TJ 75056, 19 mai 2025, RG 24/01168
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/01168 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRX
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [A] [P] épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Tous les deux représentés par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1600
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Madame [F] [J] veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Tous deux représentés par Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #66, et par Me Pierre BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1196
Décision du 19 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/01168 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [P] est décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 15] laissant pour lui succéder :
- son épouse, Mme [F] [J] veuve [P],
- Mme [A] [P] et M. [C] [P], ses enfants nés d’un premier mariage,
- M. [Y] [P], son fils, mineur au moment du décès, né de son union avec Mme [J].
Maître [B] [M], Notaire à [Localité 13] a été chargé par Mme [F] [J] de la succession.
Un acte de notoriété a été signé le 3 octobre 2019, ainsi qu’un inventaire réalisé le même jour avec prisée de 1490 euros.
La succession est notamment composée de plusieurs comptes bancaires, de plusieurs biens immobiliers, à savoir un appartement sis au [Adresse 2] [Localité 22] dans lequel réside Mme [J] et son fils, deux parkings situés [Adresse 12] et [Adresse 24] à [Localité 22], le deuxième ayant été vendu depuis l’ouverture de la succession, ainsi que d’un appartement situé à [Localité 17].
Par acte du 17 mai 1999, M. [N] [P] a fait donation à sa fille, Mme [A] [P], en avancement d’hoirie, de 70% de la nue-propriété d’un appartement et d’une cave situés [Adresse 2] - [Localité 22], ainsi que d’un parking situé [Adresse 2]/[Adresse 12] ([Localité 22]).
Par testament olographe du 30 juin 2008, Monsieur [P] a indiqué :
« Je soussigné [P] [N], sain de corps et d’esprit, décide que les modalités de ma succession seront les suivantes :
- les comptes bancaires au noms de M et Mme [P] seront intégralement acquis à mon épouse [F] et à notre fils [Y], [V], également M. et Mme [P],.
- l’appartement du [Adresse 2] [Localité 22]
1) tous les objets et effets qui y sont, sont la propriété de mon épouse [F]. Idem pour la cave de l’immeuble.
2) sa jouissance intégrale restera à ma femme et à notre fils [Y], ainsi que les charges et frais qui en découlent (idem pour le parking sis [Adresse 12])
3) le solde de la succession de cet appartement et de ce parking reviendront à mon fils [Y], [V],
- le solde de mes biens,
1) Comptes bancaires perso + livret CE
2) appartement + cave [Adresse 23], 73 [Localité 18],
3) ½ part du parking [Adresse 11] [Localité 22],
Seront partagés entre 2 tiers à mon fils [Y], [V] et 1 tiers à mon fils [C].
Ma fille [A] ayant déjà eu une succession plus que favorable, du fait qu’à époque j’étais en procès avec la [14], il faut sauver cet appt et [A] était mon seul enfant majeur à cette époque, elle a donc reçu à ce moment une part qui comprenait aussi celle de son frère [C] mineur.
Actuellement, cette succession, je la partagerai en 3 parts (TROIS) égales ».
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des tutelles près le tribunal d’instance de Paris a autorisé l’acceptation pure et simple de la succession au profit de M. [Y] [P].
Le 29 avril 2022, les trois enfants du défunt ont régularisé un protocole d’accord afin de régler amiablement la succession.
En dépit de la signature de ce protocole, les héritiers ne sont pas parvenus à régler la succession.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 22 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé, Mme [A] [P] et M. [C] [P] demandent au Tribunal de :
ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [N], [X], [K] [P].
JUGER à ce titre que :
- Le testament du 30 juin 2008 du défunt lègue à ses trois enfants sa succession, à parts égales entre eux.
- Il n’y a pas lieu de déterminer la masse de calcul et la masse d’exercice du conjoint survivant, la quotité disponible étant totalement absorbée par suite de ce testament.
- Mme [J] opèrera donc reprise de la moitié des comptes-joints, ce qui est déjà intervenu, et du mobilier lui appartenant sous réserve de justifier préalablement de sa propriété.
- JUGER que Mme [J] est seule redevable de la moitié d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.800 €, soit une somme mensuelle de 900 € à compter du 2 août 2020, avec franchise de trois mensualités, soit une somme à parfaire de 33.300 € à décembre 2023 inclus.
- JUGER que M. [Y] [P] est redevable de l’autre moitié de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2023, soit une somme à parfaire de 7.200 € à décembre 2023 inclus.
- Condamner solidairement Mme [J] et M. [Y] [P] au paiement desdites sommes, avec intérêts de retard à compter des mises en demeure qui leur ont été adressées et à défaut de la date de l’assignation, lesquelles seront séquestrées auprès de l’étude du Notaire désigné, dans l’attente du règlement de la succession, et pourront être utilisées pour désintéresser les créanciers de la succession.
- JUGER que l’indemnité d’occupation est due par Mme [J] et M. [Y] [P] jusqu’à libération effective et complète des lieux par les occupants.
- JUGER que tout intérêt ou pénalités de retard qui seraient sollicités au titre du règlement des droits, compte-tenu de l’absence de déclaration de succession, seront à la charge de Mme [J] et M. [Y] [P].
DESIGNER Maître [B] [M], Notaire associé de la SELRL « [B] [M], Notaire associé », titulaire d’un office notarial situé [Adresse 1] – [Localité 13], ou à défaut tel Notaire qu’il lui plaira, et renvoyer les parties devant lui pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif de la succession, les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots en tenant compte des mesures qui seront d’ores et déjà fixées.
FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert à la charge de chacune des parties.
JUGER qu'il appartiendra au Notaire commis de reconstituer les masses active et passive de la succession, de calculer les droits de chacun des légataires.
JUGER qu’il appartiendra au Notaire de convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elle, et la date de transmission de son projet liquidatif, et rappeler que ce calendrier sera communiqué par le Notaire au Juge commis et aux parties.
COMMETTRE un Juge chargé de surveiller le déroulement des opérations de liquidation et partage et dresser rapport en cas de difficultés.
RAPPELER qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le Notaire devra transmettre au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
JUGER que le Notaire devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le Tribunal.
JUGER qu'en cas d'empêchement des Notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.
ORDONNER la vente sur licitation à la barre du Tribunal - sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé par un Avocat territorialement compétent que le Tribunal voudra bien commettre à cet effet – des biens immobiliers suivants :
- Bien immobilier situé sur la commune de [Localité 22], dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 2], composé du lot n°22 comprenant un appartement et une cave numéro 9 ainsi que les 41/1.000èmes des parties communes générales.
- Bien immobilier situé sur la commune de [Localité 22], dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] et [Adresse 12], composé du lot 513 comprenant un parking à usage de voiture ainsi que les 147/400.000èmes des parties communes générales et les 315/100.000èmes des parties communes spéciales aux sous-sols communs.
FIXER la mise à prix du bien immobilier (appartement) à la somme de 600.000 €, sans faculté de baisse en cas d’enchère déserte, et celle du parking à la somme de 10.000 €, sans faculté de baisse en cas d’enchère déserte.
ORDONNER la vente sur licitation à la barre du Tribunal - sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé par un Avocat territorialement compétent que le Tribunal voudra bien commettre à cet effet du bien immobilier situé sur la Commune de [Localité 17] figurant au cadastre section m n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Localité 18], composé d’un lot n°127 comprenant un appartement et les 721.1000èmes des parties communes générales de l’immeuble, d’un lot n°128 comprenant une cave et les 3/100.000èmes des parties communes générales de l’immeuble, et d’un lot n°129 comprenant un casier à skis et les 1/100.000èmes des parties communes générales de l’immeuble, et si cela est estimé opportun, renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire du lieu où se trouve le bien immobilier à partager pour que la procédure de licitation soit faite à l’audience des Criées de celui-ci.
FIXER la mise à prix dudit bien immobilier à la somme de 80.000 €, sans faculté de baisse en cas d’enchère déserte.
FIXER les modalités de publicité de la vente sur licitation pour chacun des biens immobiliers.
JUGER que le prix d’adjudication des biens immobiliers seront remis au Notaire désigné, et séquestrés, aux fins de désintéresser les créanciers et établir les comptes de liquidation et le partage de la succession dans le cadre des opérations devant le Notaire désigné.
CONDAMNER [Y] [P] et [F] [J] solidairement à payer :
- A [A] et [C] [P], la somme de 300€ correspondant à la moitié des frais de médiation qu’ils ont été contraints d’engager pour respecter le protocole.
- A chaque demandeur la somme de 3.000€ chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- A chaque demandeur, la somme de 3.000€ chacun, au titre de l’article 700 du CPC.
JUGER que les dépens et l’ensemble des frais induits par le partage et la licitation sont partagés à parts égales entre les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2025.
Bien que régulièrement assignés, Mme [F] [J] veuve [P] et M. [F] [P], n’ont constitué avocat que postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La demande de révocation de la clôture formulée par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2024 a été rejetée par le juge de la mise en état par bulletin du 23 décembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’interprétation du testament du 30 juin 2008, la portée du protocole transactionnel du 29 septembre 2022 et la détermination des indivisions en présence
Pour solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, Mme [A] [P] et M. [C] [P] se prévalent d’un protocole d’accord régularisé le 29 septembre 2022 aux termes duquel ils interprètent le testament de leur père comme exprimant sa volonté de partager son patrimoine en trois parts égales entre ses enfants.
Afin de déterminer les biens compris dans l’indivision successorale et d’identifier les différentes indivisions en présence, il y a lieu de rappeler les différentes donations et legs consentis par le défunt à ses proches.
Tout d’abord, il résulte de l’acte authentique de donation établi le 27 mai 1999 que le défunt a donné à sa fille, [A] [P], 70% en nue-propriété des biens immobiliers suivants :
de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 20],du parking lot n°513 sis [Adresse 3] et [Adresse 12] à [Localité 20], Le défunt s’en réservant l’usufruit et disposant donc d’un usufruit viager sur 70% de ces biens immobiliers.
Ensuite, aux termes du testament du 30 juin 2008 dont les termes ont été rappelés précédemment, M. [N] [P] a consenti divers legs à titre particulier à son épouse et à son fils [Y] [P], faisant naitre une indivision entre eux sur ces biens et droits, à savoir :
la propriété de ses comptes bancaires joints, l’usufruit de l’appartement [Adresse 2] et du parking [Adresse 12], ainsi que les frais et charges qui en découlent.Si le testateur précise que la « jouissance intégrale restera » à sa femme et à leur fils [Y], il y a lieu de constater qu’au décès de M. [N] [P], sa fille Mme [A] [P], nue-propriétaire, est devenue pleine propriétaire de 70% de l’appartement et du parking en cause, de sorte que Mme [J] veuve [P] et M. [Y] [P] ne sont légataires que de 30% de l’usufruit de ces biens immobiliers.
En outre, toujours suivant ce testament, M. [Y] [P] est légataire à titre particulier du « solde de la succession de cet appartement et de ce parking », ce qui ne peut s’interpréter que comme un legs à titre particulier de la nue-propriété disponible de ces biens, soit 30 %, Mme [A] [P] ayant reçu 70% de la nue-propriété lors de la donation de 1999.
Le testateur a également légué à son épouse tous les objets et effets qui se trouvent dans l’appartement situé [Adresse 2] et sa cave.
Par ailleurs, il résulte de la lettre de ce testament que le défunt a consenti à ses deux fils un legs à titre universel du reste de son patrimoine, leur léguant « le solde de ses biens » suivant la répartition suivante : un tiers au bénéfice de son fils [C] [P] et deux tiers au bénéfice de [Y] [P], et liste ses biens, à savoir ses autres comptes bancaires, l’appartement et la cave situés à [Localité 17], la moitié du parking [Adresse 11] à [Localité 20].
Contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, la dernière phrase du testament ainsi rédigée « Actuellement, cette succession, je la partagerai en 3 parts (TROIS) égales » tend à expliquer la raison pour laquelle il n’a pas institué sa fille [A] [P] légataire à titre universel au même titre que ses frères, le défunt expliquant souhaiter rétablir ainsi un équilibre entre ses enfants eu égard aux donations dont a précédemment bénéficié Mme [A] [P].
Ainsi, aux termes du testament olographe du 30 juin 2008, seuls MM [C] et [Y] [P] ont été institués légataires à titre universel de la succession de leur père.
Enfin, les trois enfants du défunt ont conclu un protocole transactionnel le 29 septembre 2022 pour tenter de régler la succession de leur père.
A cet égard, le tribunal observe, tout d’abord, que si les trois enfants du défunt étaient présents ou régulièrement représentés à la signature du protocole transactionnel du 29 septembre 2022, Mme [F] [J] veuve [P], conjointe survivante du défunt et désignée légataire à titre particulier aux termes du testament du défunt, n’était pas partie à l’acte.
Or, en vertu de l’article 1199 du code civil, « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ».
Dès lors, le protocole transactionnel du 29 septembre 2022 ne saurait faire naître à l’égard de Mme [F] [J] veuve [P], ni obligation, ni droit à sa charge. Il est sans effet à son égard quant à l’interprétation faite par les autres héritiers du testament du défunt pour les dispositions la concernant.
En revanche, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les termes du protocole, signés par les trois enfants du défunt, s’imposent à ces derniers.
Or, il résulte des termes de ce protocole transactionnel, notamment des dispositions de son article 1er, que MM [C] et [Y] [P] se sont engagés à partager l’actif net successoral en trois parts égales, entre les trois enfants du défunt, nonobstant les termes du testament.
En application des articles 1103, 2044 et 2052 du code civil, il y a donc lieu de constater qu’aux termes de ce protocole transactionnel, MM. [C] et [Y] [P] ont chacun renoncé aux legs à titre particulier et à titre universel qui leur étaient consentis par leur père aux termes de son testament olographe et ont décidé, en accord avec Mme [A] [P], de partager l’actif net successoral en trois parts égales avec leur sœur.
Il en résulte que les biens et droits qui devaient revenir aux termes du testament à MM [Y] et [C] [P] relèvent donc de l’indivision successorale existant entre les trois enfants.
Par ailleurs, aux termes de ce protocole, les trois enfants du défunt et Mme [A] [P], à titre personnel, en sa qualité de propriétaire indivis à hauteur de 70% des biens immobiliers situés [Adresse 2] et du parking [Adresse 12], se sont également engagés à :
autoriser M. [Y] [P] à bénéficier à titre personnel d’un droit d’usage et d’habitation à titre gracieux du domicile principal et d’un droit de jouissance des biens le garnissant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 1er mai 2023,procéder à la vente des parkings « [Adresse 16] et [Adresse 19] »,utiliser les avoirs financiers résultant de ces ventes pour régler le passif successoral,répartir, le cas échéant, le solde de ces ventes à parts égales entre eux.
Il est en outre établi qu’un parking indivis situé [Adresse 24] à [Localité 20] a été vendu le 15 septembre 2023 et que les autres biens n’ont pas pu être vendus, faute d’accord entre les parties.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments, et en particulier de la combinaison de l’acte de donation, du testament et du protocole transactionnel produits aux débats, qu’il existe entre les parties les indivisions suivantes :
une indivision en usufruit – que l’on nommera « indivision principale en usufruit »- entre, d’une part, Mme [A] [P], prise en son nom personnel en sa qualité de propriétaire de 70% de l’appartement sis [Adresse 2] et le parking situé [Adresse 12], et, d’autre part, à hauteur de 30 % de ces biens, Mme [J] veuve [P] et l’indivision successorale, ces deux dernières étant elles-mêmes en indivision en usufruit – que l’on nommera « indivision secondaire en usufruit »- pour moitié (15%) chacune desdits biens en application du testament combiné avec le protocole transactionnel ;une indivision en nue-propriété sur ces deux biens immobiliers entre Mme [A] [P] (70%) et la succession (30%) ;une indivision sur les comptes bancaires joints entre la succession et Mme [J] veuve [P] ;l’indivision successorale entre les trois enfants du défunt qui comprend : l’appartement sis à [Localité 17], un parking [Adresse 11], les « comptes bancaires personnels et CE » du défunt, ainsi que les autres biens ou droits éventuellement compris dans la succession, en ce compris les quotes-parts dans les indivisions précitées ;
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Il y a lieu de constater que les demandeurs ne sollicitent l’ouverture des opérations de partage que de l’indivision successorale et non des autres indivisions existant entre les parties.
Sur ce
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de M. [N] [P] existant entre ses trois enfants, suivant les termes du protocole transactionnel du 29 septembre 2022, soit en trois parts égales.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager, et notamment l’existence de biens immobiliers indivis, justifie la désignation de Maître [T] [S], notaire à [Localité 20], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande d’indemnité d’occupation relative au bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 20]
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Mme [J] veuve [P] à leur verser la somme de 33 300 euros, pour la période courant du 2 août 2020 au 2 décembre 2023, soit 40 mensualités, et la condamnation de M. [Y] [P] à verser la somme de 7 200 euros, correspondant à huit mensualités due du 1er mai 2023 au 2 décembre 2023.
Au soutien de ces prétentions, ils font valoir qu’il était prévu au protocole d’accord qu’un loyer hors charge de 900 euros mensuel serait dû par Mme [J] veuve [P] un an après la cessation du droit de jouissance temporaire de ce bien si elle n’avait pas déménagé à cette date, soit à compter du 2 août 2020. Ils exposent que cette indemnité correspond à la moitié de la valeur locative du bien convenue entre les parties, en tenant compte du fait qu’ils avaient convenu que M. [Y] [P] pourrait jouir de l’appartement gratuitement jusqu’à sa majorité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal peut, s’il est démontré qu’un indivisaire jouit privativement d’un bien indivis, fixer une créance de l’indivision à son encontre au titre d’une indemnité d’occupation. Toutefois, la fixation de cette créance constitue une opération de partage et la demande de fixation d’une indemnité d’occupation doit être formée dans le cadre de l’instance en partage de l’indivision dont dépend le bien concerné.
En l’espèce, il y a lieu de constater à la lecture du dispositif de l’assignation des demandeurs que leur demande de condamnation des défendeurs à une indemnité d’occupation s’analyse en une demande de fixer l’indemnité due par les défendeurs à l’indivision successorale.
Or, il résulte des développements qui précèdent que l’appartement occupé par les défendeurs ne dépend pas de l’indivision successorale, mais d’autres indivisions, en usufruit et en nue-propriété, dont le partage n’est pas demandé, seuls 15% de l’usufruit et 30% de la nue-propriété dépendant de l’indivision successorale.
Dès lors, la demande de fixation d’une créance due à l’indivision successorale, au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 20], par Mme [F] [J] veuve [P], à hauteur 33 300 euros pour la période du mois d’août 2020 au mois de décembre 2023 inclus, et par M. [Y] [P], à hauteur de 7 200 euros pour la période du 1er mai 2023 au mois de décembre 2023, est irrecevable.
Par conséquent, les demande de condamnation solidaire des défendeurs à payer lesdites sommes, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et à défaut de l’assignation, ainsi que de séquestre de ces sommes, sont également irrecevables.
Sur les charges afférentes à la jouissance du bien situé [Adresse 2] à [Localité 20]
Les demandeurs font valoir que les défendeurs occupant ce bien, il doit être jugé qu’ils sont seuls tenus de toutes les charges afférentes à la jouissance dudit bien, en ce compris la partie récupérable des charges de copropriété qu’ils n’ont jamais réglées, et ce jusqu’à libération effective du bien.
Sur ce,
Cette demande n’est pas chiffrée de sorte que, conformément à la jurisprudence de la 1ère chambre civile (civ 1ère, 23 juin 2021 19-23.614), le tribunal n’en est pas saisi.
Il ne sera donc pas fait mention de cette demande dans le dispositif.
Sur la demande au titre des « éventuels intérêts et pénalités de retard »
Les demandeurs sollicitent du tribunal de juger que tout intérêt ou pénalités de retard qui seraient sollicités au titre du règlement des droits, compte tenu de l’absence de déclaration de succession, seront à la charge de Mme [J] et de M. [Y] [P].
Cette demande s’analyse en une demande portant sur des frais ou pénalités éventuels et sera donc déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir né et actuel des demandeurs.
Sur la demande de licitation
Les demandeurs sollicitent que soit ordonnée la licitation de trois biens immobiliers, soulignant que ces biens qui composent l’essentiel de l’actif successoral ne sont pas aisément partageables et sont de valeurs différentes.
S’agissant de la demande de licitation relative à l’appartement et à la cave sis [Adresse 2] à [Localité 20] et au parking situé [Adresse 12] à [Localité 20]
Les demandeurs sollicitent tout d’abord la licitation de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 20], sa cave, ainsi que du parking situé [Adresse 12] à [Localité 20].
Il résulte des développements qui précèdent que la nue-propriété de ces deux biens immobiliers dépend d’une indivision entre Mme [A] [P], aux termes de l’acte de donation du 27 mai 1999, et la succession du défunt, en application du testament et du protocole transactionnel combinés.
Or, la licitation constitue une opération de partage et ne peut donc être ordonnée sans que préalablement les opérations de partage d’une indivision ne soient ouvertes.
Les demandeurs n’ayant sollicité l’ouverture que des opérations de partage de l’indivision successorale, la demande de licitation de ces biens dépendant d’autres indivisions est irrecevable.
Sur les biens immobiliers situés à [Localité 17]
Les demandeurs sollicitent également la licitation des biens immobiliers situés à [Localité 17], comprenant un appartement, une cave ainsi qu’un casier à ski. Ils soulignent que ces biens ont été estimés à la somme de 95 000 euros, de sorte qu’ils sollicitent une mise à prix à hauteur de 80 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchère déserte.
Sur ce,
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1361 du code de procédure civile ajoute que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécutions.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les biens immobiliers situés à [Localité 17] constituent le principal actif de l’indivision successorale et que celle-ci ne pourra être aisément partagée sans la vente de ceux-ci.
Il convient donc d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
Il convient pour assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que cet ensemble immobilier a pu être estimé à hauteur de 95 000 euros, ainsi qu’il résulte du projet de déclaration de succession établi par le notaire instrumentaire. Au regard de l’emplacement de cet ensemble immobilier, sis à [Localité 17], comprenant un appartement d’environ 27 m2, ainsi qu’il est indiqué dans le protocole transactionnel, de type T2, correspondant au lot n°127, une cave (lot n°128) et un casier à skis (lot n°129), situés au sein d’une copropriété, dotée d’une piscine tel qu’il ressort de l’appel de charges produit, compte tenu de l’évolution favorable du marché immobilier sur ce secteur et en l’absence de plus d’éléments fournis par les parties, il y a lieu de considérer que ce bien dispose d’une valeur vénale de 110 000 euros.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer une mise à prix sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes à la somme de 50 000 euros.
Il convient enfin de rappeler aux parties, qui sollicitent la vente par licitation faute d’avoir pu se mettre d’accord sur un prix de vente, que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la passivité fautive des défendeurs qui a conduit la succession à être assignée par le syndicat des copropriétaires de l’appartement parisien et à recevoir une mise en demeure du syndicat des copropriétaire du bien immobilier situé à [Localité 17].
Ils réclament également la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 300 euros au titre des frais de médiation engagés vainement pour respecter le protocole.
Sur ce,
Aux termes de l'article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, s’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la passivité des défendeurs, force est constater que les demandeurs ne justifient par aucun élément l’existence du préjudice moral allégué.
Ils seront déboutés de leur demande à cet égard.
Par ailleurs, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande au titre du préjudice matériel allégué, en ce que d’une part, ils ne peuvent reprocher à Mme [F] [J] veuve [P] de ne pas avoir donné suite à la tentative de médiation alors qu’elle n’était pas partie au protocole transactionnel, et que, d’autre part, ils devaient en tout état de cause, en application du protocole transactionnel, exposer ces frais pour tenter de résoudre amiablement leur différend, sans certitude aucune sur le succès d’une telle tentative.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est d’une bonne administration d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, en ce qu’en cas d’appel la décision à intervenir serait de nature à modifier l’économie générale du projet d’état liquidatif qu’établira le notaire commis.
Décision du 19 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/01168 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRX
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Constate qu’aux termes du protocole transactionnel en date du 29 septembre 2022, M. [C] [P] et M. [Y] [P] ont renoncé aux dispositions testamentaires de leur père et ont décidé de partager l’actif net successoral en trois parts égales, avec Mme [A] [P] ;
Dit que le protocole n’a pas de force obligatoire à l’égard de Mme [F] [J] veuve [P] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale de M. [N] [P] entre M. [C] [P], Mme [A] [P] et M. [Y] [P] dans les conditions du protocole transactionnel en date du 29 septembre 2022, soit en trois parts égales entre eux,
Désigne pour y procéder Maître [T] [S], notaire à [Localité 20] - [Adresse 10], [Localité 21],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de d’Albertville (73 210) auquel il est donné mission rogatoire à cette fin, en un lot, en pleine propriété, au sein de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 17], cadastré section M n°[Cadastre 7] et M n°[Cadastre 8], [Localité 18] pour une contenance de 00ha 15a 21ca et 00ha 04a 34 ca, pour une surface totale de 00ha 19a 55ca, comprenant :
un lot n°127, correspondant à un appartement de type E, situé au niveau D, portant le n°307 du plan et les 721/100000èmes des parties communes générales de l’immeuble ;
un lot n°128, correspondant à une cave située au niveau D, portant le n°307 du plan et les 3/100 000èmes des parties communes générales de l’immeuble,un lot n°129, correspondant à un casier à skis, situé au niveau A, portant le n°307 du plan, et les 1/100 000èmes des parties communes générales de l’immeuble ;Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 50 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Déclare irrecevable la demande de fixation d’une créance due à l’indivision successorale, au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 20], par Mme [F] [J] veuve [P], à hauteur 33 300 euros pour la période du mois d’août 2020 au mois de décembre 2023 inclus, et par M. [Y] [P], à hauteur de 7 200 euros pour la période du 1er mai 2023 au mois de décembre 2023 ;
Déclare irrecevables les demandes subséquentes de condamnation solidaire des défendeurs à payer lesdites sommes, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et à défaut de l’assignation, ainsi que de séquestre de ces sommes ;
Déclare irrecevable la demande tendant à « JUGER que tout intérêt ou pénalités de retard qui seraient sollicités au titre du règlement des droits, compte-tenu de l’absence de déclaration de succession, seront à la charge de Mme [J] et M. [Y] [P] » ;
Déclare irrecevables les demandes de licitation des biens suivants :
Bien immobilier situé sur la commune de [Localité 22], dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 2], composé du lot n°22 comprenant un appartement et une cave numéro 9 ainsi que les 41/1.000èmes des parties communes générales. Bien immobilier situé sur la commune de [Localité 22], dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] et [Adresse 12], composé du lot 513 un parking à usage de voiture ainsi que les 147/400.000èmes des parties communes générales et les 315/100.000èmes des parties communes spéciales aux sous-sols communs ;
Rejette les demandes de condamnation solidaire de Mme [F] [J] veuve [P] et de M. [Y] [P] à payer à Mme [A] [P] et M. [C] [P], les sommes de 300 euros au titre des frais de médiation engagés et de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 19 juillet 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 septembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à PARIS, le 19 mai 2025.
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
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