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TJ 75056, 16 mai 2025, RG 24/06160


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Date
16/05/2025
Numéro
24/06160
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
682b77bf2ae1fd67df74e52e

Texte de la décision

5,402 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 16/05/2025
à : Société AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
Aux demandeurs

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/06160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KOL

N° MINUTE : 2025/19

JUGEMENT
rendu le vendredi 16 mai 2025

DEMANDERESSES
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

Madame [N] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT lors des débats et d’Alice COCHET lors du prononcé par mise à disposition, tous deux Greffiers,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 16 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KOL

Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2024, [T] [G] épouse [F] et [O] [G] épouse [W] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
➪ la somme de 400 euros chacune en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, elles exposent que la somme forfaitaire de 400 euros est l'indemnité à laquelle elles ont chacune droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elles devaient effectuer le 7 juin 2024 entre l'aéroport de [Localité 4] en France et celui de ZENATA au MAROC ayant été retardé ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.

Elles précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 10 août 2024.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

[T] [G] épouse [F] et [O] [G] épouse [W] maintiennent lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [T] [G] épouse [F] et [O] [G] épouse [W] invoquent le retard de leur vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance supérieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 400 euros par passager.
En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.

Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros (400 euros x 2) en dédommagement du retard de vol subi par [T] [G] épouse [F] et [O] [G] épouse [W] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.

En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, les demanderesses ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.

Cette demande sera donc rejetée.

L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [T] [G] épouse [F] et [O] [G] épouse [W] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [T] [G] épouse [F] et [O] [G] épouse [W], la somme de 800 euros, à titre principal ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [T] [G] épouse [F] et [O] [G] épouse [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute [T] [G] épouse [F] et [O] [G] épouse [W] du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.

Ainsi jugé à [Localité 5] le 16 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Décision du 16 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KOL

Fait et jugé à [Localité 5] le 16 mai 2025

le greffier le Président

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