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TJ 75056, 5 mai 2025, RG 25/00045


Vérifier : TJ 75056, 5 mai 2025, RG 25/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
682b77bf2ae1fd67df74e53a

Texte de la décision

7,092 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eva CHOURAQUI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/00045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WSH

N° MINUTE : 6/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2025

DEMANDERESSE
Madame [Y] [U]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P058

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WSH

Vu l’assignation en référé du 6 décembre 2024, délivrée à la demande de Mme [Y] [U], à M. [C] [V], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 11 décembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 4], conclu à effet au 1er octobre 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 18 septembre 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< le condamner à payer la provision de 6683,01 € au titre des sommes dues le 1er décembre 2024 (décembre 2024 inclus), avec un intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, ainsi que 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
 
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le contrat de bail à effet au 1er octobre 2021 a été signé électroniquement par les parties. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [V] le 18 septembre 2024, pour paiement d’une somme principale de 2525,05 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire prévue à l’article 16 du contrat de bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Il convient de relever, que le demandeur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), au moins deux mois avant l'audience, de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 24 septembre 2024.

Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.

Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 4], et de le condamner à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

Il est produit un historique de compte, à la date du 1er décembre 2024 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme de 6683,01 € qui reste due par le preneur, M. [V], provision au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 2525,05 €, à compter du 18 septembre 2024, date du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à effet au 1er octobre 2021, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 19 novembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [V], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

Fixons l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par M. [V] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamnons à payer à Mme [U] cette indemnité provisionnelle, à compter du 19 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;

Condamnons M. [V] à payer la provision de 6683,01 € à Mme [U], à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, dus le 1er décembre 2024 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 2525,05 €, à compter du 18 septembre 2024 ;

Condamnons M. [V] à payer 1200 € à Mme [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [V] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du seul commandement de payer du 18 septembre 2024.

Le greffier, Le président

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