Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 75056, 15 mai 2025, RG 24/01335


Vérifier : TJ 75056, 15 mai 2025, RG 24/01335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/01335
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
682b77bf2ae1fd67df74e55d

Texte de la décision

5,048 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me ALLALI

■

Charges de copropriété

N° RG 24/01335 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ELS

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS SULLY GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0709

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/01335 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ELS

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Justine EDIN, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

À l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de M. [Z] [L], en paiement d'arriérés de charges de copropriété ;

Vu l’absence de comparution en défense ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mai 2024 ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de révocation de l'ordonnance de clôture et de désistement d'instance signifiées par voie électronique le 07 octobre 2024 et le 19 février 2025 ;

L'affaire, appelée à l'audience du 11 mars 2025, a été mise en délibéré au 15 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

L'article 394 du code de procédure civile édicte que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du code de procédure civile précité précise « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/01335 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ELS

Sur ce,

En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.

Or, postérieurement, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de se désister de l'instance engagée par ses soins, un paiement intégral des sommes objets du litige étant intervenu.

Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture du 29 mai 2024, afin de recevoir les conclusions précitées des 07 octobre 2024 et 19 février 2025, et de prononcer présentement une nouvelle clôture.

Conformément à la demande de syndicat des copropriétaires, et en l'absence de toute constitution en défense, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance, et de constater l'extinction de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mai 2024 ;

RECOIT les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, du 07 octobre 2024 et du 19 février 2025 ;

PRONONCE à nouveau la clôture de l'affaire ;

DECLARE le désistement d’instance parfait et CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, supportera la charge des dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Mai 2025.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.