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TJ 75056, 5 mai 2025, RG 25/00187


Vérifier : TJ 75056, 5 mai 2025, RG 25/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00187
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
682b77c12ae1fd67df74e5b0

Texte de la décision

5,808 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Jean-David GUEDJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Antoine GENTY

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/00187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6XIB

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT
rendu le 05 mai 2025

DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P182

DÉFENDERESSE
Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS,vestiaire L25

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6XIB

Vu l’assignation du 4 décembre 2024, délivrée à la demande de M. [T] [D], à Mme [P] [H], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 6 décembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 5], conclu le 19 mars 1996, à effet du 1er juillet 1996, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 18 juillet 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard,
< la condamner à payer 7172,80 € au titre des sommes dues le 1er mars 2025 (mars 2025 inclus), avec un intérêt au taux légal à compter de chaque échéance de loyer, la somme de 717,28 € à titre de clause pénale, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, ainsi que 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [T] [D] donne son accord pour un échelonnement de la dette de 7172,80 €, sur une période de dix mois, à raison de 717,28 € par mois, et se désiste de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion.

Mme [P] [H] sollicite des délais de paiement, à hauteur de 717,28 € par mois.

MOTIFS

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [H] le 18 juillet 2024, pour paiement d’une somme principale de 6981,10 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX)de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 23 juillet 2024.

M. [D] a donné son accord pour un échelonnement de la dette sur une période de dix mois, et s’est désisté de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion.

Il résulte de l'historique de compte, à la date du 1er mars 2025 (mars 2025 inclus), que Mme [H] reste devoir 6432,13 €, déduction des frais de contentieux (181,86+184,64+182,47+191,70) somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, sans clause pénale, à laquelle M. [D] a implicitement renoncé, en acceptant un paiement de la dette de loyers, en dix mois.

Mme [H] a sollicité des délais de paiement acceptés par le bailleur, à hauteur de 643,20 € par mois, qui lui sont accordés, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.

En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de M. [D], de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ;

Condamne Mme [H] à payer 6432,13 € à M. [D], au titre des loyers et charges dus le 1er mars 2025 (mars 2025 inclus) ;

Condamne Mme [H] à payer 500 € à M. [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorise Mme [H] à s’acquitter de cette dette par 9 versements mensuels consécutifs de la somme de 643,20 €, en sus des loyers et charges courants, le 10ème et dernier versement devant solder la dette;

Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de ce jugement ;

Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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