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TJ 75056, 16 mai 2025, RG 24/06158


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Date
16/05/2025
Numéro
24/06158
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
682b77c62ae1fd67df74e6a5

Texte de la décision

3,915 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 16/05/2025
à :Toutes les parties

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/06158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KOI

N° MINUTE : 2025/17

JUGEMENT
rendu le vendredi 16 mai 2025

DEMANDERESSE
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 3] - ALGERIE -
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT lors des débats et d’Alice COCHET lors du prononcé par mise à disposition, tous deux Greffiers,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 16 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KOI

Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2024, [I] [L] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elle devait effectuer le 4 juillet 2024 entre l'aéroport d’[Localité 2] et celui de [Localité 4] ayant été retardé ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.

Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 25 août 2024.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

[I] [L] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [I] [L] invoque le retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Cela étant, [I] [L] ne peut pas bénéficier de l'indemnisation européenne. Les règles d'indemnisation de l'Union européenne (Règlement CE 261/2004) s'appliquant uniquement aux vols qui partent d'un pays de l’Union européenne ou qui arrivent dans l’Union européenne ou aux vols opérés par une compagnie aérienne européenne.
En l'espèce, le vol partait d’[Localité 2] à destination de [Localité 4] via la compagnie AIR ALGERIE.

Par conséquence, l’indemnité demandée n’est pas due et [I] [L] sera déboutée de ses demandes.

[I] [L], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Déboute [I] [L] de ses demandes ;

Condamne [I] [L] en tous les dépens.

Ainsi jugé à [Localité 5] le 16 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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