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TJ 13055, 25 avr. 2025, RG 24/01808


Vérifier : TJ 13055, 25 avr. 2025, RG 24/01808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
24/01808
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: MP
Type
other
Id
682b795e2ae1fd67df74ea8a

Texte de la décision

5,999 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01808 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZGL
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
né le 19 Janvier 1948
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]


[Localité 4]
comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : MOLINO Patrick
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [J] [C], né le 19 janvier 1948, exerçant la profession de docker, exposé aux poussières d’amiante, a été victime d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, maladie professionnelle ressortant d’un certificat médical du 9 juin 2020, déclarée le 21 juillet 2020, à savoir un cancer du poumon gauche.

Les conséquences de cette maladie professionnelle ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation des lésions a été fixée au 11 décembre 2019 et le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [C] a été fixé à 67%.. Une rente lui a été notifiée par la [7] le 12 janvier 2021.

Monsieur [J] [C] a, le 20 juillet 2023, demandé à la [6] de prendre en charge une aggravation de sa maladie et a communiqué un certificat médical faisant état d’une récidive ganglionnaire de son adéno carcinome pulmonaire.

Par notification en date du 22 novembre 2023, la [8], a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 67%.

La Commission médicale de Recours Amiable saisie par Monsieur [J] [C] le 6 décembre 2023 n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.

Par requête en date du 3 avril 2024, Monsieur [J] [C] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.

Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [J] [C] restait atteint. Cette mesure confiée au Docteur [Y] a été exécutée le 18 novembre 2024 en présence du Docteur [L], médecin conseil de la [6].

Le rapport médical du Docteur [Y] qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 70%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 12 mars 2025.

Monsieur [J] [C] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat qui a sollicité l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 70% conformément au rapport médical du Docteur [Y].

La [8] a accepté que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [C] soit fixé à 70% conformément au rapport de consultation médicale.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 227 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Le Docteur [Y], médecin consultant, propose dans son rapport médical un taux d’incapacité permanente partielle de 70% “compte tenu de l’évolution de la pathologie et le traitement toujours en cours”.

Ce rapport médical est accepté par les deux parties.

Le tribunal homologue ce rapport et retient un taux d’incapacité permanente partielle de 70% à la date du 20 juillet 2023, date du certificat médical mentionnant l’aggravation du préjudice de Monsieur [J] [C].

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la [8] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique le 12 mars 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 25 avril 2025

EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [J] [C] ;

AU FOND, le déclare bien fondé ;

DIT que le taux global d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 9 juin 2020 dont Monsieur [J] [C] a été victime est porté à 70 % à la date du 20 juillet 2023, date du certificat médical mentionnant l’aggravation de son préjudice ;

CONDAMNE la [8] aux dépens ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe La Présidente

A LAINÉ M-C [Adresse 12]

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