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TJ 13055, 18 mai 2025, RG 25/00920


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Date
18/05/2025
Numéro
25/00920
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
Id
682b795f2ae1fd67df74ea9c

Texte de la décision

7,482 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 9] - [Localité 4]

ORDONNANCE N° RG 25/00920 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NDP
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cyrille VIGNON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Danielle SARFATI, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 8] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 11] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 17 Mai 2025 à 11:18 présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE ;

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Mme [F] [G], dûment assermentée

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [C] [K] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;

Attendu qu’il est constant que M. [S] [R]
né le 09 Mars 1996 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
alias [U] [S] né le 12 mars 2003 à [Localité 10]
alias [L] [W] né le 09 mars 1996 à [Localité 10]

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans n° 24132664M en date du 16 décembre 2024
et notifié le 16 décembre 2024 à 15h17 ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 mai 2025 notifiée le 15 mai 2025 à 17:40,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat Me Sofia BOUYADOU soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites. Mon client a fait l’objet d’un contrôle d’identité, à la lecture du dossier, il ressort que dans le cadre de la notification du contrôle d’identité, je ne vois pas les réquisitions du PR dans la procédure, cette carence a des conséquences sur la régularité de la procédure, et vous demande d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé. Chaque dossier doit être apprécié.

Le représentant du Préfet : la réquisition figure dans le dossier, il s’agissait d’une réquisition globale pour trois retenus.

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai reçu aucun document des services de police du [Localité 6].

Le représentant du Préfet : je vous demande de prolongerla rétention del’intéressé, pas de garantie de représentation, pas de passeport, pas de lieu de résidence, s’est déclaré SDF, est connu défavorablement des services de police, a déclaré ne pas vouloir retourner dans sonpays d’origines. Nous avons saisi les autorité conculaires algériennes en vue de son identification.

Observations de l’avocat : Mon client a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2022 qu’il a respectée puisqu’il est retourné en Espagne, il n’a pas de passeport, il veut repartir par ses propres moyens.

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NULLITÉ :

Attendu que le contrôle d’identité à l’origine de l’interpellation de l’intéressé est intervenu en vertu d’une réquisition du procureur de la République de Marseille en date du 15 mai 2025 ;
Que cette réquisition ne figure pas dans la procédure ; que le fait que cette réquisition figure dans d’autres dossiers de ce jour demeure sans incidence sur la régularité de la procédure concernant l’intéressé qui s’apprécie de manière autonome sans pouvoir se fonder sur un élément présent dans d’autres dossiers distincts ;
Que l’absence de la réquisition du procureur de la République caractérise une irrégularité fondamentale de la procédure impliquant de prononcer la nullité de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS droit à l’exception de nullité ;

REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;

METTONS fin à la rétention administrative de M. [B] [R]

RAPPELONS à M. [B] [R] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de un an d'emprisonnement.

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 7], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12],

ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 18 Mai 2025 à 11h15.

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète

Reçu notification le 18 mai 2025
L’intéressé

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