TJ 35238, 19 mai 2025, RG 23/07120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
N° RG 23/07120 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSYV
JUGEMENT DU :
19 Mai 2025
[F] [W]
C/
EARL [Adresse 7]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Mai 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 17 Mars 2025.
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Maxence DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
EARL [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [R], gérante
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 septembre 2021, Mme [F] [W] a acheté à l’Earl [Adresse 7], une chienne nommée Souzie, issue du croisement Chihuahua et d’un pinscher nain, moyennant le prix de 890 euros.
L’examen vétérinaire préalable à la vente, réalisé le 9 septembre 2021, n’a révélé aucun problème de santé sur l’animal.
A partir du mois de juin 2022, la chienne s’est mise à boiter. Le docteur [L], vétérinaire consulté le 15 septembre 2022, a diagnostiqué une luxation médiale bilatérale des rotules de grade 2 à droite et de grade 4 à gauche, précisant que l’âge de la chienne était en faveur d’une aggravation des stades lésionnels au fil des années, et s’est prononcé en faveur d’une origine congénitale et héréditaire de la maladie.
Une double opération a été pratiquée le 11 octobre 2022, mais la chienne présente toujours des difficultés à se mouvoir.
L’Earl [Adresse 7] s’est opposée à toute réclamation.
En février 2023, Mme [W] a saisi le conciliateur de justice, mais sa démarche n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, Mme [W] a assigné l’Earl [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Rennes, pour qu’il constate le défaut de conformité de la chienne sur le fondement des dispositions du Code de la consommation.
Qu’il la condamne au paiement de la somme de 445 € au titre de la réduction du prix de vente.
Qu’il la condamne également à lui rembourser les sommes suivantes :
- 845 € représentant le coût de l’intervention chirurgicale,
- 142,10 € correspondant à la consultation vétérinaire du 15 septembre 2022,
- 302,80 € correspondant à la consultation vétérinaire du 14 octobre 2022,
- 243,53 € correspondant à la consultation vétérinaire du 9 décembre 2022 (soin de physiothérapie),
- 294,40 € correspondant à la consultation vétérinaire du 20 février 2023,
- 220,80 € représentant le coût du traitement HYALORAL
Soit un total pour les frais engagés de 2.048,63 €.
Qu’il la condamne en outre à lui payer la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral, aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2024, Mme [W] était représentée par son avocat, Mme [D] [R], gérante de l’Earl [Adresse 7], étant arrivée après l’appel de son dossier, par jugement avant dire droit rendu le 20 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2025, et a sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu’à cette audience.
A l’audience du 17 mars 2025, Mme [W] a comparu, représentée par son avocat, qui a demandé la réduction du prix sur le fondement de la garantie légale de conformité ; un an après la vente, la chienne s’est mise à boiter. Elle est atteinte d’une maladie congénitale héréditaire.
Elle demande le remboursement de la moitié du prix d’achat, le remboursement des frais vétérinaires qu’elle a engagés pour soigner sa chienne à laquelle elle est attachée. Elle demande un préjudice moral qu’elle estime à 500 € et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de 1.000 €.
L’avocat a déposé son dossier contenant des conclusions et des pièces.
Mme [D] [R], gérante de l’Earl [Adresse 7] a comparu en personne. Elle réplique que la luxation des rotules n’est pas un vice rédhibitoire prévu par les dispositions du Code rural. Elle a informé l’acheteuse avant la vente, du risque de l’apparition de la luxation de la rotule sur cette chienne de petite taille. Le dossier vétérinaire ne lui a pas été communiqué par la demanderesse.
Elle est sûre que la chienne serait tombée, et elle n’est pas responsable. La chienne serait conforme à son usage de chien de compagnie. Elle a déposé également un mémoire en réplique et des pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 mai 2025.
Le tribunal, se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties à l’assignation, au jugement avant dire droit rendu le 20 janvier 2025, aux notes d’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR L’ORALITE DES DEBATS
Devant le tribunal judiciaire, l’article 817 du Code de procédure civile dispose : « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761 du même code, la procédure est orale, sous réserves des dispositions particulières propres aux matières concernées. »
Le principe d’oralité consiste à exiger des parties qu’elles présentent leurs prétentions oralement à l’audience.
L’oralité concerne toutes les demandes susceptibles d’être formulée par les plaideurs.
L’oralité devant le tribunal judiciaire implique que le juge ne puisse statuer que sur les prétentions qui ont été exprimées oralement à l’audience.
La procédure orale n’exclut pas la faculté pour les parties de déposer des écritures. L’admission de l’écrit dans la procédure orale est subordonnée, à leur reprise par les parties, ou au moins par « références » devant le juge lors des débats.
Pour que les écrits des parties soient admis, il faut donc qu’ils soient repris au moins formellement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2025, le rôle du greffe a été de consigner les propos des parties, aucune des parties n’ayant déclaré à la barre s’en rapporter à ses écrits ou demander oralement au juge de les prendre en considération. Le tribunal ne peut en conséquence statuer que sur les prétentions exprimées oralement à l’audience.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Les dispositions du Code de la consommation trouvent à s’appliquer en présence d’un contrat conclu entre un professionnel, l’Earl [Adresse 7], chenil, et un non professionnel, Mme [W], acheteuse de la chienne litigieuse.
Depuis le 1er janvier 2022, les ventes d’animaux domestiques ne sont plus soumises aux dispositions du Code de la consommation sur la garantie légale de conformité, et ne bénéficient plus d’une telle garantie.
En effet, l’article 1217-2 du Code de la consommation, modifié par l’article 9 de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 dispose que « les dispositions du présent chapitre ne sont plus applicables aux ventes d’animaux domestiques.
Toutefois le consommateur bénéficie de la garantie contre le vice rédhibitoire prévu par le Code rural et également par convention contraire, de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil ».
Mais ces dispositions étant entrées en vigueur le 1er octobre 2021,
Le chiot litigieux ayant été vendu le 28 septembre 2021, l’article L 217-3 qui dispose en son alinéa 1er : « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5 », et en son alinéa 2, il répond aux défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
Trouve ici à s’appliquer, l’assignation ayant été délivrée le 26 septembre 2023, soit moins de deux ans depuis la vente du chiot litigieux.
Il n’est pas contesté que la luxation de la rotule qui n’est pas un vice rédhibitoire du Code rural, est une affection orthopédique courante chez le chien, qui affecte principalement les chiens de petite taille, notamment les chihuahuas et les pinschers, qu’elle est reconnue pour être souvent d’origine génétique.
La luxation de la rotule résulte occasionnellement de lésions traumatiques. L’examen vétérinaire réalisé le 9 septembre 2021 pour la vente de la chienne litigieuse, n’a pas révélé l’existence ou la suspicion de cette pathologique, qui n’était donc pas visible alors, mais est apparue postérieurement.
L’Earl [Adresse 7], invoque l’origine traumatique de cette pathologie, ou le manque de soins par l’acheteuse, mais ne le prouve pas.
L’information sur le risque d’apparition de cette pathologie qui aurait été délivrée par l’Earl [Adresse 7] avant la conclusion de la vente, pour répondre aux dispositions de l’article L 111-1 du Code de la consommation, ne saurait exonérer le chenil de la garantie légale de conformité en raison d’un vice caché affectant gravement la santé de l’animal, s’agissant d’une pathologie invalidante.
Un animal de compagnie conforme à sa destination, ne peut pas être un animal atteint d’une pathologie gravement invalidante. Un chien atteint d’une infirmité n’est pas conforme à l’usage attendu d’un chien de compagnie.
Le défaut de conformité est si grave qu’il justifie l’application des dispositions du Code de la consommation applicable au contrat de vente conclu le 28 septembre 2021.
Mme [F] [W] ne demande pas la reprise de sa chienne à laquelle elle est très attachée, mais une réduction du prix de vente de moitié, en application des dispositions des articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation.
L’Earl [Adresse 7] sera condamnée à lui rembourser la somme de 445€, correspondant à la moitié du prix de vente.
Mme [W] demande en outre le remboursement des frais vétérinaires qu’elle a réglés en raison de l’affection de luxation des rotules de sa chienne.
Elle verse aux débats la facture de l’intervention chirurgicale du 11 octobre 2021, d’un montant de 845€.
Cette facture est motivée et justifiée par le défaut de conformité de la chienne.
L’Earl [Adresse 7] sera en conséquence condamnée à lui rembourser la somme de 845€ à titre de réparation.
En revanche, les factures de la clinique vétérinaire du 15 septembre 2022 de 142,10 €, du 14 octobre 2022 de 302,8 €, du 9 décembre 2022 de 243,53€, du 20 février 2023 de 294,40 €, ne sont pas motivées.
Elles seront en conséquence rejetées comme n’étant pas justifiées par le défaut de conformité de la chienne.
Il en sera de même pour la demande de prise en charge pendant un an du traitement avec le produit Hyaloral, qui n’est pas prescrit par un vétérinaire.
Mme [W] demande l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 500 €.
Le tribunal constate que Mme [W] est attachée à sa chienne, qu’elle souhaite garder et soigner nonobstant ses problèmes de santé. Elle lui fait dispenser des soins vétérinaires. Son préjudice moral est prouvé, et justifie l’allocation d’une indemnité de 500 € à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’Earl [Adresse 7], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’Earl [Adresse 7] condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [W], la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mise à disposition, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
- CONDAMNE l’EARL [Adresse 7] à verser à Mme [F] [W],
la somme de 445 € au titre de la réduction du prix de vente,
la somme de 845 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
la somme de 500 € au titre de la réparation de son préjudice moral.
- DEBOUTE Mme [F] [W] du surplus de ses demandes,
- CONDAMNE l’EARL [Adresse 7] aux entiers dépens,
- CONDAMNE l’EARL [Adresse 7] à payer à Mme [F] [W], une indemnité de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, le jugement étant rendu en dernier ressort,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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