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TJ 15014, 14 mai 2025, RG 23/00466


Vérifier : TJ 15014, 14 mai 2025, RG 23/00466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
23/00466
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
682b7a892ae1fd67df74ee21

Texte de la décision

12,600 caractères

Ordonnance N° : 25/00015
du 14 Mai 2025

N° RG 23/00466 - N° Portalis DBW7-W-B7H-B57J

Nature de l’affaire : 58E0A


AFFAIRE :
Mme [I] [L] [B] [D] veuve [G]

C/ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC - GROUPAMA D’OC

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

CCC :
Me Matthieu JOANNY
Me Laurent LAFON

Copie :
Dossier

COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 9]
[Localité 5]
---
MISE EN ÉTAT
---
l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Mai

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD

GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT

—

DEMANDEUR A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT

Madame [I] [L] [B] [D] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEUR A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC - GROUPAMA D’OC, caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 391 851 557
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC

PARTIES INTERVENANTES
(intervenants volontaires)

Monsieur [S] [R] [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : ingénieur agronome oenologue
[Adresse 14]
[Localité 7]

Madame [A] [L] [O] [G]
née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : notaire
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentés par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC

DÉBATS : À l'audience publique tenue le 19 MARS 2025

DÉLIBÉRÉ : Au 14 MAI 2025, les parties ayant été avisées de cette date

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [D] veuve [G] a déclaré auprès de GROUPAMA D’OC des sinistres consécutifs à de fortes chutes de neige ayant endommagé certains biens immobiliers (abris de piscine, mur d’un hangar, un buron avec un védélat) dont son époux était propriétaire de son vivant.
La caisse GROUPAMA D’OC a refusé la prise en charge des dommages de sorte que Mme [G] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté la non-conciliation des parties selon PV du 14 mars 2023.
Par exploit d’huissier en date du 11 septembre 2023, Madame [I] [G] a assigné la compagnie d’assurance GROUPAMA aux fins notamment d’enjoindre la caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles d’OC Groupama d’OC à communiquer les conditions particulières et les conditions générales signées des polices d’assurance concernant les biens objet de la présente procédure et la condamner à payer les indemnités dues sur les dégâts occasionnées sur l’abris piscine, le mur du hangar, la couverture/charpente du buron.
***
Par conclusions d’incident en date du 13 novembre 2024, Madame [I] [G], M. [S] [G] et Madame [A] [G], intervenants volontaires, demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer que M. [S] [G] et Mme [A] [G], interviennent volontairement à la procédure ;Recevoir M. [S] [G] et Mme [A] [G] et Mme [I] [G] en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondée ;Enjoindre la caisse à communiquer les conditions particulières et les conditions générales signées des polices d’assurance concernant les biens objet de la procédure objet de l’assignation du 11 septembre 2023, à GROUPAMA D’OC, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la date de signification de la sommation de communiquer du 25 octobre 2023 et à défaut signification des présentes écritures jusqu’à leur parfaite production ;Condamner la Caisse GROUPAMA D’OC à verser à M. [S] [G], Mme [A] [G], et Mme [I] [G] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens de cet incident. Ils soutiennent que les pièces demandées revêtent une importance capitale car cela permettrait de connaitre les conditions dans lesquelles les garanties offertes par la police d’assurance peuvent être mobilisées. Ils précisent que la maison et ses dépendances ont été transférés en pleine propriété à [S] [G] y compris le hangar avec le mur endommagé et la piscine avec son abri de jardin et que la propriété du buron et védalat revient à [A] [G]. En outre, ils soulignent que les papiers étaient gérés par M. [P] [G], décédé brutalement.
***
Par conclusions sur incident en date 13 janvier 2025, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’OC – GROUPAMA D’OC demande au juge de la mise en état de :
Déclarer Mme [I] [G], M. [S] [G] et Mme [A] [G] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes car dépourvues de qualité à agir faute pour elles de rapporter la preuve de leurs qualités d’assurés auprès de la caisse ;Débouter les mêmes de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;Condamner in solidum Mme [I] [G], M. [S] [G] et Mme [A] [G] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Mme [I] [G], M. [S] [G] et Mme [A] [G] aux entiers dépens. Elle fait valoir que, concernant l’abri de piscine, un refus de garantie lui a été opposé en ce qu’elle n’aurait pas souscrit de garantie pour assurer sa piscine et son abri mais que néanmoins, à titre commercial et dérogatoire, une participation à hauteur de 3.000€ lui a été proposée. S’agissant en suite du hangar et de la couverture du buron, elle indique qu’un inspecteur a été mandaté mais que Mme [G] a mis un terme à la réunion l’empêchant de procéder aux constats nécessaires. Cependant, elle fait remarquer que l’inspecteur a pu relever que les dommages subis par le mur du hangar n’étaient pas liés à l’évènement climatique puisqu’il s’était écroulé avant la tombée de neige. Elle argue en tout état de cause que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’être titulaire d’un contrat couvrant ses biens puisque la donation-partage dont elle fait état date du 02 juin 2022 alors que les sinistres seraient intervenus en 2020 et 2021. Ainsi, elle soulève l’irrecevabilité de l’action en l’absence du rapport de la preuve de l’existence d’un contrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile,
« Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
En matière de production forcée, le juge dispose d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, GROUPAMA D’OC oppose à Madame [D] veuve [G] l’irrecevabilité de sa demande pour défaut de qualité à agir faute de rapporter la preuve d’être titulaire d’un contrat auprès de la compagnie ainsi que des intervenants volontaires, Monsieur [S] [G] et Madame [A] [G].
Force est de constater que Madame [I] [D] ne produit pas les contrats souscrits auprès de la compagnie d’assurance. Toutefois, il est clairement établi à la lecture des courriers échangés avec la compagnie d’assurance que son époux décédé était titulaire d’un contrat. En effet, l’interlocuteur de la sinistrée fait état d’un contrat pour lequel ne sont pas assurés ni la piscine ni son abri, mais pour autant, il a lui a été, a « titre commercial », octroyé une indemnité de 3.000€ pour les dégâts occasionnés par les aléas climatiques. En outre, apparaissent sur les courriels un numéro de dossier et un identifiant internet. Aussi, il est indiqué que Madame [G] se trouve dans l’attente de recevoir les contrats à son nom laissant ainsi entendre une possibilité d’être assurée à titre personnel (courriel du 15 mars 2021 – pièce 9).
En l’espèce, s’agissant d’un contrat d’assurance habitation ou équivalent, l’ensemble des occupants du bien et donc l’épouse est normalement assurée, même si elle n’est pas désignée dans le contrat. Dès lors, l’épouse était implicitement assurée, elle peut agir contre l’assureur, d’autant que ce dernier devait lui envoyer le contrat d’assurance à son nom comme indiqué ci-dessus. En outre, la victime d’un sinistre peut rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de celui-ci par tous moyens, et notamment par présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l'attitude de l'assureur. Dès lors, il est établi de manière suffisante, en l’état de la mise en état, qu’il existe un contrat d’assurance et cela n’a jamais été contesté par la compagnie d’assurance avant cette procédure d’incident. De surcroît, l’épouse apparaît bien victime d’un dommage couvert par l’assurance. Par ailleurs, c’est bien à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, qu’il incombe la charge de la preuve de celle-ci, ce qu’il ne fait pas en l’état. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [G].
Quant à Madame [A] [G] et Monsieur [S] [G], étant des ayants-droits de Monsieur [T] [G] décédé, il y a lieu de laisser au juge du fond le soin de trancher cet aspect du litige sur la recevabilité de leur action sur le fondement de l’article 789 du CPC (mesure d’administration judiciaire).
Mme veuve [G] souhaite la communication des conditions particulières et des conditions générales signées des polices d’assurance. Compte tenu de l’importance de ces pièces dont la communication est également un enjeu pour GROUPAMA D’OC- évoquant une exclusion de garantie, il conviendra d’enjoindre la compagnie d’assurance à les communiquer et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision, le juge de la mise en état conservant la liquidation de celle-ci.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [I] [D] veuve [G], recevable en son action ;
Ordonne la communication à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’OC – GROUPAMA D’OC les conditions particulières et les conditions générales signées des polices d’assurance concernant les biens objet de la procédure objet de l’assignation du 11 septembre 2023, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision et conserve la liquidation de l’astreinte ;
Dit que la question de l’intervention volontaire de [S] et [A] [G] sera tranchée par le juge du fond ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le fond.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Président et la greffière.

La greffière Le Juge de la mise en état

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