TJ 78646, 19 mai 2025, RG 22/00780
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 22/00780 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXON
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [B] [W] épouse [N]
- CPAM DES [Localité 4]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 22/00780 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXON
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [B] [W] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [D] [E], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [P] [O], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 22/00780 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXON
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [B] [W] épouse [N], née en février 1959, a été embauché par l’ESAT [3] en qualité de monitrice en blanchisserie le 15 février 1999.
Le 16 juillet 2019, Mme [W] épouse [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit, demande qui a été rejetée par décision de la caisse en date du 12 novembre 2021, confirmée par la commission de recours amiable le 20 octobre 2022.
Le 11 juin 2020, Mme [W] épouse [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, demande qui a été rejetée par décision de la caisse en date du 19 novembre 2021, confirmée par la commission de recours amiable le 23 juin 2022.
Le 19 avril 2021, Mme [W] épouse [N] a établi une déclaration de maladies professionnelles “canal carpien, rhizarthrose, tendinite épaule +++” à laquelle était joint un certificat médical initial du docteur [V] du 19 avril 2021 mentionnant:
1°) canal carpien gauche,
2°) rhizarthrose droite,
3°)ténosynovite droite,
4°) tendinite de Quervain droite
5°) arthropathie acromio-claviculaire, bursite réactionnelle et tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite,
6°) périarthrite scapulo-humérale droite.
Le certificat médical du docteur [V] faisait référence à un certificat médical du docteur [N] mentionnant une ténosynovite chronique associée à une tendinite de De Quervain.
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (ci-après la caisse) a, par décision du 15 octobre 2021, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la maladie, qui n’est pas référencée dans un tableau, n’entraîne pas un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25% .
Mme [W] épouse [N] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 21 avril 2022, a rejeté le recours.
Par requête reçue au greffe le 04 juillet 2022, Mme [W] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par requête complétive reçue au greffe le 07 décembre 2022, elle a précisé que sa contestation concernait les décisions de rejet de la commission de recours amiable en date des 20 octobre 2022, 23 juin 2022 et 21 avril 2022.
Par jugement rendu le 01 décembre 2023, le tribunal a notamment :
- sursis à statuer sur les contestations de Mme [W] épouse [N],
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 02 février 2024,
- invité la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] à préciser la suite donnée à chacune des trois maladies mentionnées dans la déclaration de maladie professionnelle: “ canal carpien, rhizarthrose, tendinite épaule +++”,
- invité Mme [W] épouse [N] à produire la copie du courrier de contestation envoyé à la suite de la décision de la caisse en date du 15 octobre 2021,
- invité la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] à faire connaître ses observations sur la contestation de Mme [W] épouse [N] relative aux décisions de la commission de recours amiable en date des 23 juin 2022 et 20 octobre 2022.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience, Mme [B] [N], comparant en personne, précise ne plus maintenir ses demandes portant sur le canal carpien droit (déclaration du 16/7/2019) et la tendinopathie (déclaration du 11/6/2020), les deux pathologies ayant été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse. Concernant la maladie hors tableau déclarée le 19 avril 2021 "Rhizarthrose droite”, elle admet n’avoir pas effectué de recours préalable devant la Commission médicale de recours amiable en contestation du taux prévisible d’IPP inférieur à 25 %. Elle fait état de sa situation de santé.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
- prendre acte de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2019 - Canal carpien droit - Sinistre n°190716753,
- prendre acte de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 11 juin 2020 - Tendinopathie épaule droite - Sinistre n°200611754,
- confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle Rhizarthrose droite - Sinistre n°214419756,
- constater que la contestation relative au taux d’incapacité permanent prévisible de la maladie Rhizarthrose droite - Sinitre n°214419756 est irrecevable pour forclusion,
- débouter Mme [B] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle précise que les deux maladies déclarées respectivement les 16 juillet 2019 et 11 juin 2020 ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle. Elle expose que la décision en date du 15 octobre 2021 de refus de prise en charge de la maladie hors tableau du 19 avril 2021, le taux prévisible d’IPP étant inférieur à 25 %, n’a pas fait l’objet d’un recours préalable devant la Commission médicale de recours amiable de sorte que sa contestation est irrecevable.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la reconnaissance professionnelle de la maladie Canal carpien droit déclarée le 16 juillet 2019 et de la maladie Tendinopathie épaule droite déclarée le 11 juin 2020 par Mme [W] épouse [N] :
La caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle les deux maladies déclarées les 16 juillet 2019 et 11 juin 2020 par Mme [W] épouse [N] qui abandonne donc ses contestations.
2. Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la décision du 15 octobre 2021 relative à la maladie déclarée le 19 avril 2021 “Rhizarthrose droite”:
En application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable dans les conditions prévues par décret en conseil d’État.
L'article R142-1 A III du même code dispose que « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
En l'espèce, il ressort des débats que la caisse a notifié à Mme [W] épouse [N], par courrier du 15 octobre 2021, un refus de prise en charge de la maladie hors tableau "Rhizarthrose droite” du 19 avril 2021, le taux d’incapacité permanente prévisible prévisible étant inférieur à 25%.
Cette décision mentionne qu’en cas de désaccord sur le taux d’incapacité permanente prévisible, l’assurée doit saisir la Commission médicale de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier.
À l’audience, Mme [W] épouse [N], qui conteste le taux d’IPP prévisible, admet n’avoir pas effectué de recours préalable devant la Commission médicale de recours amiable.
Dès lors, la contestation portant sur le taux et élevée à l’encontre de cette décision est irrecevable.
3. Sur les frais du procès
Mme [W] épouse [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mai 2025 ;
CONSTATE que Mme [B] [W] épouse [N] se désiste de ses contestations élevées au titre des maladies déclarées les 16 juillet 2019 (canal carpien droit) et 11 juin 2020 (tendinopathie épaule droite), prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse d’assurance maladie des [Localité 4],
DÉCLARE irrecevable la contestation de Mme [B] [W] épouse [N] élevée à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] en date du 15 octobre 2021 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la Rhizarthrose droite du 19 avril 2021, en l’absence de recours préalable obligatoire porté devant la Commission médicale de recours amiable,
CONDAMNE Mme [B] [W] épouse [N] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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