TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/01668
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01668 - N° PORTALIS DB22-W-B7H-RY3R
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [P] [O]
- CPAM DES YVELINES
- Me Marc MONTAGNIER
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 23/01668 - N° PORTALIS DB22-W-B7H-RY3R
Code NAC : 88 A
DEMANDEUR :
M. [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01668 - N° PORTALIS DB22-W-B7H-RY3R
Exposé des faits, prodécure et prétentions des parties
Monsieur [P] [O] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 24 mars 2023, dont la lésion a été médicalement constatée par certificat médical initial du 25 mars 2023 : contusion de l’épaule gauche nécessitant un premier arrêt de travail jusqu’au 27 mars 2023 inclus.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci après la CPAM ou la caisse) a, par décision en date du 11 juillet 2023, notifié à M. [O] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 24 mars 2023, au motif qu’il n’existait pas la preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
En désaccord avec cette décision, M. [O] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines, laquelle a accusé réception de son recours, par courrier daté du 25 août 2023.
M. [O] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête déposée au greffe le 22 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA, et d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 24 mars 2023.
Postérieurement à cette saisine, la CRA de la CPAM des Yvelines a, par courrier du 28 octobre 2024, informé M. [O] de la prise en charge de son accident du 24 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM des Yvelines ayant préalablement informé l’intéressé de la régularisation de son dossier, par courrier en date du 14 octobre 2024.
La décision a été portée à la connaissance du tribunal par l’assuré, par courriel du 05 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025 faisant suite à la mise en état du même jour,
le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
A cette date, M. [O], représenté par son conseil et dispensé de comparution, a, par courriels en date des 13 et 14 mars 2025, précisé ne pas se désister de son recours et maintenir sa demande de condamnation de la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, s’oppose à la demande de M. [O], le caractère professionnel de son accident du 24 mars 2023 ayant été reconnu.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2024, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des énonciations des parties et de la notification de la caisse par décision datée du 14 octobre 2024, produite par M. [O], que le caractère professionnel de l’accident a été reconnu suite à son recours devant la commission de recours amiable.
Par conséquent, il n’est pas contesté que le présent litige est devenu sans objet.
Cependant, M. [O] entend maintenir sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse des Yvelines, qui a fait droit à la demande de M. [O], doit être considérée comme succombant à l’instance et à ce titre, sera tenue aux éventuels dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [O] fait valoir que la décision de prise en charge professionnelle de son accident du 24 mars 2023 est postérieure à la saisine du tribunal.
Cependant, il résulte des pièces du dossier que :
- les trois témoignages versés au soutien de son recours ayant permis la prise en charge professionnelle de l’accident de M. [O] par la commission de recours amiable, sont datés des 07 août 2023 et 13 août 2023, soit des éléments produits postérieurement à la décision initiale de refus de la caisse en date du 11 juillet 2023 ;
- M. [O] a obtenu satisfaction suite à son recours devant la CRA, en raison des témoignages communiqués postérieurement à la première décision de refus et avant que son affaire ne soit audiencée;
- aucune conclusion n’a été déposée à l’occasion de cette première audience de mise en état à laquelle son conseil a été dispensé de comparution,
- aucune diligence particulière n’est alléguée ni aucun élément versé justifiant du montant de ses frais irrépétibles.
Au regard de ces éléments, combinés à l’examen des diligences du conseil de M. [O], il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’objet du litige ne portant plus que sur la demande accessoire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que le recours de Monsieur [P] [O] du 22 décembre 2023, en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 24 mars 2023, est devenu sans objet ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un mois à compter de la réception de sa notification.
La greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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