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TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/01008


Vérifier : TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/01008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
23/01008
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682b7c692ae1fd67df74f1a0

Texte de la décision

12,273 caractères

Pôle social - N° RG 23/01008 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP3N

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [G] [I]
- Me Aurélie SEGONNE-MORAND

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025

N° RG 23/01008 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP3N

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Monsieur [W] [U], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, substituée par Maître Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01008 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP3N

EXPOSE DU LITIGE:

M. [G] [I] a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juillet 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée le 12 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 83480 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (81768 €) et majorations de retard (1712 €), dues et exigibles au titre du 3ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation de l’année 2020, des 4 trimestres 2021 et des 1er au 3ème trimestre 2022.

À défaut de conciliation entre les parties, après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 17 mars 2025.

A cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a déposé son dossier et demande au tribunal de :
- valider la mise en demeure en date du 7 novembre 2022,
- déclarer recevable et bien fondée la contrainte en date du 21 juin 2023,
- valider la contrainte contestée pour un montant ramené à la somme globale de 78270 € se décomposant comme suit :
* 76914 € de cotisations,
* 1356 € de majorations de retard,
- et condamner monsieur [I] aux frais de signification d’un montant de 72,48 €.

A titre liminaire, elle signale que ne pouvant produire la mise en demeure au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019, elle abandonne cette demande.

Elle expose en revanche que la mise en demeure préalable en date du 7 novembre 2022 est parfaitement régulière, la cour de cassation ayant rappelé que les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur produisent leurs effets quel que soit le mode de délivrance de celles-ci. Elle précise que la signification de la contrainte fait référence à la mise en demeure préalable qui ensemble permettent à monsieur [I] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que les cotisations sont calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [I], sans que celui-ci ne produisent d’élements pour remettre en cause la base des calculs. Enfin elle précise que la demande de délai de paiement présentée par monsieur [I] est irrecevable, seul le directeur de l’URSSAF pouvant en octroyer et la demande de remise gracieuse est conditionnée au paiement intégral des cotisations.

Monsieur [G] [I], représenté par son conseil, a déposé son dossier et demande au tribunal de:
- dire recevable son opposition,
- déclarer la contrainte signifiée le 12 juillet 2023, nulle,
- déclarer irrégulier l’acte de signification en date du 12 juillet 2023,
- rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de l’URSSAF,
- à titre subsidiaire, dire les montants sollicités non justifiés et en conséquence, débouter l’URSSAF de ses demandes,
- à titre plus subsidiaire, supprimer les majorations de retard et lui accorder les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause rejeter l’ensemble des prétentions, fins et moyens de l’URSSAF,
- et réserver les dépens.

En substance, il rappelle que l’URSSAF reconnait ne pouvoir produire la mise en demeure du 9 octobre 2019, renonçant donc à réclamer les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019.
Il expose que l’accusé de réception de la mise en demeure du 7 novembre 2022 n’est pas signé par monsieur [I] mais sans doute par le postier puisqu’il y est mentionné “COVID”, indiquant ne l’avoir jamais reçu, de sorte qu’en l’absence d’une mise en demeure préalable, la contrainte est nulle. Il indique que d’une part la contrainte ne contient aucun élément sur la nature des cotisations réclamées et d’autre part que la signification fait mention d’un numéro de contrainte erroné et ne reprend pas l’ensemble des périodes de cotisations réclamées, ce qui génère une confusion de nature à entrainer la nullité de l’acte de signification. Il précise qu’aucune pièce n’est produite par l’URSSAF pour démontrer la base de calcul des cotisations qui au surplus ne justifie pas des différentes cotisations réclamées et des taux retenus.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la régularité de la mise en demeure

Monsieur [I] soutient que la signature apposée sur l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure préalable adressée par l’URSSAF n’est pas la sienne, affirmant ne pas l’avoir reçu et en concluant que l’organisme ne pouvant se prévaloir d’une mise en demeure préalable, la contrainte en date du 21 juin 2023, est nulle.

Or, la cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2006 a indiqué que “quels qu'aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse [du cotisant]ne pouvaient être de nul effet”, de sorte que Monsieur [G] [I] ne peut pas se prévaloir d’erreurs commises par les services postaux lors de l'acheminement ou d'une signature erronée portée sur l'accusé de réception.

En conséquence, cette exception de nullité sera donc écartée.

Sur l'irrégularité de la signification de la contrainte :

L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que "A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.".

En l'espèce, l'acte de signification mentionne la date de la contrainte (21 juin 2023) et le montant des sommes réclamées qui sont celles indiquées dans la mise en demeure.

Les périodes des cotisations réclamées sont précisées dans la mise en demeure du 7 novembre 2022 et la contrainte qui a repris ses éléments, par référence à la mise en demeure, a permis à Monsieur [G] [I] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation sans aucune confusion possible, de sorte qu'il ne démontre pas un quelconque grief consécutif à l'erreur faite sur le seul numéro de la contrainte.

En conséquence, cette exception de nullité sera également écartée.

Sur l’assiette des cotisations :

Monsieur [I] conteste les bases de calcul utilisées par l’URSSAF pour déterminer le montant de ses cotisations.

Or, le montant des cotisations est proportionnel aux revenus professionnels nets déclarés, après déduction des charges. Elles sont d'abord calculées à titre provisionnel, puis recalculées sur la base du revenu réel déclaré lors de la déclaration de revenus.

Dès lors, il appartient à monsieur [I] de rapporter la preuve que les revenus utilisées pour calculer ses cotisations seraient erronés, ne pouvant se contenter de l’affirmer.

En l’espèce, il ne rapporte aucun élement pour remettre en cause la base des calculs de l’URSSAF.

Enfin, il convient de rappeler qu'il n'est nullement fait obligation à l'URSSAF de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des révenus déclarés.

Dès lors, le montant des sommes réclamées par l’URSSAF, qu'elle a ramené à la somme de 78270 € dans ses conclusions, sera validé, le tribunal ne pouvant statuer au delà des demandes qui lui sont faites, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, même si l'ensemble des sommes sollicitées dans la mise en demeure du 7 novembre 2022 et dans la contrainte du 21 juin 2023 apparaissent fondées, le 4ème trimestre 2019 n'étant pas concerné.

Sur les délais de paiement et la demande de remise des majorations

En application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul l’organisme social a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette. Dès lors, le juge ne peut faire application de l’article 1343-5 du code civil.

Enfin les majorations de retard sont décomptées dès que la date limite de paiement des cotisations et contributions est dépassée.

En application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, les demandes de remise de majorations de retard ne peuvent être formulées qu’après paiement des sommes dues, auprès du directeur de l’organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable.

Dès lors, les demandes formulées par Monsieur [G] [I] n’entrant pas dans le champ de compétence de la présente juridiction et il sera débouté de ses demandes.

Sur les dépens et les frais :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [G] [I] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G] [I], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 19 mai 2025;

DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de Monsieur [G] [I],

VALIDE la mise en demeure en date du 7 novembre 2022,

DIT que la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 12 juillet 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, est justifiée,

Le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE M. [G] [I] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France, la somme ramenée au montant de SOIXANTE DIX HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS dues et exigibles au titre du 3ème trimestre 2019, du 1er et 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 4 trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022,

DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de toutes ses demandes,

CONDAMNE M. [G] [I] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale (72,48 euros) ;

CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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