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TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/01069


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Date
19/05/2025
Numéro
24/01069
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682b7c692ae1fd67df74f1b7

Texte de la décision

6,068 caractères

Pôle social - N° RG 24/01069 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHCH

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- M. [B] [X]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025

N° RG 24/01069 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHCH

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Mme [L] [I], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01069 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHCH

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Par requête remise au greffe le 28 juin 2024, M. [B] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles en raison de la récupération d’un indû mis en place par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM), en contradiction avec le jugement rendu le 24 mars 2022 par la présente juridiction, qui a infirmé la décision de la caisse du 6 juin 2018 confirmée par la commission de recours amiable le 28 mars 2019, a reconnu le caractère professionnel de l’accident de trajet survenu le 14 décembre 2017 et a invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit.

Par courrier du 10 juillet 2024, le greffe a demandé à M. [B] [X] la copie de son recours préalable devant la commission de recours amiable. En réponse, M. [B] [X] a déposé le 16 juillet 2024 au greffe, une copie d’un courrier daté du 12 juillet 2024 adressé à la commission de recours amiable.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 où le tribunal soulève l’irrecevablité de la demande. M. [B] [X], comparant en personne, déclare ne pas comprendre cette irrecevabilité dans la mesure où il se prévaut d’un jugement rendu par la présente juridiction qui n’est pas respecté par la caisse et revient vers le tribunal, n’arrivant pas à obtenir gain de cause auprès de la CPAM. Il précise que la caisse poursuit la récupération d’un indû portant à ce jour sur la somme de 112,03 euros sur un total de 160,42 euros alors que l’indû aurait dû être annulé suite au jugement.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, précise qu’il n’y a eu aucun arrêt de travail mais seulement des soins à prendre en charge portant sur la somme de 160,42 euros. Elle indique avoir relancé à plusieurs reprises les services afin de régulariser le dossier et s’en rapporte sur la question de l’irrecevabilité.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En l’espèce, si M. [B] [X] fait valoir l’absence du respect, par la CPAM, des dispositions du jugement rendu le 22 mars 2022 par la présente juridiction, il vient en réalité contester l’indû qui continue à courir à son encontre, et à hauteur de la somme de 112, 03 euros, alors que postérieurement à la notification de payer en date du 14 décembre 2019, le jugement rendu le 24 mars 2022 aurait dû avoir pour conséquence de stopper le recouvrement de indû.

Cependant, l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dispose : “ Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes des dispositions de l’article R.142-4 du même code : “ Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable (CRA) composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme”.

Il résulte des textes susvisés que pour pouvoir valablement contester devant tout Tribunal judiciaire la décision d’une caisse, le demandeur doit avoir saisi au préalable la commission de recours amiable.

Or, il ressort des pièces et des débats que M. [B] [X] a justifié, à la demande du greffe faite par courrier en date du 10 juillet 2024, une copie d’un courrier adressé à la CRA. Cependant, outre le fait que l’envoi de ce recours n’est pas justifié, il apparaît en tout état de cause, être postérieur à la saisine du tribunal.

Ainsi, en ne justifiant pas avoir effecuté un recours administratif préalable obligatoire en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire, M. [B] [X] sera déclaré irrecevable en son action.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [B] [X], succombant à l’instance, conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement à juge unique, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe:

Déclare irrecevable le recours formé par M. [B] [X], à défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable de la caisse ;

Déboute M. [B] [X] de ses demandes;

Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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