TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/01562
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01562 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNDW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DE L’AIN
- Me Michaël RUIMY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 24/01562 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNDW
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S.U [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maîre Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 6]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01562 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNDW
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [P] a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2022, dans les circonstances ainsi décrites par l’employeur “Monsieur [P] a déplacé un à un les tubes de forage sur son épaule du camion à la zone de travail. En fin d’après midi il a ressenti une forte douleur à l’épaule.”, le certificat médical initial du docteur [R], en date du 12 janvier 2022, mentionnant “Scapulalgie droite invalidante suite port de charge lourde sur son lieu de travail”.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (ci-après la caisse ou la CPAM) par décision en date du 8 février 2022 a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 11 janvier 2022.
Monsieur [H] [P] a bénéficié de 414 jours d’arrêts de travail du 12 janvier 2022 au 3 mars 2023.
La société SASU [4] a contesté l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins de M. [P] à l’accident de travail du 11 janvier 2022 devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Ile de France par courrier daté du 29 avril 2024.
Suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 26 septembre 2024, la SASU [4] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la CMRA.
En l’absence de conciliation entre les parties, après un appel en audience de mise en état, le dossier a été fixé à l’audience du 17 mars 2025.
A cette date, la société SASU [4], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°2 et demande au tribunal de :
- à titre liminaire, enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de monsieur [P] visé à l’article R142-1-A du CSS au docteur [I], médecin consultant de la société et surseoir à statuer puis réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin conseil désigné par la société,
- à titre prinicpal,
* ordonner une expertise judiciaire sur pièces et désigner tel expert avec pour mission de se faire remettre l’entier dossier médical de M. [P] par la CPAM et/ou son service médical, retracer l’évolution des lésions et éventuelles hospitalisations de M. [P], déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement à l’accident survenu le 11 janvier 2022, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, dans l’affirmative dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, fixer la date à laquelle son état de santé directement et uniquement imputable à l’accident survenu le 11 janvier 2022 doit être considéré comme consolidé et adresser aux parties un pré rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
* juger que les opérations d’expertise devront se dérouler uniquement sur pièces,
* ordonner dans le respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [P] par la CPAM au docteur [I],
* dire que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la CPAM,
* et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société SASU [4],
- à titre subsidiaire, ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins accordés à M. [P] au titre de son accident du 11 janvier 2022.
En substance, elle reprend sa demande liminaire tendant à ce que le tribunal enjoigne au service médical de la caisse de transmettre le rapport médical à son médecin conseil désigné. Elle indique ne pas contester la matérialité de l’accident de travail mais l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident. Elle rappelle que l’accident n’a pas conduit à un transport aux urgences ou à une hospitalisation, ayant donné lieu à un arrêt de 8 jours, ce qui confirme le caractère bénin de la lésion, pour finir par un arrêt de 414 jours. Elle estime que la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail prescrit constitue une difficulté d’ordre médical qui ne peut être tranchée qu’après une expertise sur pièces.
Elle ajoute que le défaut d’accès au rapport médical non sanctionné par une inopposabilité de la décision de la caisse et le refus de recourir à une mesure d’expertise seul moyen d’y accéder, constituent une violation des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une rupture d’égalité entre les justiciables et la caisse.
La caisse, dispensée de comparution, a adressé ses observations/conclusions récapitulatives n°2, aux termes desquelles elle sollicite le débouté de la société, sans formaliser ses demandes dans un dispositif.
En substance, elle rappelle que devant la juridiction, les modalités de transmission du rapport médical sont prévues par l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale qui conditionne cette transmission à une décision du tribunal ordonnant une mesure d’expertise ou de consultation. Elle s’oppose à la mesure d’expertise sur pièces compte tenu de la présomption d’imputabilité portant sur les arrêts et soins et en l’absence de production d’éléments par la société permettant d’établir un commencement de preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail. Elle réfute toutes inégalités des armes entre la caisse et l’employeur, rappelant qu’au même titre que la société elle n’a pas accès au dossier médical. Elle rappelle que l’employeur peut y accéder en cas de mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par le tribunal, cette restriction étant limitée et proportionnée, dans un juste équilibre entre l’accès aux pièces et le respect du secret médical.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande liminaire
En application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable, à savoir:
- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
- dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.
En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par l'employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ;
- l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction.
En l'espèce, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier en date du 29 avril 2024 en contestation de l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail.
Elle soutient que la commission médicale de recours amiable n'ayant pas transmis le dossier médical de M. [P] à son médecin conseil désigné, le Docteur [I], dans le cadre du recours préalable conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, elle a été privée de toute discussion sur le dossier médical de l'assuré en phase amiable.
Elle sollicite dès lors qu'il soit fait injonction à la CPAM et à son service médical de transmettre l'entier dossier médical de M. [P] au médecin désigné par la société, le Docteur [I], et de surseoir à statuer dans cette attente.
La CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction.
Par ailleurs, en application de l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la CMRA est régulière même en l'absence de communication du rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur.
En conséquence, lorsque le rapport médical n'a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l'employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l'intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Le dossier médical de l'assuré détenu par le seul service médical de la CPAM ne peut être transmis à l'employeur et/ou au médecin conseil désigné par lui que dans le cadre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire qu'il aura préalablement sollicité.
Dès lors, la demande de la société SASU [4] tenant à ce que le tribunal fasse injonction à la CPAM et à son service médical de transmettre l'entier dossier médical de M. [P] au médecin désigné par la société, le Docteur [I], et de surseoir à statuer dans cette attente, devront être rejetées.
Sur la demande d’expertise sur pièces
Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident de travail et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité, en apportant la preuve que l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
Si l'employeur ne peut renverser la présomption d'imputabilité à défaut d'avoir accès au dossier médical de son salarié, il peut néanmoins solliciter une expertise médicale judiciaire sous réserve d'apporter des éléments médicaux valant commencement de preuve de l'absence de lien entre les soins et arrêts de travail avec la maladie professionnelle prise en charge.
En l'espèce, la société [4] se contente d’affirmer que la durée des soins et arrêts, soit 414 jours, est anormale et disproportionnée au regard du caractère bénin de la lésion constatée initialement qui a donné lieu uniquement à un arrêt de 8 jours.
Elle ne produit cependant au soutien de cette affirmation aucune pièce y compris de son médecin conseil pour confirmer son assertion.
L’article 146 du code de procédure civile dispose que “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”.
Ainsi, en l’absence de toute pièce constituant un commencement de preuve, le tribunal s’estimant suffisamment informé, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise qui n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la SASU [4] sera déboutée de cette demande.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins pour violation des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme
La société fait valoir que le droit à un procès équitable implique, d'une part, que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire et, d'autre part, que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions.
Les contestations d'ordre médical relevant du contentieux général de la sécurité sociale impliquent qu'un débat médical puisse être tenu et, par conséquent, que l'employeur puisse avoir connaissance, par l'intermédiaire d'un médecin qu'il a désigné, des éléments médicaux relatifs à l'état de santé du salarié et lui permettant de contester de manière effective l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Admettre d’une part que le praticien conseil du service du contrôle médical puisse, en présence d'une telle contestation, se dispenser de transmettre son rapport médical tant à la commission médicale de recours amiable qu'à la juridiction de sécurité sociale, sans que l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie soit encourue et d’autre part qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’expertise de l’employeur seul moyen d’accès par l'intermédiaire d'un médecin mandaté, au rapport médical ayant fondé la prise en charge des arrêts de travail litigieux, constituent une violation des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cependant, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé. Dans l'arrêt précité, la Cour européenne des droits de l'homme a, en effet, jugé que la caisse primaire d'assurance maladie n'étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l' employeur, de sorte qu’elle n'a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, décision précitée, § 41).
En conséquence, il ne peut être retenu une atteinte au droit à un procès équitable ni une rupture d'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, de sorte que ce moyen sera également écarté.
Sur les dépens:
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, la SASU [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mai 2025;
DÉBOUTE la société SASU [4] de sa demande liminaire tendant à ce que le tribunal enjoigne à la CPAM de l’Ain ou son service médical de communiquer le rapport médical à son médecin le docteur [I] et de sursis à statuer dans cette attente,
DÉBOUTE la SASU [4] de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE la société SASU [4] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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