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TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/00154


Vérifier : TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00154
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682b7c6a2ae1fd67df74f1c6

Texte de la décision

8,026 caractères

Pôle social - N° RG 24/00154 - N° Portalis DB22-W-B7I-R26E

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [I] [R]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025

N° RG 24/00154 - N° Portalis DB22-W-B7I-R26E

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Monsieur [V] [U], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [T] [S], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00154 - N° Portalis DB22-W-B7I-R26E

EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 janvier 2024, M. [I] [R] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le 13 janvier 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf), venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 9 693,00 euros (9 598,00 euros de cotisations et 95,00 euros de majorations de retard) due et exigible au titre :
- de la régularisation de l’année 2020,
- des 1er trimestre, 3è trimestre et 4è trimestre 2021,
- du 2è trimestre 2022.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.

À cette date, seule l’Urssaf est présente.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’Urssaf, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte en son montant ramené à la somme de 1 998,17 euros représentant 1 903,17 euros de cotisations et 95,00 euros de majorations de retard. Elle précise que le cotisant bénéficie d’un échéancier courant sur la période de février 2024 à janvier 2026 à raison de mensualités de 591,91 euros.

En défense, M. [R], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée distribuée le 14 janvier 2025, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Le jugement rendu sera réputé contradictoire, selon l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

M. [R] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

2. Sur le bien-fondé de la contrainte

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant.

Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l’Urssaf est bien fondée.

Par application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.

En l’espèce, M. [R] a formé opposition à la contrainte litigieuse pour les motifs suivants : “ Deux paiements de 1945 € (le 18/12/23) et 1792 € (le 16/01/24) ont été prélevés sur mon compte sans pour autant réduire la créance. Je suis dans l’attente de l’URSSAF suite à mes demandes et ce afin d’obtenir des explications. De plus, une demande de délai est en cours d’instruction à l’URSSAF.”

L’Urssaf demande au tribunal la validation de la contrainte en son montant ramené à 1 998,17 euros et produit la décision d’accord de délai de paiement du 07 février 2024.

Ni comparant, ni représenté, M. [R] ne présente aucune observation remettant en cause ni l’assiette ni les calculs de l’Urssaf.

En conséquence, il est établi que M. [R] est redevable de la somme de 1 903,17 euros au titre des cotisations.

L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 95,00 euros.

Dès lors, M. [R] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 1 998,17 euros, correspondant aux sommes de 1 903,17 euros au titre des cotisations et de 95,00 euros au titre des majorations de retard, appelées au titre de la régularisation de l’année 2020, du 1er trimestre 2021, des 3è et 4è trimestres 2021 et du 2è trimestre 2022.

3. Sur les frais de signification et les dépens  

Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

M. [R] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 72,38 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [R], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.

4. Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mai 2025 :

REÇOIT l'opposition de M. [I] [R] en la forme ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 13 janvier 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est justifiée ;

Le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE M. [I] [R] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, la somme ramenée de MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES (1 998,17 euros), correspondant aux sommes de 1 903,17 euros de cotisations et de 95,00 euros de majorations de retard appelées au titre de la régularisation de l’année 2020, du 1er trimestre 2021, des 3è et 4è trimestres 2021 et du 2è trimestre 2022 ;

CONDAMNE M. [I] [R] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,38 euros ;

CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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