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TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/01067


Vérifier : TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/01067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
23/01067
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682b7c6b2ae1fd67df74f1f1

Texte de la décision

12,951 caractères

Pôle social - N° RG 23/01067 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQO6

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [Z] [N]
- Me Aurélie SEGONNE-MORAND

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025

N° RG 23/01067 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQO6
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Monsieur [R] [C], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substituée par Maître Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01067 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQO6

EXPOSE DU LITIGE:

M. [Z] [N] a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 août 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 26 juillet 2023 et signifiée le 3 août 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 33993 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (32276 €) et majorations de retard (1717 €), dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2023 et 4ème trimestre 2022.

À défaut de conciliation entre les parties, après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 17 mars 2025.

A cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a déposé son dossier et demande au tribunal de :
- valider les mises en demeure en date des 14 novembre 2022, 5 mai 2023 et 25 janvier 2023,
- déclarer recevable et bien fondée la contrainte en date du 26 juillet 2023,
- valider la contrainte contestée pour son entier montant soit 33 993 € représentant 32276 € de cotisations et 1717 € de majorations de retard,
- et condamner monsieur [N] aux frais de signification d’un montant de 72,48 €.

Elle expose que les mises en demeure préalables en date des 14 novembre 2022, 5 mai 2023 et 25 janvier 2023 sont parfaitement régulières produisant les lettres et les accusés de réception, rappellant la jurisprudence de la cour de cassation qui retient que les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur produisent leurs effets quelque soit le mode de délivrance de celles-ci. Elle précise que la signification de la contrainte fait référence aux mises en demeure préalables qui ensemble permettent à monsieur [N] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle indique qu’aucune prescription n’est acquise tant au titre des cotisations que du recouvrement. Elle ajoute que les cotisations sont calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [N], sans que celui-ci ne produise d’élements pour remettre en cause la base des calculs. Enfin, elle précise que la demande de délai de paiement présentée par monsieur [N] est irrecevable, seul le directeur de l’URSSAF pouvant les octroyer et que la demande de remise gracieuse est conditionnée au paiement intégral des cotisations.

Monsieur [Z] [N], représenté par son conseil, a déposé son dossier et demande au tribunal de:
- dire recevable son opposition,
- déclarer la contrainte signifiée le 3 août 2023, nulle,
- déclarer irrégulier l’acte de signification en date du 3 août 2023,
- rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de l’URSSAF,
- à titre subsidiaire,
* déclarer prescrites les cotisations du 4ème trimestre 2019 et les majorations y afférentes et rejeter en conséquence la demande de règlement de la somme de 24010 €,
* dire que les montants sollicités ne sont pas justifiés,
* rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de l’URSSAF,
- à titre plus subsidiaire, supprimer les majorations de retard et lui accorder les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause rejeter l’ensemble des prétentions, fins et moyens de l’URSSAF,
- et réserver les dépens.

Il expose que les accusés de réception des mises en demeure des 14 novembre 2022, 5 mai 2023 et 25 janvier 2023 n’ont pas été signés par lui, deux portant la mention “COVID”, indiquant ne les avoir jamais reçues, de sorte qu’en l’absence de mises en demeure préalables, la contrainte est nulle. Il indique que la contrainte ne contient aucun élément sur la nature des cotisations réclamées et que l’acte de signification de la contrainte fait mention d’un numéro de contrainte erroné, ce qui a généré une confusion de nature à entrainer la nullité de l’acte de signification. Il précise qu’aucune pièce n’est produite par l’URSSAF pour démontrer la base de calcul des cotisations qui au surplus ne justifie pas des différentes cotisations réclamées et des taux retenus.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la régularité de la mise en demeure

Monsieur [N] soutient que la signature apposée sur les accusés de réception des trois lettres de mise en demeure préalable adressées par l’URSSAF n’est pas la sienne, affirmant ne pas les avoir reçu et en concluant que l’organisme ne pouvant se prévaloir d’une mise en demeure préalable, la contrainte en date du 26 juillet 2023, est nulle.

Or, la cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2006 a indiqué que “quels qu'aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse [du cotisant]ne pouvaient être de nul effet”, de sorte que Monsieur [Z] [N] ne peut pas se prévaloir d’erreurs commises par les services postaux lors de l'acheminement ou d'une signature erronée portée sur l'accusé de réception.

En conséquence, cette exception de nullité sera donc écartée.

Sur l'irrégularité de la signification de la contrainte :

L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que "A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.".

En l'espèce, l'acte de signification mentionne la date de la contrainte (26 juillet 2023), les périodes concernées (4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2023 et 4ème trimestre 2022) le montant des sommes réclamées ventilées entre cotisation et majoration de retard pour chaque période concernée, ces informations permettant à Monsieur [N] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation sans aucune confusion possible, de sorte qu'il ne démontre pas un quelconque grief consécutif à l'erreur faite sur le numéro de la contrainte.

En conséquence, cette exception de nullité sera également écartée.

Sur la prescription des cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2019:

L'article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose que " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.".

Ainsi les cotisations du 4ème trimestre 2019 sont prescrites à compter du 31 décembre 2022.

L'URSSAF ayant délivré une mise en demeure de payer les cotisations du 4ème trimestre 2019 à monsieur [Z] [N] le 14 novembre 2022, distribuée le 15 novembre 2022, aucune prescription n'est acquise, étant rappelé que le cours de la prescription visée à l'article L. 244-3 du Code de la Sécurité sociale, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure "quel qu'ait été son mode de délivrance".

En conséquence, ce moyen sera écarté.

Sur l’assiette des cotisations :

Monsieur [N] conteste les bases de calcul utilisées par l’URSSAF pour déterminer le montant de ses cotisations.

Or, le montant des cotisations est proportionnel aux revenus professionnels nets déclarés, après déduction des charges. Elles sont d'abord calculées à titre provisionnel, puis recalculées sur la base du revenu réel déclaré lors de la déclaration de revenus.

Dès lors, il appartient à monsieur [N] de rapporter la preuve que les revenus utilisés pour calculer ses cotisations seraient erronés, ne pouvant se contenter de l’affirmer.
En l’espèce, il ne rapporte aucun élement pour remettre en cause la base des calculs de l’URSSAF.

Enfin, il convient de rappeler qu'il n'est nullement fait obligation à l'URSSAF de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des révenus déclarés.

Dès lors, le montant des sommes réclamées par l’URSSAF dans la contrainte sera entièrement validé.

Sur les délais de paiement et la demande de remise des majorations

En application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul l’organisme social a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette. Dès lors, le juge ne peut faire application de l’article 1343-5 du code civil.

Enfin les majorations de retard sont décomptées dès que la date limite de paiement des cotisations et contributions est dépassée.

En application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, les demandes de remise de majorations de retard ne peuvent être formulées qu’après paiement des sommes dues, auprès du directeur de l’organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable.

Dès lors, les demandes formulées par Monsieur [Z] [N] n’entrant pas dans le champ de compétence de la présente juridiction et il sera débouté de ses demandes.

Sur les dépens et les frais :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Z] [N] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [N], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 19 mai 2025;

DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de Monsieur [Z] [N],

VALIDE les mises en demeure en date des 14 novembre 2022, 5 mai 2023 et 25 janvier 2023,

DIT que la contrainte émise le 26 juillet 2023 et signifiée le 03 août 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, est justifiée,

Le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France, la somme de TRENTE-TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS (33 993 euros), correspondant aux cotisations (32276 €) et majorations de retard (1 717,00 €) dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2022,

DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de toutes ses demandes,

CONDAMNE M. [Z] [N] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale (72,48 euros) ;

CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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