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TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/00073


Vérifier : TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00073
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682b7c6b2ae1fd67df74f209

Texte de la décision

14,067 caractères

Pôle social - N° RG 24/00073 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2GB

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- SAS [4]
- CPAM DES YVELINES
- Me Xavier BONTOUX

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025

N° RG 24/00073 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2GB

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S [4]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]

ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Localité 2]

représentée par Monsieur [U] [B], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [O] [M], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [X] [N], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00073 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2GB

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] [I] [J] a déclaré le 15 février 2022 une maladie professionnelle à savoir “tendinite bras épaule droite”, accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [V] qui mentionne une “tendinopathie du sus épineux droit et du sus scapulaire droit” avec une date de première constatation médicale au 6 janvier 2022.

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) par décision en date du 26 septembre 2022 a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 27 novembre 2020 inscrite au tableau 57.

Madame [C] [I] [J] a bénéficié de soins et arrêts du 6 janvier 2022 au 10 mai 2022 puis du 21 octobre 2022 au 10 mai 2023.

La société SAS [4] a contesté l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins de Mme [C] [I] [J] à la maladie professionnelle du 27 novembre 2020 devant la Commission médicale de recours amiable Ile de France (CMRA) par courrier daté du 8 août 2023.

Suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 15 janvier 2024, la SAS [4], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la CMRA.

En l’absence de conciliation entre les parties, après trois renvois à la mise en état, le dossier a été fixé à l’audience du 17 mars 2025.

A cette date, la société SAS [4], représentée par son conseil, dispensé de comparution, a déposé son dossier et aux termes de ses conclusions récapitulatives demande au tribunal de :
- à titre principal, juger inopposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [C] [I] [J] au titre de la maladie du 27 novembre 2020 pour défaut de transmission du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale,
- à titre subsidiaire, juger inopposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [C] [I] [J] au titre de la maladie du 27 novembre 2020, la CPAM ne justifiant pas de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêts de travail de la salariée,
- et à titre infiniment subsidiaire :
* ordonner avant dire droit une expertise médicale,
* et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société les prestations prises en charge au delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 27 novembre 2020 déclarée par Mme [C] [I] [J].

En substance, elle expose que dans le cadre de sa contestation devant la CMRA des arrêts et soins imputés à la maladie du 27 novembre 2020, dont la durée apparait disproportionnée, la caisse n’a pas respecté son obligation de communiquer le rapport médical à son médecin conseil, le docteur [H], cette attitude obstructive devant être sanctionnée par l’inopposabilité à la société de l’ensemble des arrêts et soins. Elle indique qu’à défaut de produire les certificats médicaux descriptifs, la caisse ne démontre pas la continuité des symptômes et soins, perdant le bénéfice de la présomption d’imputabilité, de sorte que les arrêts doivent lui être déclarés inopposables. Elle ajoute qu’au regard de la durée anormalement longue des arrêts soit 202 jours, la société est bien fondée à émettre des doutes sur le caractère professionnel de l’ensemble des arrêts et soins, que seule une mesure d’expertise serait en mesure d’écarter.

La caisse, représentée par son mandataire dument muni d’un pouvoir, a déposé ses conclusions et demande au tribunal de rejeter la demande en inopposabilité, de confirmer le caractère professionnel des soins et arrêts consécutifs à la maladie déclarée le 15 février 2022 et de débouter la société [4] de sa demande d’expertise.

En substance, elle expose que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel de sorte que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas au recours préalable obligatoire. Elle en déduit que la non transmission du rapport dans le cadre du recours pré contentieux ne caractérise pas un non respect du principe du contradictoire.
Elle rappelle enfin l’avis de la cour de cassation en date du 17 juin 2021. Elle précise que la présomption d’imputabilité de la maladie au travail couvre les prestations servies jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, l’employeur ne pouvant la renverser qu’en rapportant la preuve que les lésions ont une cause totalement et exclusivement étrangère au travail, ce que la société ne démontre pas. Elle ajoute qu’à la lecture des certificats médicaux produits aux débats, il ressort une identité quant au siège des lésions (épaule) et à la nature des lésions (tendinopathie). A toute fin, elle s’oppose à la demande d’expertise, rappelant qu’elle n’a pas vocation à pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’inopposabilité pour défaut de communication du rapport médical

En application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable, à savoir:
- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
- dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).

En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par l'employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ;
- l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.

L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction.

En effet, la CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction.

Par ailleurs, en application de l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la CMRA est régulière même en l'absence de communication du rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur.

En conséquence, le moyen d’inopposabilité sera rejeté.

Sur l’inopposabilité des arrêts et soins en l’absence de production des certificats médicaux

La société [4] soutient qu’à défaut de produire les certificats médicaux, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts à la maladie professionnelle.

Or, contrairement à ce qu'affirme la société, ni la longueur des soins, ni leur discontinuité, ne font échec à l'application de la présomption d'imputabilité notamment lorsqu’il n’est constaté ni guérison ni consolidation de l'état de la victime.

Ainsi il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d' imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, même en l’absence de continuité des symptômes et soins.

Il appartient à l’employeur de renverser cette présomption, ce que ne fait pas la SAS [4].

Dès lors la demande d’inopposabilité en raison d’une discontinuité des soins et arrêts sera rejetée.

Sur la demande d’expertise :

Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de la maladie et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité, en apportant la preuve que l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.

Si l'employeur ne peut renverser la présomption d'imputabilité à défaut d'avoir accès au dossier médical de son salarié, il peut néanmoins solliciter une expertise médicale judiciaire sous réserve d'apporter des éléments médicaux valant commencement de preuve de l'absence de lien entre les soins et arrêts de travail avec la maladie professionnelle prise en charge.

En l'espèce, la société [4] se contente d’affirmer que la durée des soins et arrêts, soit 202 jours, est anormale, ce que son médecin conseil, le docteur [H] ne relève même pas dans sa note en date du 23 octobre 2024, n’évoquant pas non plus l’existence d’un état antérieur.

L’article 146 du code de procédure civile dispose que “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”.

Ainsi, en l’absence de toute pièce constituant un commencement de preuve, le tribunal s’estimant suffisamment informé, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise qui n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.

En conséquence, la SAS [4] sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens:

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu du sens de la présente décision, la SAS [4] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mai 2025;

DÉBOUTE la société SAS [4] de l’ensemble de ses demandes;

CONDAMNE la société SAS [4] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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