TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/01354
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01354 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUF5
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [U] [Y]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 23/01354 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUF5
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [V] [C], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01354 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUF5
EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 17 octobre 2023, M. [U] [Y] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf), venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 24 272,00 euros (23 474,00 euros de cotisations et 798,00 euros de majorations de retard) due et exigible au titre :
- du 4è trimestre 2019,
- des 1er et 4è trimestres 2020,
- des quatre trimestres 2021,
- du 4è trimestre 2022.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
À cette date, seule l’Urssaf est présente.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte en son montant ramené à la somme de 5 079,00 euros représentant 5 060,00 euros de cotisations et 19,00 euros de majorations de retard. Elle précise avoir recalculé le montant des sommes dues d’une part, en tenant compte de la réalité des ressources de M. [Y] sur les périodes considérées et d’autre part, en déduisant la CSG / CRDS.
En défense, M. [Y], bien que présent à la première audience, n’est ni présent ni représenté à l’audience du 17 mars 2025, n’ayant pas fait connaître les raisons de son absence.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le jugement rendu sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
M. [Y] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant.
Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l’Urssaf est bien fondée.
Par application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.
En l’espèce, M. [Y] a formé opposition à la contrainte litigieuse pour les motifs suivants : “L’Urssaf a été informée, en date du 4 novembre 2019, de la cessation de mon activité de travailleur indépendant exercée au [Adresse 4] à [Localité 3]. (...) J’ai par ailleurs fait valoir mes droits à la retraite en 2020. (...)”
L’Urssaf a adressé à l’opposant et au tribunal, par courriel en date du 26 novembre 2024, un relevé de situation détaillé des cotisations en litige, assorti des bases de calcul retenues. Aux termes de ce courriel, elle précise notamment avoir pris en compte la date du 01 décembre 2019 comme date de radiation de la société. Elle produit également un courriel en date du 06 février 2024 adressé à l’opposant aux termes duquel elle lui précise avoir appliqué une exonération de la CSG/CRDS après réception des revenus de source étrangère.
Ainsi, l’organisme détaille les assiettes prises en considération et le mode de calcul appliqué. Elle indique que la régularisation de l’année 2019 a été affectée au 4è trimestre 2020.
M. [Y], ni comparant, ni représenté, ne présente aucune observation permettant de remettre en cause ni l’assiette ni les calculs de l’Urssaf.
En conséquence, il est établi que M. [Y] est redevable de la somme de 5 060,00 euros au titre des cotisations.
L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 19,00 euros.
Dès lors, M. [Y] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 5 079,00 euros, correspondant à la somme de 5 060,00 euros au titre des cotisations et à la somme de 19,00 euros au titre des majorations de retard, appelées au titre des 4ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2020.
3. Sur les frais de signification et les dépens
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
M. [Y] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 72,48 euros.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Y], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.
4. Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mai 2025 :
REÇOIT l'opposition de M. [U] [Y] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, la somme ramenée de CINQ MILLE SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS (5 079,00 euros), correspondant aux sommes de 5 060,00 euros de cotisations et de 19,00 euros de majorations de retard appelées au titre des 4ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2020 ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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