TJ 78646, 19 mai 2025, RG 22/01219
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 22/01219 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5RD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [M] [L]
- Société [6]
- CPAM DES YVELINES
- Me Grégoire BRAVAIS
- Me Brigitte BEAUMONT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 22/01219 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5RD
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 22/01219 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5RD
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [M] [L] a exercé, à compter du 02 octobre 1995, le métier d'agent d'entretien, selon contrat de travail à durée indéterminée, transféré à la société [6] depuis le 15 septembre 2007. Il occupe un poste de chef de secteur depuis le 15 septembre 2007.
M. [L] a déclaré trois maladies professionnelles :
- le 19 octobre 2021 pour “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” selon certificat médical initial du 08 octobre 2021, prise en charge par la caisse le 21 février 2022, à compter du 6 octobre 2021.
- le 16 novembre 2021 pour “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” selon certificat médical initial du 27 octobre 2021, prise en charge par la caisse le 07 juin 2022, à compter du 4 octobre 2021.
- le 08 juillet 2021, pour “syndrôme anxio-dépressif", après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France (ci-après CRRMP), la maladie étant hors tableau et générant un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%. Par décision du 5 juillet 2022 la CPAM des Yvelines a informé M. [L] de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, à compter du 1er octobre 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 24 octobre 2022, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine, le caractère professionnel de la maladie étant contesté par l'employeur.
L’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a été rendu le 1er octobre 2024 et déposé au greffe le 8 octobre 2024, qui l'a notifié aux parties le jour même.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, le tribunal statuant statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l'audience, M. [L], représenté par son avocat, développe ses conclusions n°2 et demande au tribunal de :
- Juger qu'il existe une faute inexcusable imputable à la société [6] à l'origine des maladies professionnelles dont souffre M. [L];
- Majorer au maximum la rente servie à M. [L] ;
En conséquence :
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation de ses préjudices;
- Condamner la société [6] au paiement d'une provision de 15.000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices personnels subis ;
- Condamner la société [6] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose principalement être responsable de secteur intervenant sur une cinquantaine de sites, avec une centaine d'agents sous sa responsabilité et avoir été en surcharge de travail permanente entraînant un épuisement professionnel et un arrêt de travail depuis le 3 mai 2021. Il ajoute que les deux CRRMP ont reconnu le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail. S'agissant de la faute inexcusable de son employeur il fait valoir que ce dernier avait connaissance de cette surcharge de travail dès 2020 puisque le CSE avait été alerté et qu'il n'a rien fait pour l'en préserver.
Aux termes de ses conclusions n°3 développées par son conseil, la société [6] demande au tribunal de :
-Déclarer que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de la société [6] ;
- Débouter M. [L] et en tant que de besoin toute autre partie, de leurs demandes, et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- Débouter M. [L] de sa demande de majoration de la rente ;
- Préciser que la mission de l'expert ne saurait porter sur les préjudices consécutifs à la radiculalgie crurale L3-L4 ;
- Inclure dans la mission le dépôt d'un pré-rapport parès délai laissé aux parties pour lui adresser leurs dires ;
- Débouter M. [L] de sa demande de provision et, à titre subsidiaire la réduire à de plus justes proportions;
- Débouter M. [L] et en tant que besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société [6] ne conteste plus le caractère professionnel de la maladie après l'avis du second CRRMP mais soutient n'avoir commis aucune faute inexcusable dès lors qu'elle a respecté les avis du médecin du travail, qu'un véhicule automatique a été mis à sa disposition en octobre 2017. Elle précise que le travail sur le département des Yvelines est organisé autour de six chefs de secteur sous la responsabilité d'un directeur d'agence et que M. [L] intervient dans un rayon de 15 kms autour de son domicile. Elle ajoute, s'agissant du syndrôme dépressif, que M. [L] était autonome dans son travail, qu'il a obtenu du renfort dans les tâches administratives, que la charge de travail est équitablement répartie en fonction du chiffre d'affaires, qu'il ne lui a jamais été imposé 12 heures de travail par jour, qu'en tant qu'élu du CSE M. [L] est informé de ses droits et qu'aucune remontée n'a été faite sur sa supposée surcharge de travail, et précise qu'il a toujours pû prendre ses congés.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal d'entériner l'avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, en conséquence, reconnaître le caractère professionnel de la maladie "syndrôme anxio dépressif", de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de M. [L] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, dans l'hypothèse d'une reconnaissance d'une telle faute, sur la mise en oeuvre d'une expertise, condamner la société [6] à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance à M. [L] au titre des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les préjudices non listés, au titre de son action récursoire.
La CPAM des Yvelines précise que M. [L] n'est pas consolidé pour le syndrôme anxio-dépressif contrairement à la maladie professionnelle touchant l'épaule gauche consolidée au 26 janvier 2022 avec un taux d'incapacité fixé à 4% et celle concernant l'épaule droite consolidée au 21 février 2022.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie par la caisse soit définitive à l'égard de l'employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité d'opposer au salarié, qui invoque l'existence d'une faute inexcusable, l'absence de caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.
Cependant, il sera relevé que dans ses dernières conclusions développées à l'audience, la société [6] ne conteste plus le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié le 8 juillet 2021, suite à l'avis rendu par le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine le 1er octobre 2024.
M. [L] et la CPAM demandant que soit entériné l'avis du CRRMP de la Région Nouvelle- Aquitaine, il y a lieu de considérer établi le caractère professionnel de la maladie du 1er octobre 2020 à la suite de l'avis favorable donné le 14 juin 2022 par le CRRMP de l'Ile de France saisi par la CPAM des Yvelines et de celui rendu le 1er octobre 2024 par le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine désigné par le tribunal, selon lequel : "les conditions de travail ont exposé l'assuré à un risque psycho-social et qu'il n'est pas mis en évidence dans ce dossier d'antécédent médical de même nature, ni de facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP Nouvelle-Aquitaine considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée."
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Selon les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Le manquement par l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il résulte des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime de rapporter la preuve :
- de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur
- de l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver
Ainsi, il revient à M. [L] d'établir que son employeur avait conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures adaptées à celui-ci pour l'en préserver étant relevé que la faute inexcusable est alléguée pour les trois maladies professionnelles.
L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité et doit être regardée à la date de déclaration de la maladie professionnelle ou d’apparition de la maladie, de sorte qu’il y a lieu de se placer pour cette appréciation à la date du 1er octobre 2020 (date d'apparition de la maladie) s'agissant du syndrôme anxio-dépressif et des 4 et 6 octobre 2021 pour les deux tendinopathies chroniques.
M. [L] soutient que :
- l'employeur n'a pas respecté les avis du médecin du travail ayant donné lieu à une interdiction de port de charges lourdes et à une limitation de ses déplacements ;
- il a été amené à remplacer régulièrement les agents d'entretien absents ;
- sa surcharge de travail était chronique ne lui permettant pas de prendre ses congés ou ses heures de délégation et signalée dans ses entretiens en 2016, 2017 et 2021;
- l'employeur a été alerté de sa surcharge de travail lors de la réunion du CSE du 16 novembre 2020 ;
- l'employeur ne pouvait ignorer que son amplitude horaire dépassait 12 heures/jour ;
- l'employeur a diminué son périmètre d'intervention en juin 2021, soit postérieurement à son arrêt maladie, démontrant sa prise de conscience de cette surcharge de travail ;
M. [L] verse notamment aux débats :
- un mail du 29 octobre 2019 adressé à l'ensemble des responsables d'agence proposant une réunion sur la charge administrative grandissante suite à des remontées sur le sujet avec pour objectif de "répertorier les process chronophages et ceux qui pourraient être pris en charge par les assistantes d'agences ou RH,"
- le compte-rendu du CSE du 16/11/2020 avec la direction régionale d'Ile de France,
- son entretien annuel d'évaluation sur la période du 01/10/2019 au 30/09/2020 signé le 17/02/2021
- des relevés SMS des 2 et 8 juillet 2020 et des 25, 28 et 29 avril 2021 envoyés par M. [L] qui donnait des instructions à des agents
- l'enquête administrative menée par l'agent assermenté de la caisse dans le cadre de l'instruction du syndrôme anxio-dépressif accompagné d'un procès-verbal de contact téléphonique avec M. [H], N+1 de M. [L] et d'un procès-verbal de constatation ;
- le dossier médical relatif à la radiculalgie crurale par hernie discale
- les avis du médecin du travail du 19/10/2016, 24/07/2019 (pas de port de charges lourdes nécessité d'une voiture automatique)
- diverses photos prises sur les chantiers,
- attestation de M. [P] ayant travaillé sous la responsabilité de M. [L] entre le 06 avril 2017 et le 30 septembre 2019,
- attestation de M. [R], chef de secteur,
- attestation de Mme [Z] qui ne précise pas sa qualité et les circonstances dans lesquelles elle a constaté ce qu'elle déclare.
Il convient au préalable de rappeler que les pièces (notamment pièces n°6,7,8, 36,37) concernant la pathologie "radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4" ne peuvent servir à caractériser la conscience du danger dans le cadre de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, pas plus que les avis du médecin du travail qui n'auraient pas été respectés, en lien avec cette maladie, ainsi que les pièces relatives aux port de charges, dès lors que cette pathologie inscrite dans le tableau n°98 "Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes" n'a pas été reconnue par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du CRRMP et seront en conséquence écartées.
Il convient également d'écarter les pièces portant sur des périodes antérieures à la date de(s) la maladie(s) professionnelle(s) (notamment pièces n°16, 33).
Les autres pièces produites aux débats par M. [L] (pièces n°17 à 23, 34, 35, 17 à 23) ne permettent pas d'établir que l'employeur était informé de la surcharge de travail de M. [L], en particulier, le compte-rendu du CSE qui fait référence à l'agence de [Localité 7] dont l'assistance n'avait toujours pas été remplacée ayant une répercussion sur l'ensemble des chefs de secteurs de cette agence ; or, M. [L] est affecté au sein de l'agence d'Ile de France Ouest et le compte-rendu précise "alors que toutes les autres agences en ont une". De la même manière, la teneur des réponses apportées dans l'entretien dévaluation 2019/2020 et la seule réponse à la question : Quel est votre ressenti concernant l'équilibre vie privée/vie professionnelle : Comment vous sentez-vous dans votre travail ? : "70% professionnelle" ne caractérise pas la conscience du danger que l'employeur avait ou aurait dû avoir en lien avec la surcharge de travail dès lors qu'il répond "non" à la question : "avez-vous des observations sur la cohérence de votre charge de travail au regard de votre temps de travail ?" et dans "commentaires du collaborateur : Bien RAS".
En outre, le salarié ne saurait justifier la conscience du danger qu'avait son employeur par une diminution de son périmètre d'intervention aparaissant au mois de juin 2021, dès lors qu'elle est postérieure à son arrêt de travail et qu'il résulte des déclarations reccueillies par l'agent assermenté de la caisse auprès de son supérieur hiérarchique, M. [H], dans le cadre de l'instruction de la reconnaissance de la maladie professionnelle, qu'en sept mois, M. [L] ne s'était jamais plaint sauf juste avant son arrêt de travail où il confirme l'avoir vu en pleurs évoquant sa surcharge de travail et son épuisement professionnel, ce qui n'est pas contesté.
Par ailleurs, M. [L] ne verse aucune pièce démontrant qu'il a été amené à remplacer des agents absents et qu'il ne pouvait pas prendre de congés ni ses heures de délégation alors que la société produit de son côté le relevé de ses congés qui n'est pas contesté. Enfin, aucun élément n'est versé ni même allégué au soutien de la conscience du danger que l'employeur avait ou aurait dû avoir, en lien avec les maladies : tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l'épaule gauche des 4 et 6 octobre 2021.
Aussi, faute pour M. [L] de rapporter la preuve que l'employeur connaissait l'épuisement professionnel associé au syndrôme anxio-dépressif développé par son salarié depuis le 1er octobre 2020, ayant ainsi conscience du danger que courrait son chef de secteur, il y a lieu de le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes afférentes à la majoration de la rente et à l'expertise pour l'évaluation de ses préjudices.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la CPAM des Yvelines relative à son action récursoire à l’encontre de la société [6].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], partie succombante, sera condamné aux éventuels dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du sens de la décision, M. [L] sera débouté de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort;
Dit que le caractère professionnel de la maladie du 1er octobre 2020 déclarée par M. [M] [L] le 8 juillet 2021 est établi ;
DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], ainsi que de ses demandes afférentes à la majoration de la rente et à l'expertise pour l'évaluation de ses préjudices;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines relative à son action récursoire à l’encontre de la société [6] ;
DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande d'indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [L] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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