TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/01408
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01408 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU4I
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Mme [R] [D] [X] [E]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Marlone ZARD
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 23/01408 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU4I
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [R] [D] [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée par Maître Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Louise LODEWYCKX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
représentée par Monsieur [I] [T], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [V] [M], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [A] [O], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01408 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU4I
EXPOSE DU LITIGE:
La CPAM des Yvelines suivant une décision en date du 7 juin 2023 a informé Madame [R] [X] [E] que son congé maternité du 14 avril 2023 au 5 août 2023 sera indemnisé au titre du régime des travailleurs indépendants et non au titre du régime salarié.
Contestant cette décision, Mme [R] [X] [E] a saisi par courrier du 13 juin 2023 la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours par courrier du 26 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 octobre 2023, madame [R] [X] [E] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette date, madame [R] [X] [E], assistée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées et visées à l’audience et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- annuler la décision de la caisse en date du 7 juin 2023 et la décision implicite de rejet de la CRA,
- dire qu’elle devra être indemnisée pour l’ensemble de son congé maternité au titre du régime salarié,
- ordonner le calcul de ses droits pour son congé maternité au titre du régime salarié au regard de ses revenus sur les douze mois précédents son interruption de travail,
- condamner la caisse à des dommages et intérêts pour le préjudice subi à hauteur de 2000 €,
- et condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose avoir exercé en qualité d’aide soignante salariée suivant un contrat à durée déterminée de février 2022 au 14 octobre 2022 puis avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’à son congé maternité à compter du 14 avril 2023. Elle précise avoir créé une activité d’auto entrepreneur au mois d’août 2020, n’ayant conclu qu’un seul contrat en janvier 2022. Elle rappelle avoir fourni l’ensemble des éléments et des explications dans le cadre de son recours devant la CRA qui n’a pourtant pas réformé la décision de la caisse. Elle indique avoir été en difficulté pendant toute cette période, n’ayant perçu qu’une somme de 675,36 € alors qu’elle avait deux enfants à charge, ce qui justifie pleinement sa demande de dommages et intérêts.
En défense la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et d’une part s’en rapporte sur le régime d’affiliation de Mme [R] [X] [E] et d’autre part sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts.
Elle expose que Mme [R] [X] [E] relève effectivement du régime des salariés. Elle indique que le préjudice que l’assurée invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts n’est pas établi.
Elle a été autorisée à produire sous 8 jours le montant des indemnités qui auraient été servies à Mme [R] [X] [E] au titre du régime des salariés, ce qu’elle a fait.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le régime d’affiliation:
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines dans ses écritures s’en rapporte sur cette demande et oralement à l’audience reconnait que Mme [R] [X] [E] remplissait les critères du régime salarié et relevait donc de ce régime pour l’indemnisation de son congé maternité.
Il convient en conséquence, d’annuler la décision de la caisse en date du 7 juin 2023 qui aurait dû indemniser le congé maternité de Mme [R] [X] [E] du 14 avril 2023 au 5 août 2023 au titre du régime des salariés et non du régime des travailleurs indépendants.
A cet égard, il ressort de la note en délibéré de la caisse reçue le 25 mars 2025 que Mme [R] [X] [E] aurait dû percevoir la somme de 6045,76 € (112 jours x 53,98 €) au lieu de 675,36 € (112 jours x 6,10 €).
Sur la demande de dommages et intérêts:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il appartient donc à Mme [R] [X] [E] de démontrer :
- une faute de la caisse,
- un préjudice,
- et le lien de causalité entre la faute et son préjudice.
En l’espèce, Mme [R] [X] [E] indique qu’au regard du montant très réduit des indemnités perçues, elle a rencontré des difficultés financières n’ayant pas pu payer des factures, partir en vacances ou aller au restaurant.
Cependant, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce pour étayer ses difficultés comme les factures qu’elle n’aurait pas pu acquitter, les aides qu’elle a été contrainte de solliciter (famille, organisme), se contentant de produire son courriel du 25 août 2023 qui ne constitue pas une preuve, sauf à admettre que l’on puisse se constituer une preuve à soi même.
En l’absence de démonstration du préjudice réellement subi, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres conditions.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
Enfin, il sera alloué à Mme [R] [X] [E] une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire apparaît opportune.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025,
ANNULE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 7 juin 2023,
DIT que Mme [R] [X] [E] relève du régime des salariés;
DIT que le congé maternité de Mme [R] [X] [E] du 14 avril 2023 au 5 août 2023 doit être indemnisé au titre du régime salarié,
INVITE la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,
DEBOUTE Mme [R] [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à Mme [R] [X] [E] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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