TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/00515
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00515 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7KU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [7]
- CPAM DE L’ESSONNE
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 24/00515 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7KU
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONNE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [G] [P], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Monsieur [T] [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00515 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7KU
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [W] [Z] [M], salarié de la société [7], excerçant en qualité de maçon, a déclaré le 21 avril 2023 une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 12 avril 2023 mentionnant: « enthésopathie de l’épaule droite sans rupture" .
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après la CPAM ou la Caisse) a, par décision du 6 octobre 2023, pris en charge la maladie “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57" au titre de la législation sur les risques professionnels à la date du 24 avril 2021.
Contestant cette décision du 6 octobre 2023 reconnaissant la maladie professionnelle, la Société [7] a saisi par lettre recommandée expédiée le 8 décembre 2023 la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 5 avril 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet implicite de la commission. L’affaire a été enregistrée sous le RG 24/515.
A défaut de conciliation et après avoir été appelée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024 puis du 17 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, au cours de laquelle, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, développe les termes de sa requête valant conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [7] ;
- Déclarer la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 24 avril 2021 de M. [Z] [M] inopposable à la société [7] ;
En tout état de cause :
- Débouter la CPAM de l’Essonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient en premier lieu la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle qui a été faite le 21 avril 2023 alors que le certificat médical intial mentionne une première constatation au 28 janvier 2016 soit la connaissance de la maladie depuis plus de 7 ans. Elle fait ensuite valoir le non respect par la caisse du principe du contradictoire en l’absence de consultation effective du dossier. Elle affirme également que la décision doit lui être déclarée inopposable en raison du caractère erroné de la date de la maladie fixée par la caisse et soulève enfin comme moyen au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’absence de preuve de la réunion des trois conditions fixées par le tableau au motif qu’elle ne dispose d’aucune information à caractère médical, notamment quant à la réalisation d’une IRM pour objectiver la maladie.
En défense, la Caisse, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
- Dire et juger mal fondé le recours de la société [7]
- Dire et juger opposable à la société [7] la décision de la CPAM 91 de prendre en charge l’affection déclarée le 21 avril 2023 par M. [Z] [M] ;
- Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM expose que la prescription biennale n’est pas acquise car le lien entre la maladie et son caractère professionnel n’a été fait que le 12 avril 2023. Elle soutient ensuite avoir instruit le dossier de demande de reconnaissance de la maladie dans le respect de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale respectant ainsi le principe du contradictoire. Elle ajoute que la date fixée par son médecin-conseil n’est pas erronée et respecte les dispositions de l’article L.461-5 du code de procédure civile. En ce qui concerne les conditions du tableau 57, elle affirme qu’elles sont remplies, notamment au regard de la désignation de la maladie objectivée par IRM.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2019.
Dans le temps du délibéré, le tribunal est informé d’une seconde procédure entre les mêmes parties et concernant la même demande, enregistrée le 29 avril 2024 sous le RG 24/690 plaidée à l’audience du 22 novembre 2024 et qui a fait l’objet d’une décision de réouverture de débats rendue le 24 janvier 2025 et notifiée le 29 janvier 2025, à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aussi, à la date où la présente affaire a été plaidée, soit le 13 mars 2025, la société [7] n’ignorait pas l’existence de la décision de réouverture des débats dans la procédure RG 24/690 sur la question de la recevabilité de son recours, en l’absence d’un recours préalable devant la CRA, qu’elle produit au soutien de la recevabilité de la présente procédure, et qui allait venir à l’audience le 17 mars 2025, soit quatre jours plus tard.
Pour autant, la société [7] n’a pas informé le tribunal de ces éléments ce qui aurait permis de mettre dans les débats la question de la jonction des deux procédures au regard du principe de la concentration des moyens qui impose aux parties, et en particulier au demandeur, de présenter l’ensemble des moyens de fait et de droit qu’il entend faire valoir au soutien d’une seule et même demande, en l’espèce, l’inopposabilité de la décision de la caisse en date du 6 octobre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de son salarié, M. [Z] [M].
Dès lors, il y a lieu de réouvrir les débats afin que tous les moyens développés par la société [7] au soutien d’une seule et même demande, soient examinés ensemble et ce, pour éviter la prise de décisions pouvant être contradictoires, offrant ainsi au demandeur une possibilité supplémentaire d’obtenir gain de cause et créant pour la caisse une incertitude quant à la portée de ces décisions contradictoires.
Le conseil de la société [7] qui a déjà été informé lors d’une audience de mise en état de cette difficulté que pouvait engendrée la multiplication des procédures portant sur une même demande, en l’absence d’information faite au tribunal de leur existence respective, est instamment invité à modifier sa pratique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement à juge unique par décision non susceptible de recours, mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2025 à 15 H 30
Tribunal judiciaire de VERSAILLES
salle J
[Adresse 3]
[Localité 4]
afin que la présente procédure soit évoquée conjointement avec la procédure RG 24/690 initialement débattue à l’audience du 22 novembre 2024 et portant sur la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de l’Essonne en date du 6 octobre 2023 reconnaissant la maladie professionnelle de M. [Z] [M] du 24 avril 2021, déclarée le 21 avril 2023.
Les dépens seront réservés.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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