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TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/00687


Vérifier : TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/00687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00687
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682b7c6d2ae1fd67df74f249

Texte de la décision

15,394 caractères

Pôle social - N° RG 24/00687 - N° PORTALIS DB22-W-B71-SB2B

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Sté [5]
- CPAM DE L’ESSONNE
-Me A-L DENIZE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025

N° RG 24/00687 - N° PORTALIS DB22-W-B71-SB2B

Code NAC : 89 E

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM de l’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mme [P] [G], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Mr Jean-Luc PESSEY, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Mme Clara DULUC, greffière lors de l’audience
Mme Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00687 - N° PORTALIS DB22-W-B71-SB2B

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [K] [Y] [T], né en septembre 1962, salarié de la société [5], excerçant en qualité de maçon, a déclaré le 21 avril 2023 une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 12 avril 2023 mentionnant: «Canal carpien droit avec cure chirurgicale le 07/02/2023" .

Après instruction avec transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après la CPAM ou la Caisse) a, par décision du 30 octobre 2023, pris en charge la maladie “syndrôme du canal carpien droit inscrit dans le tableau n°57" au titre de la législation sur les risques professionnels à la date du 6 décembre 2022.

Contestant cette décision du 30 octobre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, la Société [5] a saisi par lettre recommandée expédiée le 2 janvier 2024 la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Par requête reçue au greffe le 29 avril 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet implicite de la commission.

A défaut de conciliation et après mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties.
A l’audience, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, développe les termes de sa requête valant conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [5] ;
- Déclarer la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 6 décembre 2022 de M. [Y] [T] inopposable à la société [5];
En tout état de cause :
- Débouter la CPAM de l’Essonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle affirme principalement ne pas avoir bénéficié du délai de 40 jours francs prévu avant saisine du CRRMP.

En défense, la Caisse, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
- Déclarer que la CPAM a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [5];
- Déclarer opposable à la société [5] la décision de la CPAM 91 de prendre en charge l’affection déclarée le 21 avril 2023 par M. [Y] [T] ;
- Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.

La CPAM s’en est rapportée à ses écritures dans lesquelles elle soutient que ce délai de 40 jours a été respecté et précise que seule la seconde phase de ce délai, à savoir celui de 10 jours, qui correspond au délai de consultation, garantit le caractère contradictoire de la procédure et en cela, doit être respecté. Elle expose qu’en tout état de cause, le point de départ de ce délai est la date de saisine du CRRMP par la caisse et non pas date de notification au motif que le délai doit être identique pour chaque partie et ne peut reposer sur la date de notification.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe du contradictoire

* faute pour la caisse d’avoir informé la société qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour compléter le questionnaire employeur

En application de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie, elle doit adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La société [5] affirme que ce n’est que par courrier de la CPAM du 14 juin 2023 réceptionné le 19 juin 2023 qu’elle a reçu le questionnaire à compléter, précisant qu’il devait retourner sous 15 jours le questionnaire employeur, ne respectant pas ainsi le délai de 30 jours prévu.

Or, par courrier du 30 mai 2023 réceptionné le 09 juin 2023, la caisse a informé la société [5] de la nécessité d'investigations complémentaires et lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l'adresse lui a été précisée, l'informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet. Ce courrier ajoutait qu'en cas de difficultés de connexion sur le site, l'employeur devait se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d'attendre, il pourvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.

Ainsi, le courrier de la caisse du 14 juin 2023 qui transmet le questionnaire, est un courrier de relance suite à l’absence de remplissage du questionnaire de manière dématérialisée et à l’absence d’information faite par la société [5], qu’elle ne souhaite pas créer un compte QRP.

De plus, il sera constaté que ce questionnaire a été rempli le 12 juillet 2023, date à laquelle il a été adressé à la caisse. Il ne peut donc être reproché à la caisse de ne pas avoir laissé un délai de 30 jours à la société [5] pour remplir ce questionnaire.

Le moyen d’inopposabilité sera en conséquence rejeté.

* faute pour la caisse d’avoir d’avoir permis une consultation effective du dossier

Ainsi, l'employeur n'est pas obligé d'ouvrir un compte QRP et d'accepter de participer à l'instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu'il n'accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d'information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l'employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.

L'employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut, lors de la phase de consultation du dossier, se rendre directement au point d'accueil de la caisse ou contacter la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d'accueil de la CPAM dont l'un des agents pourra se connecter afin d'accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l'entreprise de consulter et d'en faire une copie si elle le souhaite. L'employeur devra faire ses commentaires éventuels sous format papier et les adresser à la caisse avant l'expiration du délai de 10 jours francs.

Or, par courrier recommandé du 12 juillet 2023, réceptionné par la CPAM le 13 juillet 2023, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception, la société [5] a rappelé à la CPAM que le mode de fonctionnement du site “questionnaires-risquespro.ameli.fr”, au demeurant facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu'elle ne pouvait pas en bénéficier et lui demandait de lui communiquer le questionnaire par voie postale et de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier pour lui permettre pendant la période de consultation, d'y procéder et d'émettre ses éventuelles observations avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.

Pour autant, aux termes du courrier du 30 mai 2023, la caisse a informé l’employeur, qu’il pouvait se rendre au point d’accueil de la caisse pour consulter le dossier et formuler des observations du 03 août 2023 au 14 août 2023, directement en ligne ou en se rendant au point d’accueil de la caisse ou en prenant rendez-vous au 3679. Ainsi, l’employeur était informé des modalités de consultation du dossier autrement que par le site “ risquepro”.

Dès lors, l’employeur pouvait donc parfaitement avoir connaissance de l’ensemble des pièces constitutives du dossier d’instruction de la caisse et aurait pu formuler ses éventuelles observations.

En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce moyen.

*faute pour la caisse d’avoir garanti à la société [5] un délai de 40 jours francs, préalablement à la saisine du CRRMP

En application des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issu du décret du 23 avril 2019, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”

Ainsi, l'article R. 461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.

S'il prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.

Cependant, afin de garantir l'effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur.

Le moyen de la caisse selon lequel, le délai doit démarrer, pour toutes les parties, à la même date, donc au jour du courrier, ne peut être accueilli, puisque ce délai protège la possibilité, pour chaque partie, de venir consulter et enrichir le dossier, dans un délai donné.

Considérer ensuite que seul le délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de trente jours francs pour l'enrichissement du dossier, notamment par l'employeur.

En l’espèce, par courrier en date du 16 août 2023, reçu par l’employeur le 21 août 2023, la caisse l’a informé de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 15 septembre 2023 et, au-delà de cette date, de la possibilité de formuler des observations jusqu'au 26 septembre 2023, sans joindre de nouvelles pièces.

Le délai de 40 jours, expressément stipulé en jours francs, a débuté le lendemain de la réception de ce courrier, soit le 22 août 2023, et s'achevait le 1er octobre 2023, de telle sorte que le délai notifié par la caisse est inexact.

Par ailleurs, ce délai de 40 jours est divisé en un premier délai de 30 jours et un second délai de 10 jours.

Le délai de 30 jours, pendant lequel l'employeur peut compléter le dossier, débutait en l'espèce le 22 août 2023 expirait le 20 septembre 2023, alors que la caisse a fixé ce délai au 15 septembre 2023.

L’employeur n’a donc pas bénéficié de 30 jours pour enrichir le dossier alors que le fait de raccourcir ce délai fait nécessairement grief à l’employeur, qui n’a pas pu disposer du délai légal imparti pour compléter le dossier et formuler ses observations.

Dès lors, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, il y a lieu de déclarer la décision de la caisse du 30 octobre 2023 prenant en charge la maladie de M. [Y] [T], au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [5].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à l’instance, la CPAM de l’Essonne sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe;

Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du 30 octobre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [K] [Y] [T] du 6 décembre 2022;

Invite la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à en tirer toutes les conséquences de droit;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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