TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/01357
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01357 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUHR
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [X] [T]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 23/01357 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUHR
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [D] [I], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [B] [P], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01357 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUHR
EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2023, M. [X] [T] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf), venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 81 056,04 euros (76 861,04 euros de cotisations et 4 195,00 euros de majorations de retard) due et exigible au titre :
- du 1er trimestre 2020,
- du 1er trimestre 2023,
- du 4è trimestre 2019,
- de la régularisation de l’année 2022,
- du 2è trimestre 2023,
- de la régularisation de l’année 2020,
- du 4è trimestre 2021,
- des 2è et 4è trimestres 2022.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi pour citation du défendeur, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
À cette date, seule l’Urssaf est présente.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf, représentée par son mandataire, justifie de la citation du défendeur et demande au tribunal la validation de la contrainte en son montant ramené à la somme de 75 284,04 euros correspondant à 71560,04 euros de cotisations et 3 724,00 euros de majorations de retard. Elle souligne avoir reçu un virement de 1 502,00 euros en mai 2022 outre des paiements par chèque, un chèque ayant été imputé, faute de mention particulière, sur les dettes appelées au nom de la société.
En défense, M. [T], régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à l’étude en date du 28 février 2025, n’est ni comparant, ni représenté.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le jugement rendu sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
M. [T] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant.
Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l’Urssaf est bien fondée.
Par application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.
En l’espèce, M. [T] a formé opposition à la contrainte litigieuse pour les motifs suivants : “(...) Les sommes qui me sont réclamées sont en partie déjà payées par chèques et/ou par virements. (...)” et a joint la photocopie de cinq chèques bancaires, chacun d’un montant de 1 529,87 euros et l’échéancier dont il a bénéficié le 15 novembre 2021 sur la période de janvier 2022 à décembre 2023.
L’Urssaf verse aux débats le relevé de compte de M. [T] reprenant la nature et le montant des cotisations appelées ainsi qu’un historique des versements (incluant une partie des versements vantés par M. [T] dans son opposition) et l’état des débits au 26 novembre 2024.
M. [T], ni comparant, ni représenté, ne présente aucune observation permettant de remettre en cause ni l’assiette ni les calculs de l’Urssaf.
En conséquence, il est établi que M. [T] est redevable de la somme actualisée de 71 560,04 euros de cotisations.
L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 3 724,00 euros.
Dès lors, M. [T] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 75 284,04 euros correspondant à la somme de 71 560,04 euros au titre des cotisations et à la somme de 3 724,00 euros au titre des majorations de retard, appelées au titre du 1er trimestre 2020, du 1er trimestre 2023, du 4è trimestre 2019, de la régularisation de l’année 2022, du 2è trimestre 2023, de la régularisation de l’année 2020, du 4è trimestre 2021 et des 2è et 4è trimestres 2022.
3. Sur les frais de signification et les dépens
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
M. [T] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 72,38 euros.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [T], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.
4. Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mai 2025 :
REÇOIT l'opposition de M. [X] [T] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, la somme ramenée de SOIXANTE QUINZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE CENTIMES (75 284,04 euros) correspondant aux sommes de 71 560,04 euros de cotisations et de 3 724,00 euros de majorations de retard appelées au titre du 1er trimestre 2020, du 1er trimestre 2023, du 4è trimestre 2019, de la régularisation de l’année 2022, du 2è trimestre 2023, de la régularisation de l’année 2020, du 4è trimestre 2021 et des 2è et 4è trimestres 2022 ;
CONDAMNE M. [X] [T] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,38 euros ;
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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