TJ 78646, 16 mai 2025, RG 25/00045
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 11]
[Localité 13]
[Courriel 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00045 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWK7
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12]
DEFENDEUR(S) :
[Y] [W] [J] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12] (ci-après le “CREDIT MUTUEL”), caisse de crédit agricole mutuel, prise en la personne de son représentant légal,
inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n° 334 213 246 dont le siège social est [Adresse 12],
représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [W] [J] [E]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2017, Monsieur [Y] [W] [J] [E] a ouvert dans les livres de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12] un compte courant n° [XXXXXXXXXX08], avec autorisation de découvert de 3 000 euros au taux de 8,60 %, suivant offre acceptée le 23 juin 2021.
Selon offre préalable n° [XXXXXXXXXX09] acceptée le 9 juin 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12] a consenti à Monsieur [Y] [W] [J] [E] un crédit en réserve « PASSEPORT CREDIT » d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 60 mensualités avec un taux débiteur de 1,84% le déblocage ayant été réalisé le 23 juin 2021.
Monsieur [Y] [W] [J] [E] a effectué 8 demandes d’utilisation du crédit en réserve :
La somme de 1 500 euros a été débloquée le 19 octobre 2021 dans le cadre d'une utilisation destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 12 mensualités de 129,20 euros avec un taux débiteur de 4,75 % l'an,La somme de 2 610,51 euros a été débloquée le 12 mars 2022 dans le cadre d'une utilisation destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 50,65 euros avec un taux débiteur de 4,75 % l'an.La somme de 1 500 euros a été débloquée le 15 juin 2022 dans le cadre d'une utilisation destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 12 mensualités de 129,20 euros avec un taux débiteur de 4,75 % l'an,La somme de 1 541,33 euros a été débloquée le 12 août 2022 dans le cadre d'une utilisation destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 12 mensualités de 132,76 euros avec un taux débiteur de 4,75 % l'an,La somme de 1 629,02 euros a été débloquée le 22 octobre 2022 dans le cadre d'une utilisation destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 31,60 euros avec un taux débiteur de 4,75 % l'an,La somme de 2 148,18 euros a été débloquée le 7 février 2023 dans le cadre d'une utilisation destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 41,78 euros avec un taux débiteur de 4,85 % l'an,La somme de 1 507,01 euros a été débloquée le 3 avril 2023 dans le cadre d'une utilisation destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 29,73 euros avec un taux débiteur de 5,45 % l'an,La somme de 1 560,93 euros a été débloquée le 28 mai 2023 dans le cadre d'une utilisation destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 30,80 euros avec un taux débiteur de 5,45 % l'an.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après mises en demeure restées sans effet, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12] a, par acte de commissaire de justice signifié le 6 janvier 2025, assigné Monsieur [Y] [W] [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
condamner Monsieur [Y] [W] [J] [E] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12] les sommes suivantes :3 650,25 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX08], outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure et jusqu’à complet paiement ;17 312,51 euros au titre du prêt retracé sur le compte n° [XXXXXXXXXX010], outre les intérêts au taux de 1,850% à compter du 16 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure et jusqu’à complet paiement ;4 338,40 euros au titre du prêt retracé sur le compte n° [XXXXXXXXXX02], n° [XXXXXXXXXX03] et n° [XXXXXXXXXX04] outre les intérêts au taux de 4,75% à compter du 16 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure et jusqu’à complet paiement ;2 262,87 euros au titre du prêt retracé sur le compte n° [XXXXXXXXXX05], outre les intérêts au taux de 4,85% à compter du 16 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure et jusqu’à complet paiement ;3 426,42 euros au titre du prêt retracé sur le compte n° [XXXXXXXXXX06], et n° [XXXXXXXXXX07] outre les intérêts au taux de 5,45% à compter du 16 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure et jusqu’à complet paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;condamner Monsieur [Y] [W] [J] [E] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l'audience du 21 mars 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur n’ait présenté d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné suivant procès-verbal de remise à l’étude d’huissier, Monsieur [Y] [W] [J] [E] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à dispositions au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de Monsieur [Y] [W] [J] [E] à la barre, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur le découvert en compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX08]
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Pour un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement de l'autorisation de découvert convenue pendant plus de trois mois consécutifs.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 11 juillet 2023, soit à compter du 11 octobre 2023, l'assignation en paiement étant du 6 janvier 2025, de sorte que cette demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Par application de l'article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, la convention de compte courant souscrite par Monsieur [Y] [W] [J] [E] autorise un découvert de 3 000 euros.
Il ressort des relevés de compte versés que le compte est devenu débiteur au-delà du montant de l’autorisation de découvert, à compter du 11 juillet 2023 et ce, jusqu'au 14 février 2024 mais qu’aucune clôture du compte n’est intervenue.
Dans ces conditions, la créance au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX08] n’est pas certaine ni exigible et il convient de rejeter la demande de ce chef.
Sur les huit utilisations du PASSEPORT CREDIT
En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Pour un crédit qui n'est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé de chacune des huit utilisations intervient le 11 juillet 2023, de sorte que l’action en paiement, au titre de chacun de ces crédits, introduite par voie d'assignation du 6 janvier 2025 sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme totale de 3 495,20 euros précisant le délai de régularisation (30 jours) a bien été envoyée le 13 février 2024 au débiteur ainsi qu'il en ressort de l’avis de recommandé produit (lequel a été distribué le 21 février 2024 et revenu ‘pli avisé non réclamé’). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Il sera relevé que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12] a proposé à Monsieur [Y] [W] [J] [E] de souscrire une ouverture de crédit dite « Passeport Crédit » qui est un crédit pré-accordé, qui permet à l'emprunteur de financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l'affectation des fonds.
Ce crédit a donné lieu à 8 utilisations rendant chacune exigibles des mensualités variables.
Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d'un crédit personnel (tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d'un taux d'intérêt différent en fonction notamment de l'objet du financement.
Or, la loi prévoit cependant que le choix de l'offre préalable de crédit par le prêteur n'est pas libre mais doit correspondre à la nature de l'opération qu'il entend proposer à l'emprunteur sous peine d'être déchu de son droit à intérêts.
Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (Ccass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018).
Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d'information, ne saurait ainsi, en détournant l'utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l'a fait en l'espèce un crédit de type prêt personnel, en s'affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt personnel (délivrance de la FIPEN, vérification au FICP, vérification de la solvabilité, etc.), peu importe le nombre de prêts proposés par la suite, ne serait-ce qu'un seul prêt personnel, dès lors qu'il présente des caractéristiques distinctes du crédit passeport lui-même.
Le contrat PASSEPORT CREDIT proposé par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12] ne respectant pas les dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation, il encourt de ce chef la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12] à hauteur de :
la somme de 14 604,92 euros au titre du capital restant dû (25 000 – 10 395,05 euros de règlements déjà effectués), au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX09],la somme de 1 901,41 euros au titre du capital restant dû (2 610,51 – 709,10 euros de règlements déjà effectués), pour l’utilisation faite le 12 mars 2022,la somme de 346,49 euros au titre du capital restant dû (1 541,33 – 1 194,84 euros de règlements déjà effectués), pour l’utilisation faite le 12 août 2022,la somme de 1 407,82 euros au titre du capital restant dû (1 629,02 – 221,20 euros de règlements déjà effectués), pour l’utilisation faite le 22 octobre 2022,la somme de 2 022,84 euros au titre du capital restant dû (2 148,18 – 125,34 euros de règlements déjà effectués), pour l’utilisation faite le 7 février 2023,la somme de 1 477,28 euros au titre du capital restant dû (1 507,01 – 29,73 euros de règlements déjà effectués), pour l’utilisation faite le 3 avril 2023,la somme de 1 560,93 euros au titre du capital restant dû, pour l’utilisation faite le 28 mai 2023.
En conséquence, Monsieur [Y] [W] [J] [E] est ainsi tenu au paiement de la somme de :
14 604,92 euros au titre du capital restant au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX09],1 901,41 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation faite le 12 mars 2022,346,49 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation faite le 12 août 2022,1 407,82 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation faite le 22 octobre 2022,2 022,84 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation faite le 7 février 2023,1 477,28 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation faite le 3 avril 2023,1 560,93 euros au titre du capital restant dû, pour l’utilisation faite le 28 mai 2023.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne le taux d'intérêt légal et sa majoration, compte tenu des taux contractuels appliqués en l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seront supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter le taux d’intérêt légal, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [Y] [W] [J] [E] devront en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [W] [J] [E], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE l'action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
REJETTE la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12] au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX08].
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12] au titre:
du prêt n° [XXXXXXXXXX09] souscrit par Monsieur [Y] [W] [J] [E] le 9 juin 2021, à compter de cette date.de l’utilisation faite le 12 mars 2022 par Monsieur [Y] [W] [J] [E], à compter de cette date,de l’utilisation faite le 12 août 2022 par Monsieur [Y] [W] [J] [E], à compter de cette date,de l’utilisation faite le 22 octobre 2022 par Monsieur [Y] [W] [J] [E], à compter de cette date,de l’utilisation faite le 7 février 2023 par Monsieur [Y] [W] [J] [E], à compter de cette date,de l’utilisation faite le 3 avril 2023 par Monsieur [Y] [W] [J] [E], à compter de cette date,de l’utilisation faite le 28 mai 2023 par Monsieur [Y] [W] [J] [E], à compter de cette date.
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] [J] [E] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12] la somme de :
14 604,92 euros au titre du capital restant au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX09],1 901,41 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation faite le 12 mars 2022,346,49 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation faite le 12 août 2022,1 407,82 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation faite le 22 octobre 2022,2 022,84 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation faite le 7 février 2023,1 477,28 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation faite le 3 avril 2023,1 560,93 euros au titre du capital restant dû, pour l’utilisation faite le 28 mai 2023,sans aucun intérêt, même au taux légal.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] [J] [E] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 16] [Adresse 12] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] [J] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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