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TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/00993


Vérifier : TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/00993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
23/00993
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682b7c6f2ae1fd67df74f288

Texte de la décision

14,633 caractères

Pôle social - N° RG 23/00993 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPWT

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [Z] [W]
- CPAM DES YVELINES
- Me Laurent PIERRE
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT

-

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025

N° RG 23/00993 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPWT

Code NAC : 89Z

DEMANDEUR :

M. [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 mars 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/00993 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPWT

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15 novembre 2018, Monsieur [Z] [W], né le 7 novembre 1967, a été victime d’un accident de trajet dans les circonstances suivantes : « M. [W] s’est déporté avec son scooter pour éviter le véhicule devant lui qui a freiné brutalement sans raison apparente. Son scooter a glissé sur la chaussée humide et a heurté le sol ». Le certificat médical initial daté du jour de l’accident faisait état d’une : « fracture clavicule droite ».

L’accident du 15 novembre 2018 a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels et a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil au 1er juillet 2021.

M. [W] a, par courrier recommandé daté du 05 juillet 2021, contesté la décision de la CPAM des Yvelines en date du 25 juin 2021, fixant la date de consolidation au 01 juillet 2021.

Le service médical de la CPAM des Yvelines a mis en place une expertise technique médicale, réalisée le 21 avril 2022, en application des dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 1er mars 2023, notifié à M. [W] l’avis du docteur [T] [C] (expert), confirmant l’avis du médecin-conseil, soit la consolidation au 1er juillet 2021 de l’accident du trajet survenu le 15 novembre 2018.

M. [W] a, par lettre recommandée datée du 30 mars 2023 et reçue le 31 mars 2023, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France, aux fins de contester la date de consolidation fixé par le médecin-conseil et par l’expert au 1er juillet 2021.

M. [W] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception en ligne déposée le 24 juillet 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CMRA.

Postérieurement à la saisine du tribunal, la CMRA de la région Paris Île-de-France a, par décision prise lors de sa séance en date du 20 octobre 2023, confirmé le bien-fondé de la décision du 1er mars 2023.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience de dépôt du 13 mars 2025 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

A cette date, M. [W], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses écritures, demandant au tribunal de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
A titre principal,
- Retenir la date du 13 septembre 2022 comme date de consolidation de M. [W] ;
En conséquence,
- Ordonner à la CPAM des Yvelines de rétablir rétroactivement tous les droits de M. [W] jusqu’à cette date ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise pour déterminer la date de consolidation de M. [W] ;
En tout état de cause,
- Débouter la CPAM des Yvelines de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la CPAM des Yvelines à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, dépose ses conclusions, demandant au tribunal de :
- Dire le bien fondé de la décision du 01 mars 2023 ;
- Confirmer la décision de la CPAM des Yvelines en date du 01 mars 2023, de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [W] au 01 juillet 2021 ;
- Constater la régularité de la procédure d’expertise réalisée par le docteur [T] [C] ;
- Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la recevabilité du recours :

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé qui sera déclaré recevable.

Sur la contestation de la date de consolidation :

La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.

Aux termes de l’article L. 141-2 du Code de la Sécurité Sociale, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Cette demande ne s’impose pas au juge qui ne l’ordonne que lorsque l’avis manque de clarté ou de précision ou qu’il existe une erreur grossière d’appréciation, justifiée médicalement. Une nouvelle expertise ou contre expertise ne saurait en effet être ordonnée uniquement au motif qu’une partie est en désaccord avec les conclusions qui y figurent.

Il convient en outre de rappeler que le juge ne peut pas statuer à l’encontre des conclusions d’une expertise dite technique et qu’il lui appartient préalablement, si les conditions sont réunies, de faire droit à la demande de nouvelle expertise.

Dans son rapport d’expertise établi le 10 mai 2022 versé aux débats par M. [W], le docteur [C] - après avoir examiné l’intéressé le 21 avril 2022 - relève :
- l’existence d’un état antérieur éventuel interférant : Tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche,
- les premiers examens médicaux (bilan radio) du 15 novembre 2018 font état d’une fracture avec chevauchement de la clavicule droite et trois factures de côtes (2ème, 3ème et 4ème) ; pas de luxation; pas de lésion osseuse traumatique décelable (radio thoracique);
- EMG du 02 mars 2019 : paresthésies intermittentes au niveau de la main droite ; discrète compression du nerf médian droit au canal carpien ; conduction du nerf médian gauche et des nerfs ulnaires N ; pas de souffrance radiculaire au MSD ;
- TDM (clavicule droite) du 26 mars 2019 : Cal osseux hypertrophique en place d’aspect consolidé ; pas de lésion articulaire ; pas d’arrachement osseux ; pas de complication ;

- IRM (épaule droite) du 24 août 2019 : œdème osseux de la clavicule sur la zone du 1/3 moyen...conflit sous acromial avec bec acromial à l’origine d’une minime bursite ; pas de lésion des tendons de la coiffe;
- IRM (épaule droite) du 17 juin 2021 : tendinopathie de sub-scapulaire sans argument pour une rupture transfixiante ; fracture de la clavicule consolidée, sans remaniement œdémateux ; petit entésophyte sous acromial venant au contact de la face supérieure de la coiffe ; volume inchangé de la formation d’aspect tissulaire de la partie supérieure du creux axillaire droit à explorer par une IRM dédiée avec injection de pdc...discuter intérêt EMG et IRM du plexus brachial.

A la suite de son accident du 15 novembre 2018, M. [W] a repris son travail le 04 février 2019, puis il a été de nouveau en arrêt de travail du 28 juin 2019 au 03 novembre 2019, ensuite il a repris à mi-temps thérapeutique ; il a été en arrêt de travail à compter du 21 mai 2021 en raison de la persistance de douleurs, qui ont justifié des nouvelles investigations médicales (IRM, intervention chirurgicale le 22 septembre 2022, arrêts maladie jusqu’au 15 mai 2022, radios, suivis de contrôle).

Au niveau de l’épaule droite, l’expert constate :
- Raccourcissement apparent du moignon de l’épaule droite avec discret comblement du creux sus claviculaire,
- Pas de douleurs en regard du foyer de fracture,
- Douleurs alléguées à hauteur du sillon delto-pectoral lors de la mobilisation,
- Cicatrice d’abord arthroscopique,
- Pas d’amyotrophie de la ceinture scapulaire,
- L’antéflexion freinée,
- L’abduction élévation latérale déficitaire de 10° environ,
- La rotation externe déficitaire de 15°
- La rotation interne conservée,
- L’abduction et la rétropulsion conservées,
- Le mouvement complexe supérieur possible,
- Le mouvement complexe inférieur freiné.

L’expert conclut que l’état de santé de M. [W], à la suite de son accident du trajet du 15 novembre 2018, pouvait être considéré comme consolidé le 02 juillet 2021.

Lors de sa séance du 20 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu la date de consolidation au 1er juillet 2021.

Cette décision précise (pièce n° 7 de la caisse) qu’ “En application de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, vous pouvez demander le rapport médical complet établi par la commission médicale de recours amiable à son secrétariat.”

Ce rapport n’a toutefois pas été communiqué par le demandeur qui seul était en mesure de lever le secret médical le concernant.

Cela étant, afin de combattre la date de consolidation fixée au 1er juillet 2021, sollicitant sa fixation au 13 septembre 2022, M. [W] verse aux débats:

- le compte-rendu d’hospitalisation et le compte-rendu opératoire du 22 septembre 2021 (arthroscopie épaule droite ; acromioplastie-ténotomie-ténodèse du long biceps-résection acromio-claviculaire), réalisés par le Dr [P], chirurgien,

- un courrier du Dr [P], du 13 septembre 2022 adressé à un confrère, qui indique : “Les suites post-fracturaire ont été relativement simples avec une bonne consolidation osseuse, mais avec l’apparition de douleurs à type tendinopathie et douleurs au niveau du quart externe de la clavicule suite à une arthrose acromio-claviculaire.
Le patient n’aurait jamais décompensé son arthrose acromio-claviculaire si il n’avait pas présenté cette fracture de la clavicule. Le traitement médical bien conduit avec infiltration et rééducation a permis de soulager de manière très temporaire les douleurs, mais un geste chirugical de résection du quart externe de clavicule associé à une acromioplastie et une bursectomie de l’épaule droite s’est avéré nécessaire.”
- un examen radiologique de l’épaule droite du 05 avril 2024,

- une proposition d’aménagement de son poste de travail, cf. l’avis du médecin du travail du 09 septembre 2024 ( interdiction de port des charges de plus de 5 kg avec le bras droit).

En effet, en cas de poursuite de sa contestation, une expertise médicale judiciaire ou toute autre mesure d’instruction peut être ordonnée dans les conditions prévues par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, encore faut-il pour cela que le demandeur établisse l’existence d’une contestation d’ordre médical.

Or, outre le constat que l’expert a pris en compte l’intervention chirurgicale intervenue le 22 septembre 2021 en y faisant expressément référence :“les explorations complémentaires ont confirmé l’existence d’un conflit sous-acromial pour lequel il a eu une arthroscopie le 22/09/2021, avec acromioplastie, ténotomie, ténodèse du long biceps et résection acromio-claviculaire dont il est convalescent”, les autres éléments médicaux ne sont pas de nature à remettre en cause la position de l’expert, confirmée
par la commission médicale de recours amiable, dès lors que la consolidation ne doit pas se confondre avec la guérison, la persistance de douleurs n’étant pas de nature à remettre en cause la consolidation étant par ailleurs observé qu’aucune nouvelle lésion ni rechute n’a été déclarée par la victime au titre de cet accident du travail.

Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale et M. [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, étant souligné que son médecin traitant conserve la possibilité de déclarer une nouvelle rechute s’il estime que son état de santé s’est à nouveau aggravé.

Le recours de M. [W] sera rejeté et la date de consolidation de son état de santé sera confirmée.

Monsieur [W], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 :

Déboute Monsieur [Z] [W] de sa demande de fixation de la date de consolidation au 13 septembre 2022 et de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;

Confirme la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 1er mars 2023, après avis d'expert, confirmant la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [Z] [W] au 1er juillet 2021, consécutive à l’accident du travail dont il a été victime le 15 novembre 2018 ;

Condamne Monsieur [Z] [W] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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