TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/00625
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00625 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DE L’ESSONNE
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 24/00625 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBES
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONNE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [V], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00625 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBES
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [G] [H] [M] [P], né en juillet 1960, salarié de la société [5], a déclaré le 17 juin 2023 une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 30 janvier 2023 mentionnant: «rupture du sus épineux et du sous épineux gauche chez un maçon" .
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après la CPAM ou la Caisse) a, par décision du 16 octobre 2023, pris en charge la maladie “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57" au titre de la législation sur les risques professionnels à la date du 14 décembre 2022.
Contestant cette décision du 16 octobre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, la Société [5] a saisi par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2023 la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet implicite de la commission.
A défaut de conciliation et après mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, le tribunal statuant statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, développe les termes de sa requête valant conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [5] ;
- Déclarer la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 14 décembre 2022 de M. [M] [P] inopposable à la société [5];
En tout état de cause :
- Débouter la CPAM de l’Essonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En substance, la société soutient sa demande sur l’absence de preuve de la réunion des trois conditions fixées par le tableau, en particulier sur l’arthroscanner et l’absence d’IRM venant objectiver la maladie, sans pièce médicale venant justifier la contre-indication à l’IRM.
Pour le reste elle s’en rapporte à sa requête s’agissant du non respect du principe du contradictoire.
En défense, la Caisse, représentée par son mandataire, s’en remet à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
- Déclarer que la CPAM a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [5];
- Déclarer opposable à la société [5] la décision de la CPAM 91 de prendre en charge l’affection du 14 décembre 2022 de M. [M] [P];
- Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM s’en est rapportée à ses écritures exposant principalement que les conditions du tableau 57A tenant en particulier aux conditions médicales réglementaires étaient remplies et sollicite une note en délibéré pour produire les pièces justifiant de l’absence de l’IRM.
Sur le caractère contradictoire de la procédure elle affirme avoir été loyale en ayant informé l’employeur dès le 26 juillet 2023 qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour remplir ce questionnaire qu’il a effectivement transmis le 1er septembre 2023 après qu’elle lui ait adressé par courrier de relance du 4 août 2023, reçu le 9 août 2023. Elle soutient que ce n’est que par courrier du 1er septembre 2023 que la société a indiqué ne pas être en mesure de se connecter sur le site, sans justifier qu’elle ait tenté de le faire veinement, antérieurement.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Une note en délibéré a été accordée à la CPAM de l’Essonne avant le 30 avril 2025, pour lui permettre de communiquer les pièces justifiant du respect des conditions médicales réglementaires exigées par le tableau 57.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
* faute pour la caisse d’avoir informé la société qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour compléter le questionnaire employeur
En application de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie, elle doit adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La société [5] affirme que ce n’est que par courrier de la CPAM du 25 août 2023 qu’elle a reçu le questionnaire à compléter, précisant qu’il devait être retourné sous 15 jours, ne respectant pas ainsi le délai de 30 jours prévu.
Or, par courrier du 21 juillet 2023 réceptionné le 27 juillet 2023, la caisse a informé la société [5] de la nécessité d'investigations complémentaires et lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l'adresse lui a été précisée, l'informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet. Ce courrier ajoutait qu'en cas de difficultés de connexion sur le site, l'employeur devait se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d'attendre, il pourvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Ensuite, ce n’est pas par courrier du 25 août comme le soutient la société [5] mais par courrier du 04 août 2023 réceptionné le 09 août 2023 que la caisse transmet le questionnaire, suite à l’absence de renseignement du questionnaire de manière dématérialisée et à l’absence d’information faite par la société [5], qu’elle ne souhaite pas créer un compte QRP.
De plus, il sera constaté que ce questionnaire a été rempli le 1er septembre 2023, date à laquelle il a été adressé à la caisse. Il ne peut donc être reproché à la caisse de ne pas avoir laissé un délai de 30 jours à la société [5] pour remplir ce questionnaire.
Le moyen d’inopposabilité sera en conséquence rejeté.
* faute pour la caisse d’avoir d’avoir permis une consultation effective du dossier
Ainsi, l'employeur n'est pas obligé d'ouvrir un compte QRP et d'accepter de participer à l'instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu'il n'accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d'information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l'employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
L'employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut, lors de la phase de consultation du dossier, se rendre directement au point d'accueil de la caisse ou contacter la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d'accueil de la CPAM dont l'un des agents pourra se connecter afin d'accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l'entreprise de consulter et d'en faire une copie si elle le souhaite. L'employeur devra faire ses commentaires éventuels sous format papier et les adresser à la caisse avant l'expiration du délai de 10 jours francs.
Or, par courrier recommandé du 1er septembre 2023, réceptionné par la CPAM le 05 septembre 2023, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception, la société [5] a rappelé à la CPAM que le mode de fonctionnement du site “questionnaires-risquespro.ameli.fr”, au demeurant facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu'elle ne pouvait pas en bénéficier et lui demandait de lui communiquer le questionnaire par voie postale et de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier pour lui permettre pendant la période de consultation, d'y procéder et d'émettre ses éventuelles observations avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Pour autant, aux termes du courrier du 21 juillet 2023, la caisse a informé l’employeur, qu’il pouvait se rendre au point d’accueil de la caisse pour consulter le dossier et formuler des observations du 03 août 2023 au 14 août 2023, directement en ligne ou en se rendant au point d’accueil de la caisse ou en prenant rendez-vous au 3679. Ainsi, l’employeur était informé des modalités de consultation du dossier autrement que par le site “ risquepro”.
Dès lors, l’employeur pouvait donc parfaitement avoir connaissance de l’ensemble des pièces constitutives du dossier d’instruction de la caisse et aurait pu formuler ses éventuelles observations.
Le moyen d’inopposabilité sera en conséquence rejeté.
Sur la réunion des conditions du tableau
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon le même article, lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d’un comité régional de maladie professionnel lequel s’impose à la Caisse.
La société [5] conteste les conditions médicales de reconnaissance de la maladie ainsi que la condition relative au délai de prise en charge.
La maladie déclarée par M. [M] [P] est prévue au tableau 57 des maladies professionnelles intitulé “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”, ainsi rédigé:
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
*Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
* sur la désignation de la maladie:
La société [5] considère n’avoir aucune information relative à une IRM ayant permis d’objectiver la maladie.
Il résulte de la fiche de liaison médico-administrative, que le médecin conseil a fondé sa décision sur les examens complémentaires suivants :
- Arthrographie et Arthroscanner Epaule gauche (réalisées le 14 décembre 2022 par le Dr [R] [C]).
Par note en délibéré autorisée par le Tribunal et reçue au greffe par courriel du 24 avril 2025 avec copie au conseil de la société [5], la CPAM produit un certificat médical établi le 20 mars 2023 par le Dr [W] [B], médecin généraliste, certifiant que l’état de santé de M. [M] [P] contre-indique l’IRM, en conformité avec l’exigence prévue par le tableau.
La fiche de liaison renseignée par le médecin-conseil le 20 avril 2023 a pu être consultée par l’employeur dans le cadre de l’instruction et ce dernier n’apporte aucun élément médical pour la remettre en cause.
Les conditions médicales de la désignation de la maladie sont donc réunies.
* sur le délai de prise en charge :
La société [5] fait valoir qu’aux termes du questionnaire employeur, elle a mentionné que M. [M] [P] n’était pas présent dans les trois jours précédents la date de la première constatation médicale retenue au 14 décembre 2022 puisqu’il était absent depuis le 14 février 2022.
Or, il sera constaté que la condition du délai est respectée dès lors qu’après cessation de l’exposition au risque (14 février 2022), la maladie a été médicalement constatée dans le délai de 1 an (14 décembre 2022)
Dès lors, il sera donc considéré que la condition de délai de prise en charge est respectée.
En conséquence, il convient de conclure que l’ensemble des conditions du tableau 57 sont remplies et la décision de prise en charge sera déclarée opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe:
Déboute la société [5] de son recours ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de la CPAM de l’Essonne du 16 octobre 2023 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [G] [H] [M] [P] du 14 décembre 2022 ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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