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TJ 78646, 19 mai 2025, RG 25/01121


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Date
19/05/2025
Numéro
25/01121
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
682b7c6f2ae1fd67df74f29b

Texte de la décision

8,215 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01121 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBIU
N° de Minute : 25/1080

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[O] [V]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 19 Mai 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines

LE : 19 Mai 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 19 Mai 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le dix neuf Mai

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 19 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-ST GERMAIN régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Julie BARRERE, avocate au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

régulièrement avisé, absent

Monsieur [O] [V], né le 04 Août 1998, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6], fait l'objet, depuis le 9 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 14 mai 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [O] [V] était absent et représenté par Me Julie BARRERE, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la notification de la décision d'admission

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, une lecture attentive du dossier transmis par le directeur de l'établissement permet d'apprendre que le jour-même du prononcé de la décision d'admission décidée par le Préfet, le 9 mai 2025, il a été porté à la connaissance de [O] [V] la teneur de cette décision mais que le patient a refusé d'en prendre connaissance, les soignants précisant " Non compliant ". Puis, le 12 mai 2025, il a de nouveau été tenté de lui notifier la décision et que les personnels se sont également vu opposer un refus, précisant "Patient opposant".

De façon générale, il convient d'observer que [O] [V] a refusé de signer tous les documents qui lui ont été présentés par les soignants ou n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance, y compris s'agissant de sa comparution à notre audience.

Aucun reproche ne peut être adressé aux personnels de l'établissement qui ont tout mis en oeuvre pour faire respecter les droits du patient.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 9 mai 2025, par le Docteur [J] [E] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 10 mai 2025, par le Docteur [Z] [U] [H]

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 12 mai 2025, par le Docteur [C] [X] ;

Dans un avis motivé établi le 14 mai 2025, le Docteur [C] [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que " le patient est de contact inadapté, hostile, persistance d'une méfiance et d'une réticence. Son discours demeure peu fluide, peu organisé, verbalise un vécu persécutif centré sur les personnels soignants,. Reste dans la banalisation de son comportement d'attouchement envers une soignante. Il ne manifeste aucune critique de ses troubles du comportement, reste opposant aux soins et à l'hospitalisation ".

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [V], né le 04 Août 1998, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [O] [V];

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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