TJ 01053, 5 mai 2025, RG 25/00150
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Texte de la décision
MINUTE : 25/537
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00150 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7Z5
AFFAIRE : [I] [K]
C/ [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 25 février 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la [3] du 8 octobre 2024.
Par avis en date du 28 février 2025, Monsieur [I] [K] et la [6] ont été invités à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire.
Monsieur [I] [K] a fait parvenir le 6 mars 2025 des documents médicaux.
La [6] a indiqué le 14 mars 2025 que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d'un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, Monsieur [I] [K] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de la [3] avant de saisir le tribunal.
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.
Succombant, Monsieur [I] [K] sera condamné aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [I] [K] , contre la décision de la [3] du 8 octobre 2024 manifestement irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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