TJ 01053, 19 mai 2025, RG 25/00364
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00364 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCGN
N° Minute : 25/00266
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre [4] en date du 9 mai 2025, à la demande de [H] [P]
Concernant :
Madame [S] [N]
née le 03 Septembre 1975 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre [4] ;
Vu la saisine en date du 13 Mai 2025, du Directeur du Centre [4] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 mai 2025 à :
- Madame [S] [N]
Rep/assistant : Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU C[3]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [H] [P]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 mai 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre [4] en audience publique :
- Madame [S] [N] assistée de Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 49 ans, a été hospitalisée le 9 mai 2025 à 16h38 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
A l'audience, la patiente refuse de s’exprimer sur les raisons de son hospitalisation. Celle-ci se passe convenablement mais elle souhaiterait sortir pour rentrer chez elle retrouver sa fille.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu du caractère tardif de la notification de maintien de la mesure d’hospitalisation, considérant que la patiente était en capacité de recevoir cette notification et que son caractère tardif lui a fait grief compte tenu de l’inquiétude générée par l’attente.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L'article L. 3212-4 du code de la santé publique dispose que lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l’espèce, la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 12 mai 2025 n’a été notifiée à la patiente que le 13 mai 2025, sans que de raison particulière ne soit évoquée. Cette notification est donc tardive. Toutefois, la patiente a bénéficié d’une information sur la forme de sa prise en charge et ses droits, voies de recours et garanties, tel que cela ressort du certificat établit à la 72ème heure. Par ailleurs, le caractère tardif de cette notification n’a pas entravé sa faculté de recours qu’elle n’a pas exercée postérieurement.
L’irrégularité relevée n’a donc pas causée grief à la patiente, de sorte que la procédure peut être considérée comme régulière.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [S] [N] a été hospitalisée suite à une tentative de suicide médicamenteuse dans un contexte dépressif. La patiente présentait une tristesse pathologique avec crise de larmes tout au long de l’entretien et un état dépressif sous tendu par un sentiment fort de culpabilité avec envie de mourir. Elle ne formulait aucune critique de son geste.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et 72ème heures décrivent un tableau anxio-dépressif d’allure sévère. La patiente présente des pleurs incessants et de l’irritabilité. Elle n’a aucun regret concernant sa tentative de suicide et se déclare prête à recommencer de nouveau.
Par avis motivé en date du 16 mai 2025, le Docteur [C] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [S] [N] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme les observations précédemment évoquées, soulignant que les idées suicidaires sont encore présentes et que son adhésion au traitement est très fragile.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [N] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Mai 2025 au Centre [4] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Mai 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du C[3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
Le greffier
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