Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 01053, 19 mai 2025, RG 22/01681


Vérifier : TJ 01053, 19 mai 2025, RG 22/01681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
22/01681
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre famille CAB 1
Type
other
Id
682b7ec32ae1fd67df74f726

Texte de la décision

10,127 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/01681 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GAG4
AFFAIRE : [S] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [J] [I] [L] [T] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]

représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [A] [C]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]

représenté par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 11]

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 14 Avril 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 27 Septembre 2022,

Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 28 mai 2024,

Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 10 décembre 2024 rectifiée le 11 avril 2025,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2025,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :

Monsieur [Z] [A] [C]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (TURQUIE)

ET DE

Madame [J] [I] [L] [T] [S]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13]

mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 9] (GUYANE)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [J] [I] [L] [T] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 Mai 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives aux enfants,

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence habituelle des enfants [K] [D] [X] [C] et [R] [P] [Y] [C] au domicile de la mère, Madame [J] [I] [L] [T] [S],

Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,

Dit qu' à défaut d'accord entre les parents, le père, Monsieur [Z] [A] [C], exercera à l'égard de [K] [D] [X] [C] et [R] [P] [Y] [C] son droit de visite et d'hébergement :

* Hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du samedi 20h00 au dimanche soir 19h00,
* Pendant les vacances scolaires autres que celles de Noël et d’été, la première
moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère,

* Pendant les vacances scolaires de Noël, même système que pour les autres petites vacances sauf les années paires chez le père le 24/12 au soir et le 1er janvier, chez la mère le 25/12 à partir de 12h et le 31/12 au soir, et inversement les années impaires.

* Pendant les vacances scolaires d’été : la 2 ème quinzaine de juillet et 2 ème quinzaine d’août chez le père,

à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère,

Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,

Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,

Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [Z] [A] [C], à servir à la mère, Madame [J] [I] [L] [T] [S], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, [K] [D] [X] [C] et [R] [P] [Y] [C], à raison de 150 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,

Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,

Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : 300 € X B
A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2025,

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 12], téléphone [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr

Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :

- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,

S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,

Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.