TJ 01053, 12 mai 2025, RG 23/00015
Vérifier : TJ 01053, 12 mai 2025, RG 23/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
Affaire :
Société [6]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00015 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GH2U
Décision n°
Notifié le
à
- Société [6]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SAS BDO AVOCATS LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 06 janvier 2023
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [A] a été employé par la SAS [6] à partir du 4 juillet 2016 en qualité de préparateur de commande-manutentionnaire. Le 14 janvier 2022, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 12 janvier 2022 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le jour de l’accident par le service des urgences du centre hospitalier [5]. Il objective une fracture de la malléole externe de la cheville gauche et du cinquième métatarsien gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 15 février 2022. Le 8 février 2022, la caisse a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [A] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 18 juin 2022. L’employeur a contesté les arrêts pris en charge devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 16 août 2022.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 6 janvier 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025.
A cette occasion, la société [6] est dispensée de comparution. Aux termes de sa requête, elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable,
- Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 12 janvier 2022,
- Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 12 janvier 2022 déclaré par Monsieur [A],
- Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 12 janvier 2022 déclaré par Monsieur [A].
Au soutien de ces demandes, l’employeur se prévaut de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [C], lequel considère qu’il n’existe pas au-delà du 20 mai 2022 d’explication aux arrêts de travail prescrits, le formulaire n’étant pas renseigné.
La CPAM se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes.
Au soutien de cette demande, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et explique qu’il incombe à l’employeur de la renverser en administrant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des arrêts litigieux. Elle ajoute que le médecin-conseil ne caractérise aucune cause totalement étrangère au travail aux arrêts litigieux.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [6] :
Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre des conséquences de l’accident du travail en cause jusqu’au 15 février 2022 et Monsieur [A] a bénéficié d’arrêts de manière ininterrompue jusqu’au 18 juin 2022 de sorte que la CPAM est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur toute cette période.
Si le Docteur [C] relève que le dernier certificat médical de prolongation ne mentionne pas le motif de la prolongation, force est de constater que le médecin-prescripteur a considéré que ce dernier arrêt de travail était en lien avec l’accident du 12 janvier 2022. Le Docteur [C] se borne à faire état de considérations abstraites et générales pour soutenir que l’arrêt n’est plus médicalement justifier sans caractériser la cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine de cette prescription.
Il n’existe en l’état de ces constatations aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [6] n'est dans ce contexte pas fondée en sa demande d'expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.