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TJ 91228, 19 mai 2025, RG 24/00746


Vérifier : TJ 91228, 19 mai 2025, RG 24/00746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00746
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
682b83722ae1fd67df75021f

Texte de la décision

12,945 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/00746 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P33G

NAC : 56C

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Olivier BOHBOT,
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS

Jugement Rendu le 19 Mai 2025

ENTRE :

Madame [E] [U], née le 18 Juin 1990 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.A.R.L. CSV AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
En mars 2020, Madame [E] [U] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion Volkswagen modèle KOMBI, immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 17.500 euros TTC.

Elle a confié ledit véhicule à la SARL CSV AUTO pour des réparations selon devis du 3 juin 2020.

Suivant facture n°24943 en date du 28 juillet 2020, le garage CSV AUTO a procédé au remplacement du joint spi de vilebrequin ou du radiateur, du silencieux arrière pour un montant de 1.068 euros TTC.

Après restitution du véhicule le 28 juillet 2020 et quelques kilomètres parcourus, le véhicule de Madame [U] a été affecté d’une panne matérialisée par un arrêt anormal du moteur.

Madame [U] a saisi son assureur protection juridique (CIC PROTECTION JURIDIQUE), lequel a confié à son expert le soin d’examiner le véhicule litigieux.

Le véhicule a été examiné le 3 décembre 2020 dans les locaux du GARAGE CSV AUTO de [Localité 3] où il était stationné.

Le Cabinet JB EXPERTISES a déposé son rapport d’expertise amiable le 8 janvier 2021.

Par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé du 21 janvier 2021, Madame [U] a mis en demeure la SARL CSV AUTO de lui verser la somme de 7.780,20 euros correspondant au coût de remise en état du véhicule.

C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 21 avril 2021, Madame [U] a fait assigner la SARL CSV AUTO devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, condamner le garage à réparer son véhicule ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire ordonner une expertise judiciaire.

Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Évry a ordonné une expertise judiciaire.

Le rapport a été rendu le 25 octobre 2023.

Par ordonnance du 29 janvier 2024, la procédure a été rétablie.

Par conclusions récapitulatives n°3 en date du 23 juillet 2024, Madame [U] demande au tribunal de :

DECLARER recevable et bien fondée Madame [E] [U] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER la société CSV AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la société CSV AUTO a manqué à son obligation de résultat lors de la réalisation des réparations du véhicule qui lui avait été confié,
DIRE ET JUGER que la société CSV AUTO est responsable des préjudices subis,

En conséquence,

CONDAMNER la société CSV AUTO, prise en la personne de son présentant légal, à régler à Madame [E] [U] les sommes suivantes :

➢ 2.586,24€ au titre du préjudice matériel subi résultant des frais réglés au titre du véhicule litigieux se décomposant comme suit :
• 1.018.74€ au titre de l’intervention litigieuse,
• 741.40€ au titre des frais d’assurance,
• 739,60€ au titre des frais d’expertise amiable réglés,
• 86,50€ au titre des frais de dépannage réglés,

➢ 20.000€ au titre du préjudice matériel subi résultant de la perte de valeur du véhicule et de la perte de chance de n’avoir pu le vendre à meilleur prix,

➢ 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, constitué par le trouble de jouissance de son véhicule outre son préjudice moral.

DIRE ET JUGER que les sommes précitées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021 et jusqu’à parfait règlement,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Par conclusions récapitulatives en date du 7 octobre 2024, la société CSV AUTO demande au tribunal de :

DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes.

Reconventionnellement, la condamner au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 10 février 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la responsabilité contractuelle de la SARL CSV AUTO

Selon l’article 1231-1 du Code Civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 1217 du même code dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Madame [U] sollicite à titre principal la condamnation de la société CSV AUTO au paiement du préjudice matériel subi résultant des frais engagés ainsi qu’au paiement du préjudice résultant de la perte de valeur du véhicule et de la perte de chance de n’avoir pu le vendre à meilleur prix, outre le paiement de dommages et intérêts, sur le fondement du manquement à son obligation de résultat.

Elle soutient que les réparations effectuées par la société CSV AUTO sur le véhicule n’ont pas été réalisées correctement, de sorte que cette dernière a engagé sa responsabilité contractuelle. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise amiable et sur le rapport d’expertise judiciaire.

La société CSV conteste les conditions dans lesquelles se sont tenues l’expertise judiciaire. Elle soutient que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable pour statuer et qu’en l’espèce, l’expertise judiciaire qui a été rendue s’est uniquement appuyée sur l’expertise amiable établie par l’assureur de Madame [U], en raison de la vente du véhicule avant la réunion de l’expertise judiciaire.

Il est constant que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat pour les réparations des véhicules en vertu de laquelle il doit procéder aux interventions de réparation conformément aux règles de l’art.

Il engage de plein droit sa responsabilité dès lors que le client établit que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir ou est relié à son intervention.

Cependant, cette preuve ne peut être apportée exclusivement par une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l’une des parties et qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve.

En l’espèce, il n’est pas contestable que le véhicule de Madame [U] a connu une panne le 28 juillet 2020, juste après avoir subi des réparations effectuées par la société CSV AUTO, la facture de cette dernière étant datée du même jour.

En contrepartie de cette prestation, Madame [U] s’est acquittée de la somme de 1.068 euros conformément à la facture, fournie au dossier.

Madame [U] verse aux débats le rapport d’expertise amiable rendu le 8 janvier 2021, réalisé par JB EXPERTISES, mandaté par ACM TASSIN, assurance protection juridique de Madame [U].
Le rapport retient en conclusion la mauvaise qualité des interventions effectuées par la société CSV AUTO et le non-respect par cette dernière des préconisations du constructeur.
En dehors de ce rapport, Madame [U] produit des photographies avant-après de la poulie moteur, en noir et blanc, qui ne sont pas exploitables par le tribunal.
La demanderesse produit en outre un procès-verbal d’expertise amiable réalisé par la société CREATIV le 3 décembre 2020, à la demande de l’assureur de la société CSV AUTO. Si ce rapport pointe des défectuosités nécessitant une remise en état, il n’indique pas clairement quelle en est l’origine.
Or, le véhicule objet du litige a été vendu le 2 avril 2023, postérieurement au jugement ordonnant une expertise judiciaire.
En dépit de cela, la demanderesse a souhaité que les opérations d’expertise judiciaire aient lieu.
L’expert judiciaire a donc rendu son rapport le 25 octobre 2023, dans lequel il explique que l’expertise a été rendue en l’absence du véhicule suite à sa vente. Le rapport a ainsi été rendu sur la base des constats de l’expert amiable et de son rapport rendu suite à la réunion extra judiciaire contradictoire du 20 décembre 2020.
Si en page 15 du rapport, l’expert judiciaire indique qu’il lui est possible de donner un avis à partir du rapport d’expertise extra judiciaire contradictoire, il ajoute qu’il ne pourra répondre entièrement à la mission confiée, le véhicule n’étant plus visible, il lui sera ainsi impossible de « constater les désordres ».
Dans ce contexte, l’expert judiciaire dans son rapport approuve et confirme les constatations et les conclusions de l’expert amiable, dont le rapport est clair et circonstancié.
Cependant, l’expert judiciaire a été dans l’incapacité matérielle d’examiner le véhicule et de faire ses propres constatations.

Aussi, il ne peut être retenu que le rapport d’expertise judiciaire établit un lien certain entre la panne du véhicule et l’intervention de la société.
En conséquence, les désordres constatés sur le véhicule VOLKSWAGEN ne seront pas considérés comme étant imputables à l’intervention de la société CSV AUTO.

Il résulte de ces éléments que la responsabilité de la société au titre de son obligation de résultat n’est pas établie. La demande de Madame [U] à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par mesure d’équité il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [E] [U] de l’ensemble de ses demandes ;

Rejette la demande de la SARL CSV AUTO tendant à voir condamner Madame [E] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [E] [U] aux entiers dépens de la procédure ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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