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TJ 59122, 15 mai 2025, RG 24/01696


Vérifier : TJ 59122, 15 mai 2025, RG 24/01696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/01696
Lieu / cour
tj59122
Chambre
Procédure orale
Type
other
Id
682b876c2ae1fd67df750acf

Texte de la décision

11,045 caractères

Minute n°
N° RG 24/01696 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DG3P

[G] [R] [S] [T]

C/

[H] [O]

JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [R] [S] [T]
né le 12 Mars 1965 à LILLE (59000)
3 rue Meunier
59700 MARCQ EN BAROEUL

comparant en personne

DÉFENDEUR :

Madame [H] [O]
née le 29 Avril 1977 à AUCHEL (62260)
9 rue de Lille
59400 CAMBRAI

représentée par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN

DÉBATS :

Audience publique du : 27 Mars 2025

DÉCISION :

En premier ressort, contradictoire , par mise à disposition le 15 Mai 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.

Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [T]

Copie certifiée conforme le :
à : Me BLEUX

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 mars 2021, Monsieur [G] [T] a loué à Madame [H] [O] et [F] [P], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé 21 rue du Grand séminaire à CAMBRAI (59400), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 880 euros hors charges, outre 20 euros de provision pour charges.

[F] [P] est décédé le 8 janvier 2024.

Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, Monsieur [G] [T] a fait assigner Madame [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Madame [H] [O] à lui payer la somme de 7 580 euros au titre des loyers et charges impayées,
- la condamner à lui payer la somme de 4 800 euros au titre des frais de remise en état ;
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure ;
- la condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 5 septembre 2024 et retenue à l’audience du 27 mars 2025 après plusieurs renvois à la demande des parties.

A cette audience, Monsieur [G] [T], sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisation le montant de la dette locative à la somme de 6 392 euros, outre une demande de condamnation additionnelle de Madame [H] [O] à lui payer la somme de 4 005,01 euros au titre de nouvelles réparations locatives liées à la chute de la cheminée des voisins sur l’immeuble.

Il fait valoir que Madame [H] [O] a quitté le logement le 6 mai 2024 et que depuis septembre 2023, le loyer n’était plus réglé.

Citée par acte délivré à personne, Madame [H] [O], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de débouter Monsieur [G] [T] de ses demandes et le condamner aux dépens.

Elle fait valoir que le bailleur est de mauvaise foi en ce qu’il savait qu’elle avait quitté les lieux loués, de sorte que seul [F] [P] était titulaire du bail. Elle ajoute que la créance qu’il revendique n’est ni prouvée, ni avérée, qu’elle n’est pas certaine, liquide et exigible, d’autant plus qu’il ne justifie pas des sommes reçues de la Caisse d’allocations familiales.

L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur le paiement des loyers et charges impayés

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon les articles 12 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, sous réserve de l’envoi d’un congé notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis d’un mois ou de trois mois court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

En l’espèce, Madame [H] [O] ne justifie pas avoir donné congé dans les conditions de forme et de délai rappelées ci-dessus, ce dont il résulte nécessairement, contrairement à ce qu’elle allègue et quand bien même elle a quitté de fait le logement courant 2023 selon ses explications, qu’elle était cotitulaire du bail à la date du décès d’[F] [P] le 8 janvier 2024.

Monsieur [G] [T] allègue qu’elle lui a remis la dernière clé le 6 mai 2024, de sorte que le congé donné par Madame [H] [O] a nécessairement eu lieu trois mois avant, soit au plus tôt le 6 février 2024, soit un peu moins d’un mois après le décès d’[F] [P]

Or, force est de constater que le décompte produit par le bailleur s’arrête au mois de février 2024, ce dont il résulte que le congé a été donné à cette date et que le bail a pris fin en mai 2024.

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, Monsieur [G] [T] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution. Force est de constater que dans ce décompte, Monsieur [G] [T] prend en compte les sommes versées par la Caisse d’allocation familiale.

Ensuite, Madame [H] [O] produit un courrier de la Caisse d’allocation familiale, daté du 23 septembre 2023, dans lequel il est indiqué un changement de situation par suite d’une séparation. A cet égard, il convient de constater que le décompte produit par Monsieur [G] [T] n’intègre plus de versement par la Caisse d’allocation familiale depuis octobre 2023, soit le mois suivant le changement de situation de Madame [H] [O].

Par conséquent, il ressort des pièces fournies qu'au mois de février 2024, la dette locative de Madame [H] [O] s’élève à la somme de 6 392 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de février 2024 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter présent jugement.

II. Sur les demandes au titre des réparations locatives

Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1731, 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu'elles ont eu lieu :
• Par cas de force majeure.
• Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre.
• Par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.

Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.

En l’espèce, force est de constater que Monsieur [G] [T] pour faire preuve des dégradations locatives en lieu avec la rénovation d’une pièce suite à un dégât des eaux par plafond/mur communique un devis de l’entrepris TIMALEX du 22 avril 2024, une facture du 16 mai 2024 et des photographies de la pièce sinistrée.

Monsieur [G] [T] rapporte donc la preuve de l’existence d’une dégradation survenue pendant le temps du bail dont la réparation n’a pas été effectuée par les locataires, de sorte que Madame [H] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de la rénovation de la pièce sinistrée après le dégât des eaux, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

S’agissant de la demande nouvelle formée à l’audience par Monsieur [G] [T], notée sur la note d’audience, à savoir la condamnation de Madame [H] [O] à lui payer la somme de 4 005,01 euros en raison des dommages causés par la cheminée du voisin, la déclaration de sinistre communiquée fait état d’un sinistre au 1er novembre 2023 et indique qu’avec la « tempête et la cheminée du voisin (23 rue du grand séminaire) est tombée sur ma toiture. Donc tuiles cassées, toiture abîmée, infiltrations d’eau ».

Il s’ensuit que ces dégradations ne sont pas imputables aux locataires.

En conséquence, Monsieur [G] [T] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [H] [O] à lui payer la somme de 4 005,01 euros pour les compléments de travaux suite au sinistre.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [H] [O] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [T] et en l'absence d'éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [H] [O] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [H] [O] à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 6 392 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au mois de février 2024, mois de février 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [H] [O] à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 4 800 euros au titre des dégradations locatives liées à la remise en état, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [T] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Madame [H] [O] à verser à Monsieur [G] [T] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

La greffière, Le juge,

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