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TJ 06088, 16 mai 2025, RG 24/02281


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Date
16/05/2025
Numéro
24/02281
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
682b88222ae1fd67df750d93

Texte de la décision

9,829 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS

N° RG 24/02281 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDZA
du 16 Mai 2025

N° de minute 25/00795

affaire : [M] [L]
c/ S.C.I. JP FOCH

Grosse délivrée à

Me Nathalie ELMOZNINO

Expédition délivrée à

S.C.I. JP FOCH

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5] BCV6E4N5
CANADA
Rep/assistant : Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.C.I. JP FOCH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 18 décembre 2024 , M.[M] [L] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI JP FOCH, aux fins de voir :
-ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
- ordonner la production des factures correspondant aux travaux prétendument réalisés à l’été 2020 sur le système de climatisation et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision
- autoriser M.[G] ou tel représentant de son choix à pénétrer dans l’appartement de la SCI JP FOCH accompagné d’un commissaire de justice de son choix et d’une société de plomberie aux fins de constatation de la réparation ou non du système de climatisation
- contraindre la SCI JP FOCH à laisser libre accès aux personnes sus désignées à son bien moyennant une prévenance raisonnable de huit jours et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date fixée entre les parties dont la société aura été avisée par lettre recommandée par courriel à l’adresse personnelle de Monsieur [V]
- condamner la SCI JP FOCH à lui verser la somme provisionnelle de 35 250 € comprenant la somme de 28 750 € au titre de la perte locative d’avril 2018 à avril 2019,4500 € au titre du préjudice locatif à la suite de la remise consentie à Madame [C] et la somme de 2000€ au titre du préjudice moral
- condamner la SCI JP FOCH à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

A l’audience du 28 mars 2025, M.[M] [L] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Il fait valoir qu’il est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 4] Beausoleil, que la SCI JP FOCH dont les parts sont intégralement détenues par les époux [V] est propriétaire de plusieurs appartements dont celui situé au quatrième étage au-dessus de son bien. Il ajoute que depuis 2016 il subit des dégâts de eau à répétition dont l’origine provient de l’appartement de la défenderesse, que plusieurs recherches de fuite ont été réalisées, que la SCI JP FOCH s’est engagée à réaliser les travaux qu’elle prétend avoir réalisés du 15 septembre 10 octobre 2017 , qu’un nouveau sinistre est survenu en 2020 causé par une fuite sur la climatisation de son appartement et que la SCI lui a affirmé avoir effectué les réparations nécessaires. Il ajoute que de nombreuses relances lui ont été adressées, qu’elle n’a pas ainsi qu’elle le prétend interrompu son système de climatisation ce qui a aggravé les désordres et que les factures de réparation ne lui ont pas été adressées. Il fait valoir qu’à ce jour il n’a pas l’assurance de l’effectivité de la réparation promise par la défenderesse et qu’il souhaitait éviter de nouveaux dégâts des eaux dans son appartement qui feraient suite à l’usage de son système de climatisation de sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire. Il ajoute en outre que la SCI JP doit être condamnée à lui justifier des factures de réparation sous astreinte et a l’autorisé à pénétrer dans l’appartement afin de constater la réalité ou non des travaux de remise en état ainsi qu’à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant son appartement car le départ de la société JEAN DE NUL, locataire a été causé par les nombreux sinistres affectant les lieux. Il soutient enfin que deux précédentes ordonnances ont déjà été rendues sur saisine de son frère [M] [L] à la suite d’une erreur, qu’une précédente expertise a déjà été ordonnée, qu’elle a été confiée à Monsieur [I] et qu’il conviendra de désigner le même expert dans le cadre de la présente instance.

La SCI JP FOCH représentée par son conseil, n’a produit aucune pièce ni écriture son conseil ayant indiqué le 20 mars 2025 ne plus intervenir dans ce dossier .

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 .

MOTIFS ET DÉCISION

Sur les demandes de M.[M] [L]

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En l’espèce, Monsieur [M] [L] fait valoir qu’à la suite d’une erreur, une première ordonnance de référé a été rendue à la requête de Monsieur [Z] [L] qui est son frère et mandataire, aux termes de laquelle la SCI JP FOCH a été condamnée à lui transmettre les factures correspondant aux travaux réalisés sur le système de climatisation et que M.[L] a été autorisé à pénétrer dans son appartement afin de vérifier la réparation dont du système de climatisation puis qu’une expertise a été ordonnée par une seconde ordonnance du 7 avril 2023.

Il ressort des pièces produites, que suivant une ordonnance du 25 août 2021, la SCI JP FOCH a été condamnée à produire à Monsieur [Z] [L] les factures correspondant aux travaux réalisés à l’été 2020 sur le système de climatisation de son appartement et a autorisé Monsieur [Z] [L] ou tout représentant de son choix à pénétrer dans l’appartement de la SCI JP FOCH accompagné d’un huissier de justice de son choix et d’une société de plomberie aux fins de constatation de la réparation ou non du système de climatisation. La demande de dommages-intérêts au titre des préjudices subis chiffrée à la somme de 35 250 € a été rejetée.

Dans une seconde ordonnance du 7 avril 2023, une mesure d’expertise a été ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [L] au contradictoire de la SCI JP FOCH en raison des désordres affectant son appartement. Les demandes provisionnelles formées par ce dernier ont été rejetées en l’état de l’expertise ordonnée ayant pour objet de vérifier la réalité des désordres et donner tout élément technique permettant d’évaluer les éventuels dommages.

Bien que Monsieur [M] [L] formule les mêmes demandes que celles ayant donné lieu aux deux précédentes décisions, aux fins de régularisation de la procédure aux motifs qu’une erreur a été commise car M.[Z] [L] n’est pas le propriétaire mais son frère, et sollicite notamment que le même expert soit à nouveau désigné avec la même mission, force est de relever qu’il n’explique pas pour quel motif il a attendu plusieurs années avant de diligenter cette action et qu’il ne verse aucune pièce sur l’expertise en cours et notamment sur son état d’avancement.

Il convient par ailleurs de relever qu’il ne produit aucun élément sur M.[Z] [L] qu’il désigne comme étant son frère et mandataire, que de nombreuses courriers et pièces versés au dossier le mentionnent, qu’il en ressort que ce dernier a notamment effectué une déclaration de sinistre le 5 octobre 2020 dans laquelle il informe l’assureur“ d”un dégât des eaux dans mon appartement venant de la climatisation du voisin” dont il a été informé par “ sa locataire” , que les contrats de bauxconclus avec l’ancien locataire la société JAN DE NUL mentionnent que le bailleur était M. “[F]” [L] et que l’indemnité de la compagnie d’assurance a été adressée à ce dernier en sa qualité d’assuré en 2019 .

Dès lors, au vu des deux décisions déjà rendues et des seuls éléments versés qui manquent de lisibilité, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le demandeur fournisse des éléments sur M.[Z] [L], qui selon lui n’est pas propriétaire de l’appartement et a initié par erreur les deux précédentes instances ainsi que sur l’expertise déjà ordonnée qui serait en cours.

Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2025 à 9h afin que M. [M] [L] fournisse des éléments sur l’erreur alléguée dans son assignation, à savoir que M.[Z] [L], son frère a initié les deux précédentes instances ayant donné lieu aux décisions rendues le 25 août 2021 et le 7 avril 2023 et sur l’expertise confiée à M.[I] portant sur les mêmes désordres en précisant notamment à la juridiction si le rapport de l’expert a déjà été ou non déposé ;

Sursoyons à statuer dans l’attente sur les demandes;

Réservons les dépens;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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