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TJ 92050, 16 mai 2025, RG 25/02409


Vérifier : TJ 92050, 16 mai 2025, RG 25/02409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/02409
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
682b894c2ae1fd67df751000

Texte de la décision

10,091 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/02409 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MVG
AFFAIRE : [W] [Y] épouse [S], [P] [S] / HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Madame [W] [Y] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]

comparante

Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparant et non représenté

DEFENDERESSE

HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 1er mars 2021 :
- dit qu'à compter du 2 mars 2021, Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S] se sont trouvés occupants sans droit ni titre des lieux loués situés : un appartement situé [Adresse 1] logement n°234 situé à [Localité 6], ainsi qu'un emplacement de stationnement n°0 situés [Adresse 2] situé [Localité 6] ;
- ordonné l'expulsion des lieux loués de Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 2 mars 2021 jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné solidairement Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S] à son paiement à HAUTS DE SEINE HABITAT OPH ;
- condamné solidairement Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S] au paiement à titre provisionnel à HAUTS DE SEINE HABITAT OPH de la somme de 20.811,85 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de juin 2022;
- condamné Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S] au paiement de la somme de 200 euros à HAUTS DE SEINE HABITAT OPH en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 septembre 2022, la société Hauts De Seine Habitat OPH a fait signifier cette ordonnance à Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S].

Par acte d’huissier en date du 17 mars 2023, au visa de cette ordonnance, la société Hauts De Seine Habitat OPH a fait délivrer à Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2025, Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 1] à [Localité 6].

L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 4 avril 2025, lors de laquelle Madame [W] [S] a comparu en personne seule, Monsieur [P] [S] n’a pas comparu et la société Hauts De Seine Habitat OPH était représentée par son avocat.

A l’audience, Madame [W] [S] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que son mari a été engagé à la RATP en CDI depuis le 6 janvier 2025 et qu’il n’est plus en période d’essai depuis le 6 mars 2025. Elle affirme être de bonne foi et avoir repris le paiement des loyers depuis 2023. Elle estime sa dette à environ 20.000 euros. Elle allègue avoir rencontré une assistante sociale et avoir effectué une demande de logement social depuis deux ans. Elle ajoute avoir constitué un dossier de demande de logement auprès de la RATP.

En réplique, la société Hauts De Seine Habitat OPH, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses observations, aux termes desquelles elle indique avoir reçu quelques règlements de Monsieur et Madame [S] mais souligne que la dette locative a augmenté, l’actualisant à la somme de 21.431,14 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2025. La société Hauts De Seine Habitat OPH s’oppose à l’octroi d’un délai et sollicite subsidiairement que d’éventuels délais soient subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.

Madame [W] [S] a été autorisée à produire en cours de délibéré, avant le 11 avril 2025 des justificatifs de ses demandes de logement social mais le tribunal n’a été destinataire d’aucun justificatif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.

En l’espèce, Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S] produisent leur livret de famille ainsi que les certificats de scolarité de leurs trois enfants mineurs âgés de 13 ans, 11 ans et 4 ans, l’aîné étant reconnu en situation d’handicap par la MDPH.

Monsieur et Madame [S] produisent une attestation de l’ADIL 92 qui démontre qu’ils bénéficient d’un accompagnement social et témoigne de leurs efforts afin d’apurer la dette. Il résulte de ce document qu’un plan d’apurement de la dette avait été mis en place auprès du bailleur en novembre 2023 mais n’a pas été régularisé auprès de la CAF pour reprise du virement des APL.

Par ailleurs, Monsieur [S] justifie de sa situation de travail auprès de la RATP, dans le cadre d’un CDI, pour un salaire mensuel d’environ 2.200 euros.

Ainsi, bien que Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S] justifient d’une reprise partielle du règlement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2023, il résulte du décompte produit que la dette continue d’augmenter. Malgré l’accompagnement dont ils bénéficient et les démarches engagées, ils ne justifient pas de démarches de relogement.
Or, il résulte de tout ce qui précède que Monsieur et Madame [S] apparaissent dans l’incapacité d’apurer leur dette locative et il est illusoire de les maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et avec une dette locative ancienne et très élevée, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S] tendant à obtenir des délais d’expulsion.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S].

Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S] ;

CONDAMNE Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé le 16 mai 2025.

LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION

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