TJ 92050, 16 mai 2025, RG 25/02299
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/02299 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MKL
AFFAIRE : [N] [G] [X] / Syndic. de copro. [Adresse 4]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 27 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [N] [X] d'une part, et M. [T] [H] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], au [Adresse 1] à [Localité 3], appartement numéro 503 bâtiment D, 5ème étage, correspondant au lot numéro 66, au jour du présent jugement,
- dit que Madame [N] [X] et Mosieur [K] [Y] sont occupants sans droit ni titre,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [N] [X] et Monsieur [K] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [N] [S] ;
- condamné solidairement Madame [N] [X] et Monsieur. [T] [H] aux dépens.
Le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] a fait signifier ce jugement à Madame [N] [G] [X].
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2025, au visa de ce jugement, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] a fait délivrer à Madame [N] [G] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2025, Madame [N] [G] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de six mois pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 3].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 4 avril 2025, lors de laquelle Madame [N] [G] [X] a comparu en personne. Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience, Madame [N] [G] [X] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de six mois. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle vit avec ses deux enfants âgés de 3 et 5 ans et qu’elle est enceinte de son troisième enfant. Elle indique travailler, dans le cadre d’un CDI, dans une banque. Elle précise que le jugement de décembre 2024 est intervenu en lien avec un conflit de voisinage et soutient que le propriétaire ne souhaitait pas son expulsion. Elle affirme avoir effectué une demande de logement, dans le cadre du 1% patronal. Dans ce cadre, un logement serait disponible pour le 20 mai mais il ferait l’objet de plusieurs candidatures. Elle ajoute enfin avoir effectué une demande DALO.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [N] [G] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Madame [N] [G] [X] produit ses bulletins de paie émanant de la BNP Paribas pour les mois de janvier, février et mars 2025. Elle justifie également de la scolarisation de ses enfants à [Localité 2] en petite et moyenne section.
Madame [N] [G] [X] justifie du dépôt de son dossier DALO, et son recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement serait toujours en cours d’instruction. Elle justifie également de démarches de recherche de logement.
Dans ces conditions, afin de leur permettre d’organiser son départ et afin que ses enfant de 3 et 5 ans puisse finir l’année scolaire dans de bonnes conditions, il convient d’octroyer à Madame [N] [G] [X] un délai de trois mois.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Madame [N] [G] [X], il conviendra de lui accorder un délai de trois mois jusqu’au 16 août 2025 inclus pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [G] [X] aux dépens de la présente instance.
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu'en application de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDE à Madame [N] [G] [X] un délai de trois mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], soit jusqu’au 16 août 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [N] [G] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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