TJ 92050, 19 mai 2025, RG 24/02881
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2025
N° RG 24/02881 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMBI
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [D]
C/
S.A.S. PRISMA MEDIA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 03 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société Prisma Media est éditrice du magazine Voici.
Elle a consacré un article à M. [G] [D] dit « [E] [X] », accompagné de photographies le représentant dans le numéro 1894 du magazine Voici daté du 22 au 28 mars 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 3 avril 2024, M. [G] [D] a fait assigner la société Prisma Media devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication de l’article dans le numéro 1894 du magazine Voici.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024, M. [G] [D] demande au tribunal de :
-le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, moyens et prétentions ;
-dire et juger qu'en publiant dans le numéro 1894 du magazine Voici daté du 22 au 28 mars 2024, l’article ci-dessus évoqué, la société Prisma Media a porté atteinte à la vie privée et aux droits que M. [E] [X] détient sur son image ;
En conséquence,
-condamner la société Prisma Media à payer à M. [E] [X] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice résultant des atteintes graves à sa vie privée ;
-condamner la société Prisma Media à payer à M. [E] [X] la somme de 30.000 euros au titre de l’atteinte spectaculaire aux droits que M. [E] [X] détient sur son image, commise au moyen de la reproduction, notamment en page de couverture, de photographies volées au téléobjectif le représentant dans l’intimité de sa vie privée ;
-condamner la société Prisma Media à payer à M. [E] [X] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice professionnel résultant des atteintes évoquées ci-dessus ;
-interdire à la société Prisma Media, sous astreinte provisoire de 25.000 euros par infraction constatée, de reproduire ou diffuser par tout moyen, sur tout support, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, les photographies litigieuses de M. [E] [X] ;
-réserver la liquidation de l’astreinte provisoire et ses suites ;
- ordonner, aux frais de la société « Prisma Media », sous astreinte de 15.000 € par numéro de retard, une mesure de publication sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine « Voici » à paraître suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache, de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE [E] [X] »
« Par jugement en date du ..., le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société « Prisma Media » à réparer le préjudice causé à [E] [X] par la publication dans le numéro 1894 daté du 22 au 28 mars 2024 de l’hebdomadaire « Voici » d’un article portant gravement atteinte au respect de sa vie privée et aux droits dont il dispose sur son image. »
-dire que cette publication sera effectuée de manière à couvrir la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine Voici à paraître et publiée, pour son titre, en caractères rouges sur fond blanc d’au moins 3,5 cm de hauteur et, pour son contenu, en caractères noirs sur fond blanc de 1,5 centimètres de hauteurs. Ladite publication sera de plus entourée d’un trait continu de couleur noire d'au moins 0,5 cm d'épaisseur formant cadre ;
-condamner la société Prisma Media à payer à M. [X] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi à raison de la reproduction dans les écritures en défense d’articles gravement attentatoires à sa vie privée, et de propos et atteintes nouveaux et additionnels à ceux poursuivis dans l’article et tout également attentatoires, ;
-condamner la société Prisma Media à payer à M. [E] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais non compris dans les dépens ;
-condamner la société Prisma Media aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, avocat aux offres de droit.
Il expose qu’en livrant un ensemble d’informations et en spéculant sur une idylle entre lui et Mme [Y] un an après leur prétendu coup de foudre, tout en relatant des moments partagés ensemble, notamment à [Localité 6] où Mme [Y] réside, ainsi qu’en spéculant sur des détails de leur vie familiale et même de leur vie sexuelle, l’article publié dans le numéro 1894 du magazine Voici porte atteinte au droit au respect de sa vie privée ; que cette atteinte intervient sans qu’elle ne soit justifiée par un fait d’actualité et encore moins d’information légitime, et en l’absence de toute complaisance de sa part ; que les cinq photographies volées prises au téléobjectif et la photographie détournée de son contexte de fixation publiée sans son autorisation portent par ailleurs atteinte aux droits qu’il détient sur son image. Il souligne également l’étalage de sa vie privée en page de couverture et sur trois pages intérieures d’un magazine vendu à 13 millions d’exemplaires, et fait état du « feuilletonnage » de sa relation avec Mme [Y] auquel s’adonne la défenderesse, du ton moqueur et donneur de leçon de la publication en cause qui infantilise son comportement, ainsi que de son sentiment d’impuissance du fait des atteintes répétées par le magazine Voici qui a déjà divulgué cette relation dans son numéro 1868 en date des 22 et 28 septembre 2023.
Il précise par ailleurs vivre de la commercialisation de son image, bénéficier à ce titre d’un droit de propriété absolu sur celle-ci, et sollicite outre une réparation de son préjudice moral, une réparation d’un préjudice de carrière tenant compte du montant de la rémunération qu’il aurait reçue s’il avait autorisé la reproduction de ces clichés.
Il indique également qu’en consacrant deux pages de ses écritures à une analyse de son compte Instagram et de celui de Mme [Y], reproduisant sans autorisation des photographies et « story » publiées sur leurs comptes respectifs, supposées rendre compte de vacances au Portugal et attester de la nature de leur relation, la défenderesse porte une fois de plus atteinte à sa vie privée.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 19 août 2024, la société Prisma Media demande au tribunal de :
-n’allouer à [G] [U] [D] dit « [E] [X] » d’autre réparation que de principe au titre des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image ;
-débouter [G] [U] [D] dit « [E] [X] » de sa demande formée en réparation d’un préjudice professionnel ;
-débouter [G] [U] [D] dit « [E] [X] » de sa demande de condamnation de la société Prisma Media à une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts « à raison de la reproduction dans les écritures en défense d’articles gravement attentatoires à sa vie privée, et de propos et atteintes nouveaux et additionnels à ceux poursuivis dans l’article et tout également attentatoires »
-débouter [G] [U] [D] dit « [E] [X] » de ses demandes plus amples ;
-condamner [G] [U] [D] dit « [E] [X] » aux entiers dépens.
La société Prisma Media oppose que l’étendue du dommage allégué par M. [D] n’est pas démontrée ; que la détermination de ce dommage prend en compte la propension de l’intéressé à évoquer sa vie privée et ainsi à susciter la curiosité du public ; qu’à cet égard, il a lui-même volontairement alimenté la rumeur d’une relation avec Mme [Y] par des « story » publiées sur son compte Instagram rendant compte de vacances au Portugal, ou le mettant en scène en compagnie de cette dernière dans un restaurant de [Localité 6], ainsi que par certaines déclarations dans la presse.
Elle ajoute qu’aucune atteinte à sa vie privée ne peut résulter de la mention du fait d’état civil tenant à la simple existence de son fils qu’il a par ailleurs évoquée dans la presse, ni même de la reproduction dans ses écritures d’extraits du compte Instagram de M. [D] qui revêtent un caractère public.
Elle indique également que M. [D] ne démontre pas vivre de la commercialisation de son image, pas plus qu’il n’établit dans sa matérialité quelconque préjudice de nature professionnelle.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les publications litigieuses
L’hebdomadaire Voici n°1894 du 22 au 28 mars 2024 consacre à M. [G] [D] un article de trois pages annoncé en page de couverture sous le titre « [E] [X] et [W] [Y] – Ils s’aiment comme des ados ». Cette annonce est illustrée par une photographie volée de M. [D] aux côtés de Mme [Y], recouvrant une grande partie de la page, revêtant le tampon « Photos EXCLU » figurant également en pages intérieures et comportant la légende « Le rappeur et la mannequin vibrent à l’unisson. A 50 ans, la passion est plus forte ! ».
Développé en pages intérieures 12 à 14, l’article porte le titre « [W] [Y] et [E] [X] – Un an et toujours amants », et le chapô « Week-end à deux, projets en commun : loin d’être un feu de paille, leur idylle prend une tournure de plus en plus inattendue ».
Il indique qu’alors que « certains pensaient que ça ne durerait pas, […] [W] [Y], 52 ans, et [E] [X], 51 ans, c’est toujours une affaire qui roule », et que « près d’un an après leur coup de foudre – survenu alors qu’ils se connaissaient depuis des années – (ils) n’en finissent pas de partager de jolis moments. Toujours entre deux avions, prêts à décoller pour de nouvelles aventures », eux qui « toujours parents, […] se comprennent parfaitement ».
Il poursuit en relatant que :
« de retour d’[Localité 5], en Côte d’Ivoire, où ils ont rejoint d’autres artistes dans le cadre d’une mission humanitaire début mars, ils sont repartis au Maroc. Et plus précisément à [Localité 6], où [W] a toujours ses appartements […]. L’occasion de profiter du soleil, de faire de belles balades en décapotable et de prendre plaisir » ;
qu’« entre eux, c’est fluide, ils ne se prennent pas la tête […]. Surtout en tant que parents, ils se comprennent parfaitement l’un et l’autre. » ;
que « [E] qui a un petit [T] [V] de 10 ans en garde alternée, et [W], maman solo de [Z] 5 ans, font passer leur vie de famille avant tout. Mais quand ils se retrouvent, c’est pour le meilleur et c’est intense » ;
que « [E], qui avait jusque-là une hygiène de vie irréprochable et des tas de principes, a même carrément lâché prise » ;
Il souligne également la complicité de « l’ex-égérie Wonderbra » et du rappeur « que l’on aurait jamais imaginés ensemble » et qui « sont finalement bien assortis et chauds comme des ados », d’autant que « Comme l’a dit la jolie blonde sur le plateau de [H] [A], « la sexualité ne s’arrête pas après 50 ans ! » ».
Les pages 12 et 13 sont recouvertes du bandeau « Entre l’ex-égérie Wonderbra et le rappeur, c’est du sérieux ! », et la page 14 du bandeau « Maman louve, [W] ne néglige pas pour autant sa vie amoureuse ».
D’autre part, un premier encadré apparaissant dans le coin inférieur droit de la page 13 comporte une photographie de Mme [Y], dont la silhouette est « contourée », détournée de son contexte de fixation, et juxtaposée à la pochette du disque « Mon papa à moi… » de [E] [X] sur laquelle il apparaît avec un enfant dans les bras, et indique :
« 1996 : l’année où ils sont devenus hot – Lui cartonnait en solo avec son tube Mon papa à moi… après avoir lâché son groupe Ministère A.M.E.R. Sa carrière était lancée. Elle, elle défilait pour [C] [S] et se faisait un nom auprès des grands couturiers. Le « gangster » et la « poupée » n’imaginaient sans doute pas que, près de trente ans plus tard, ils se découvriraient sous un autre angle… ».
Un second encadré figurant en page 14 indique pour sa part :
« Avec émotion, [W] se livre à nouveau – Son premier livre Je viens d’un pays qui n’existe plus avait cartonné il y a dix ans. Elle en publie donc un autre, le 2 mai, intitulé Sans artifice. Une autobiographie « poignante », selon les éditions Leduc, dans laquelle elle revient sur sa carrière, sur son combat pour avoir un enfant après 40 ans, et sur sa vie de mère célibataire ».
L’article est également illustré par quatre photographies volées les représentant côte à côte à l’aéroport [8], l’une étant la reprise du cliché figurant en page de couverture. Elles comportent respectivement les légendes :
« A l’aéroport, [E] s’interroge : doit-il signaler qu’il a voyagé avec une bombe ? » ;« Leur avion a atterri mais [E] et [W] n’ont rien remarqué. Normal, ils sont sur un petit nuage. » ;« [Localité 6], [Localité 5], [Localité 7]… Depuis sa rencontre avec [W], [E] a explosé son bilan carbone. » ;« [W] est prise d’un doute : elle n’aurait pas oublié sa quatorzième valise sur le tapis roulant ? » ;
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 7]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier [I], précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 7]) c. France, précité) ».
A titre liminaire, le tribunal relève que si la vie familiale d’une personne relève de l’intimité de sa vie privée, l’ensemble des informations figurant aux registres d’état civil revêtent un caractère public.
Dès lors, c’est à juste titre que la société défenderesse indique qu’aucune atteinte ne peut résulter de l’évocation par l’article en cause de la simple existence du fils de M. [D], de son nom et de son âge, d’autant que ce dernier s’est lui-même publiquement exprimé dans la presse sur son rapport à la paternité indiquant notamment dans un article publié le 17 février 2024 sur le site internet www.[09].be « le petit, [T] [V], c’est un clown ! Il a 10 ans et fait déjà des petites pièces. » (Pièce 18 en défense).
Pour le reste, la société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication à la vie privée de M. [D]. Les atteintes à la vie privée qu’allègue ce dernier doivent dès lors être considérées comme acquises aux débats.
L’article est illustré par quatre photographies captées à l’insu de M. [D], le représentant déambulant dans l’aéroport [8], l’une des photographies publiées en pages intérieures étant la reprise du cliché figurant en page de couverture.
L’illustration de l’article par quatre photographies volées et d’une photographie détournée de son contexte de fixation pour illustrer un article illicite, porte atteinte aux droits qu’il détient sur son image.
Le préjudice et les mesures réparatrices
Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [G] [D] doit être appréciée en considération de :
- l’objet même des atteintes relevées qui portent sur :
-l’existence réelle ou supposée d’une « idylle » entre M. [D] et Mme [Y], prenant « une tournure de plus en plus inattendue » ;
-l’évocation d’un « Week-end à deux », de « projets en communs », de « jolis moments » qu’ils partageraient un an après leur prétendu « coup de foudre » ;
-leur retour d’[Localité 5] pour rejoindre depuis l’aéroport [8], [Localité 6] où Mme [Y] réside, y « faire de belles balades en décapotable » et « prendre du plaisir » ;
-la « garde alternée » de son fils, tout en spéculant sur ses sentiments intimes, sur sa complicité avec Mme [Y] et sur l’intimité de ceux qui seraient « chauds comme des ados » ;
- l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine avec utilisation d’une police de caractère colorée de grande taille et de la mention « Photo EXCLU », destinée à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes (sur trois pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce en demande 2.2) ;
- la publication de quatre clichés volés pris au téléobjectif représentant le demandeur aux côtés de Mme [Y] à l’aéroport [8] et d’une photographie détournée de son contexte de fixation ;
- le ton de l’article indiquant notamment que les intéressés « que l’on n’aurait jamais imaginés ensemble sont finalement très bien assortis et chauds comme des ados ».
En revanche, le sentiment d’impuissance et d’exaspération découlant des atteintes répétées de la défenderesse qu’invoque M. [D] n’est pas démontré, ce dernier ne versant aux débats aucune décision de condamnation de la société Prisma Media consécutivement à une atteinte de même nature portée à son égard.
La société défenderesse est par ailleurs fondée à invoquer la complaisance de M. [D] qui, a contribué à alimenter la rumeur d’une relation avec Mme [Y], en publiant sur son compte Instagram une story laissant apparaître sa propre main enlaçant celle d’une femme blonde, assortie de la mention « 3A » garnies de symboles dits « émoticônes » en forme de cœur et des stories Instagram respectives (pièces 13, 14 et 15 en défense).
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que M. [D] ne produit aucun élément extrinsèque à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice qu’il revendique, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes à sa vie privée et de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes aux droits qu’il détient sur son image.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel
M. [D] indique, en tant que comédien, vivre de la commercialisation de son image, jouir à ce titre d’un droit de propriété absolu sur celle-ci, allègue qu’il résulte de la publication en cause un préjudice de carrière et sollicite des dommages et intérêts tenant compte du montant de la rémunération qu’il aurait reçue s’il avait autorisé la reproduction des clichés litigieux.
Toutefois, ce dernier ne justifiant d’aucun préjudice d’ordre patrimonial résultant de la publication de l’article litigieux et des photographies qu’il contient, sa demande sera rejetée.
La demande d’interdiction de republication des clichés
S’agissant des clichés volés, il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
D'autre part, la seule limite absolue et intangible à cette liberté réside dans la protection de la dignité humaine.
En l’espèce, M. [D] sollicite en premier lieu la condamnation de la société Prisma Media à lui verser des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi, et les clichés en cause ne portent pas atteinte à sa dignité.
Ainsi, cette demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies volées apparaît disproportionnée et sera rejetée, étant toutefois observé que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité du demandeur.
S’agissant du cliché détourné, ce dernier n’étant que la reprise d’une image identitaire détournée de son contexte, la demande d’interdiction formulée à son égard n’apparaît pas non plus fondée.
La demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Le préjudice étant intégralement réparé par le paiement de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il est allégué par le demandeur un préjudice moral subi à raison de la reproduction dans les écritures en défense d’articles gravement attentatoires à sa vie privée, et de propos et atteintes nouveaux et additionnels à ceux poursuivis dans l’article en cause, et tout également attentatoires. Il indique par ailleurs que la reproduction sur deux pages de ces écritures et sans autorisation, de photographies et de « story » publiées sur son compte Instagram, tout aussi attentatoires.
Mais il n’est pas disproportionné par rapport à la protection de la vie privée de M. [D] de faire état de la teneur d’articles de presse publiés révélant des éléments de sa vie privée, fut ce sans le consentement du demandeur, dans l’exercice de la défense de la société Prisma Media visant à démontrer le caractère le cas échéant notoire de la relation sentimentale entre M. [D] et Mme [Y] ou l’éventuelle complaisance du demandeur, et il n’est pas illégitime de produire des publications et photographies résultant de leurs comptes Instagram publics, qui sont des outils de promotion personnelle, sur lesquels ils communiquent librement, outre que les conclusions n’ont pas de caractère public.
Sa demande sera donc rejetée.
Les demandes accessoires
La société Prisma Media, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Prisma Media à payer à M. [G] [D] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant dans le numéro 1894, daté du 22 au 28 mars 2024, du magazine Voici.
Condamne la société Prisma Media à payer à M. [G] [D] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux droits qu’il détient sur son image par la publication d’un article la concernant dans le numéro 1894, daté du 22 au 28 mars 2024, du magazine Voici.
Condamne la société Prisma Media à payer à M. [G] [D], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Prisma Media à supporter les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, avocat aux offres de droit ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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