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TJ 92050, 16 mai 2025, RG 23/06851


Vérifier : TJ 92050, 16 mai 2025, RG 23/06851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
23/06851
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
682b894f2ae1fd67df751073

Texte de la décision

19,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 16 Mai 2025

N° RG 23/06851 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXUB

N° Minute :

AFFAIRE

[K] [X], en sa qualité d’héritier de M. [P] [X], [C] [X], en sa qualité d’héritier de M. [P] [X]

C/

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [O]

Copies délivrées le :
A l’audience du 11 Février 2025,

Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDEURS

Madame [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentés par Me Mathilde QUINTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0008

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0664

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [K] [X] et M. [C] [X] exposent aux termes de leur assignation en date du 24 juillet 2023 qu'en janvier 2020 Monsieur [P] [X], leur père, a chargé la société [O] de la remise en conformité de la chaudière du pavillon dont il était propriétaire, sis [Adresse 7] [Localité 10] (92).

Dans le cadre de la souscription par M. [P] [X] d'un contrat Gaz Energie auprès de la société ENGIE, un agent GRDF a constaté que l'installation n'était pas conforme et a procédé à une coupure de gaz.

M. [P] [X] est décédé le 22 février 2021 à [Localité 12].

Suivant attestation immobilière après décès du 22 septembre 2021, M. [C] [H] [V] [X], son fils, et Mme [K] [S] [Z] [X], sa fille, sont habiles à se dire et porter héritiers de [P] [X].

Par courriel en date du 6 mai 2021, Mme [X] a contacté la société SMA, en qualité d'assureur de la société [O], afin de réaliser une vérification de la qualité des travaux réalisés.

Par courriel en date du 28 mai 2021, la société [O] a indiqué prendre contact avec la société GDRF afin de rétablir la situation au plus vite.

Par courrier en date du 15 juin 2021, Mme [X] a contacté la société [O] afin d'obtenir le remboursement des sommes engagées par M. [X] pour la réalisation des travaux à hauteur de 6.151,94 euros et le règlement de la dernière facture EDF à hauteur de 876,66 euros (consommation), à titre de dédommagement.

Par courrier du 24 juin 2021, la société [O] a indiqué qu'elle était, selon GRDF, intervenue sur son réseau sans son autorisation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 21 octobre 2021, Mme [X] a mis en demeure la société [O] de régler sous quinzaine en un chèque libellé à l'ordre de la CARPA la somme totale de 7.601,52 euros TTC se décomposant comme suit :

- 6.724,86 euros TTC correspondant aux factures émises par la société [O] et réglées par M. [X]

- 876,66 euros TTC correspondant à la dernière facture EDF émise pour la période du 21 octobre au 19 avril 2021.

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte introductif d'instance en date du 24 juillet 2023, M. et Mme [X] ont assigné la société [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
"
- JUGER que la société [O] a violé ses obligations contractuelles à l'encontre de Monsieur [P] [X],

- JUGER que la société [O] a de ce fait engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'encontre des héritiers de Monsieur [P] [X], demandeurs à la présente instance,

- JUGER par ailleurs que la société [O] a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'encontre de Monsieur [C] [X], au titre d'un préjudice personnel,

En conséquence,

- CONDAMNER la société [O] à payer aux demandeurs la somme de 6 .724,86 euros TTC correspondant aux factures réglées, en réparation de l'inexécution de l'obligation contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de courrier de mise en demeure,

- CONDAMER la société [O] à payer aux demandeurs la somme de 2.829,07 euros correspondant aux travaux de reprise nécessités par l'inexécution de la défenderesse de ses obligations contractuelles.

- CONDAMNER la société [O] à verser aux demandeurs la somme de 1.954,40 euros TTC correspondant aux factures d'électricité nécessaires pour pallier l'absence de raccordement au gaz, à titre de dommages et intérêts,

- CONDAMNER la société [O] à verser aux demandeurs la somme de 5.000 euros au titre du préjudice physique et moral subi par Monsieur [P] [X], ce droit à réparation se transmettant à ses héritiers demandeurs à la présente instance,

- CONDAMNER la société [O] à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir ".

Aux termes de ses conclusions d'incident n° 2 notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société [O] demande au juge de la mise en état de :

" Vu les articles 724, 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1383 du Code civil,
Vu l'article 66 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites

- DECLARER l'assignation du 24 juillet 2023 frappée de nullité

- DECLARER irrecevables l'action et l'ensemble des demandes de Madame [K] [X] et Monsieur [C] [X], tant en leur nom personnel que es qualité d'héritiers de Monsieur [P] [X]

- DECLARER irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Madame [K] [X] et Monsieur [C] [X], es qualité d'héritiers de Monsieur [P] [X]

- CONDAMNER Madame [K] [X] et Monsieur [C] [X], tant en leur nom personnel qu'es qualité d'héritiers de Monsieur [P] [X], à payer à la société ETABLISSEMENTS [O] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

- CONDAMNER Madame [K] [X] et Monsieur [C] [X], tant en leur nom personnel qu'es qualité d'héritiers de Monsieur [P] [X], aux entiers et dépens."

Elle ne justifie pas de la signification de conclusions d'incident n° 3.

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 février 2025 les demandeurs à l'instance demandent au juge de la mise en état de :

" Vu l'article 724, 1103 et 1104, 1217, 1231-1, 1240 et 1383 du Code civil,
Vu les articles 112, 114, 117, 121, 126 du code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence versées,

- REJETER l'ensemble des demandes d'irrecevabilité et fins de non-recevoir formulées par la société [O],

- JUGER recevables les conclusions d'intervention volontaires régularisées par Madame [K] [X] et Monsieur [C] [X], agissant en leur qualité d'héritiers de M. [P] [X],

- JUGER régulière l'assignation délivrée le 24 juillet 2023 par Madame [K] [X] et Monsieur [C] [X], agissant en leur qualité d'héritiers de M. [P] [X], et à titre personnel s'agissant de M. [C] [X], contre la société [O],

- JUGER recevable l'action en responsabilité contractuelle engagée par Madame [K] [X] et Monsieur [C] [X], agissant en leur qualité d'héritiers de M. [P] [X] contre la société [O],

- CONDAMNER la société [O] à payer la somme de 3.000 euros à Madame [K] [X] et Monsieur [C] [X], pris en leur qualité d'héritiers de M. [P] [X], et à titre personnel s'agissant de Monsieur [C] [X], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "

L'incident a été évoqué à l'audience du 11 février 2025, puis mis en délibéré au 16 mai 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande principale in limine litis

Sur la nullité de l'assignation

La société [O] invoque la nullité de l'assignation délivrée, faisant valoir que les demandeurs agissant en leur nom propre sont dépourvus du pouvoir d'intervenir en justice. Elle ajoute que la procédure viciée ne peut être régularisée par des conclusions d'intervention volontaire de ces mêmes personnes, ès qualités d'héritiers, la juridiction n'étant saisie d'aucun procès.

M. et Mme [X] réfutent l'argumentation adverse au motif qu'ils ont bien agi en leur qualité d'héritiers, précisant que l'un deux, M. [X] agit également en son nom propre.
Par ailleurs, les consorts [X] se fondent sur l'article 121 du code de procédure civile pour affirmer que les conclusions d'intervention volontaire au nom de Mme [X] et M. [X] pris en leur qualité d'héritier permettent de régulariser l'assignation.

***
L'article 32 du code de procédure civile dispose que " la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ".

En vertu de l'article 114 du code de procédure civile : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. "

L'article 117 dudit code dispose que :" Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. "

Enfin, il résulte de l'article 121 du même code que la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond n'a pas à être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

***
En l'espèce, l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre est formée à la demande de :

" 1. Madame [K] [X], née le 4 janvier 1978 à [Localité 11], de nationalité française, domiciliée [Adresse 4]
2. Monsieur [C] [X], né le 2 juillet 1974 à [Localité 11], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] ".

Elle respecte les exigences formelles prévues par l'article 32 du code de procédure civile.

Seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du même code.

L'absence de mention de la qualité de M. et Mme [X] ne relève pas des irrégularités de fond visés par l'article 117 du code de procédure civile et ne constitue qu'un éventuel défaut de qualité à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité de l'assignation.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire

La société [O] invoque l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de Madame [K] [X] et Monsieur [C] [X], ès qualités d'héritiers de [P] [X] dès lors que l'assignation est frappée de nullité. Elle soutient que l'intervention volontaire s'appuyant sur une assignation nulle et des demandes irrecevables, ne peut être jugée qu'irrecevable.

Les demandeurs indiquent avoir conclu en intervention volontaire ès qualités d'héritiers de [P] [X] afin de régulariser l'assignation et préciser leur qualité.

***

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

***
En l'espèce dès l'assignation les demandeurs ont demandé au tribunal de :

-juger que la société [O] a violé ses obligations contractuelles à l'encontre de monsieur [P] [X],
-juger que la société [O] a de ce fait engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'encontre des héritiers de monsieur [P] [X], demandeurs à la présente instance,
-juger par ailleurs que la société [O] a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'encontre de monsieur [C] [X], au titre d'un préjudice personnel,

Dès lors, il apparaît que l'intervention volontaire de M. et Mme [X] ès qualités d'héritiers de [P] [X] est rattachée directement aux prétentions des parties.

De plus, l'assignation n'est pas frappée de nullité de sorte qu'elle n'entraine pas par voie de conséquence l'irrecevabilité de l'intervention volontaire s'y rattachant.

En conséquence, l'intervention volontaire des consorts [X] pris en leur qualité d'héritiers est recevable.

Subsidiairement, sur la recevabilité de l'action

La société [O] soutient que M. et Mme [X] ne démontrent, ni de leur droit d'agir, ni de leur intérêt à agir.

Sur le droit d'agir, la société [O] affirme que les demandeurs ne peuvent que poursuivre une action engagée du vivant du défunt, mais pas engager une action contractuelle de leur propre initiative, dès lors que celui-ci disposait de l'ensemble des éléments pour apprécier ou non le respect des obligations contractuelles.

Sur l'intérêt à agir, elle estime que l'action de nature contractuelle ne peut être intentée par les demandeurs en leur qualité personnelle mais uniquement ès qualités d'héritiers, ce qui n'est pas le cas.
Elle ajoute que l'action de nature contractuelle concerne l'indemnisation des préjudices subis par le de cujus de sorte qu'elle ne peut concerner une facture née après le décès de celui-ci.

M. et Mme [X] font valoir au contraire qu'ils produisent tous les éléments de nature à démontrer qu'ils justifient de la qualité et d'un intérêt à agir. Ils soutiennent que le prétendu défaut de mention de la qualité d'héritiers, constitutif au plus d'une irrégularité pour vice de forme au sens de l'article 117 du code de procédure, ne peut justifier d'une irrégularité dès lors que les mentions requises à peine de nullité de l'assignation n'exigent pas la qualité en laquelle le demandeur agit et que le caractère successoral de l'action en responsabilité contractuelle exercée contre la société [O] ressort explicitement de l'assignation.

S'agissant de la demande en paiement des factures EDF, les consorts [X] affirment qu'il s'agit d'une demande au fond et non d'une fin de non-recevoir.

***

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

L'article 123 du code de procédure civile dispose que : " Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. "

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'" est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".

L'article 31 du code de procédure civile définit la notion de droit d'agir : " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

L'article 724 du code civil dispose : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. ". Conformément à ces dispositions, un héritier, qui invoque un manquement contractuel commis par un tiers envers le défunt, peut exercer une action successorale pour obtenir, au bénéfice de la succession, l'indemnisation du préjudice subi.

***
En l'espèce, M. et Mme [X] produisent une attestation immobilière après décès établie le 22 septembre 2021 au terme de laquelle ils ont la qualité d'héritiers de [P] [X].

Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que M. et Mme [X] sont intervenus volontairement suivant conclusions signifiées le 13 janvier 2025 afin de régulariser l'assignation et préciser leur qualité à agir.

En conséquence, M. et Mme [X] établissent leur qualité et intérêt à agir et seront déclarés recevables dans leurs demandés formées contre la société [O].

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

La société [O], qui succombe à l'incident, sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

REJETTE l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société Etablissement [O] ;

DECLARE recevables l'intervention volontaire et les demandes présentées par Mme [K] [X] et M. [C] [X] ;

REJETTE l'ensemble des demandes formées par la société Etablissement [O] à l'encontre des consorts [X] ;

CONDAMNE la société Etablissement [O] à payer à M. [C] [X] et Mme [K] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 9 h 30 pour les conclusions en demande, conclusions à signifier avant le 12 juillet 2025, puis pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 4 octobre 2025 (clôture envisagée) ;

RESERVE les dépens ;

signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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