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TJ 92050, 16 mai 2025, RG 25/02613


Vérifier : TJ 92050, 16 mai 2025, RG 25/02613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/02613
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
682b89502ae1fd67df751091

Texte de la décision

10,698 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/02613 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2NRJ
AFFAIRE : [R] [K] [N] / La société d’économie mixte “SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE”

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [R] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 103

DEFENDERESSE

La société d’économie mixte “SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE”
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VANVES a notamment :
- prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties à la date du présent jugement pour manquement de la locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués ;
- autorisé la SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE à défaut de libération spontanée des lieux à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [N] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration d’n délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
- débouté la SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE de sa demande de paiement des arriérés de loyers ;
- condamné Madame [R] [N] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, et ce à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet ou par l’expulsion ;
- condamné Madame [R] [N] à verser à la SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2024, au visa de ce jugement, signifié le 22 novembre 2024, la SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE a fait délivrer à Madame [R] [N] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier, en date du 19 mars 2025, Madame [R] [N] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 4].

L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 4 avril 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.

A l’audience, Madame [R] [N], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sollicitant un délai de douze mois outre la condamnation de la SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE à payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que depuis son installation, elle subit des troubles de voisinage importants, produisant plusieurs dépôts de plainte et de main-courante entre 2016 et 2023. Elle souligne, en lien avec ce contexte, que si elle avait pu, elle aurait déjà quitté le logement depuis longtemps. Elle indique avoir formé une demande de logement social et ne pas pouvoir se loger dans le parc privé du fait de ses ressources. Elle expose avoir formé un recours DALO et souligne avoir toujours réglé son loyer et ses charges. Elle souligne également que sa fille, âgée de 19 ans, suit un BTS dans un établissement à proximité du logement. Elle ajoute que la procédure en appel est pendante s’agissant d’un jugement réputé contradictoire rendu sur la seule base d’éléments produits par la défenderesse.

En réplique, la SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, dûment visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [N] outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, elle sollicite à titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou des délais seraient accordés, que ceux-ci soient subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’argument selon lequel Madame [N] serait elle-même victime de harcèlement est inopérant pour l’octroi de délais avant de quitter les lieux, soulignant en outre que les faits invoqués par la requérante sont anciens, sporadiques et non corroborés par des éléments extérieurs, reposant exclusivement sur ses déclarations.

Elle ajoute que le risque d’infirmation du jugement du12 novembre 2024 est également inopérant s’agissant de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Or, elle souligne que Madame [N] ne justifie pas de démarches de recherche de logement ni qu’elle se trouve dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales. La SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE estime à cet égard que la demande de logement social de Madame [N] porte sur un périmètre géographique très réduit. Elle ajoute craindre que les troubles de jouissance ne reprennent si des délais étaient accordés.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de Madame [R] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.

En l’espèce, Madame [R] [N] justifie d’avoir déposé une demande de logement social en février 2017, renouvelée pour la dernière fois en mai 2024. Elle justifie également d’avoir constitué un dossier DALO. Elle justifie de la scolarisation de sa fille dans un établissement scolaire se trouve sur la commune de [Localité 4]. En outre, elle justifie de revenus faibles et produit essentiellement des éléments en lien avec le harcèlement qu’elle indique subir et les répercussions médicales qu’elle estime subir en conséquence de ces faits. Il n’est pas contesté qu’aucune dette locative n’est à déplorer.

Ainsi, Madame [N] paie régulièrement l’indemnité d’occupation et justifie de quelques démarches en vue de se reloger, exclusivement tournées vers le parc social et sur un secteur géographique relativement précis.

Madame [N] perçoit des ressources modestes, et bien que désormais majeure, elle a encore une fille à charge.

Aussi, et alors que la procédure d’appel reste pendante, il convient de lui accorder un délai de six mois avant son expulsion, lequel sera subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [R] [N].

L’équité commande, compte tenu de la nature du litige, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ACCORDE à Madame [R] [N] un délai de six mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], soit jusqu’au 16 novembre 2025 inclus ;

RAPPELLE que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier, de l'indemnité d'occupation mensuelle ;

CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé le 16 mai 2025,

LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION

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