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TJ 95500, 16 mai 2025, RG 24/04206


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Date
16/05/2025
Numéro
24/04206
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
682b8af02ae1fd67df751324

Texte de la décision

11,635 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

16 Mai 2025

N° RG 24/04206 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3N6

Code NAC : 53B

[A] [L] Avocat plaidant : Selarl [F] représentée par Me Stéphane BAIKOFF,Avocat au Barreau de Nantes
C/
[C] [B] [G] épouse [K]
[M] [K] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Mars 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Solange RIVERA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et par Me Stéphane BAIKOFF,Avocat plaidant au Barreau de Nantes,

DÉFENDEURS

Madame [C] [B] [G] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [M] [K] [I], né le [Date naissance 2] 1979 à CAMEROUN, demeurant [Adresse 3]

défaillants

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [L] indique être un ami de longue date de la mère de madame [C] [B] [G] épouse [K], mariée à monsieur [M] [K].
Entre mai et juin 2016, monsieur [A] [L] a consenti à madame [C] [B] [G] épouse [K] un prêt d’un montant de 16.000 euros. La somme a été remise à madame [B] [G] épouse [K] par différents virements bancaires effectués de la manière suivante :
4.000 € le 3 mai 2016 ; 6.000 € le 6 juin 2016 ;6.000 € le 6 juin 2016. Par acte sous seing privé du 4 mai 2016, madame [B] [G] épouse [K] a régularisé une reconnaissance de dette à hauteur de 4.000 € au profit de monsieur [L].
Par acte sous seing privé du 6 juin 2016, une seconde reconnaissance de dette à hauteur de 12.000 € a été rédigée par madame [B] [G] épouse [K] au bénéfice de monsieur [L].
Monsieur [L] indique que les époux [K] ont de nouveau sollicité son aide financière en octobre 2016 et qu’il a accepté de leur prêter la somme de 50.000 € en cinq versements se décomposant comme suit :
La somme de 10.000 € le 17 octobre 2016 ;La somme de 15.000 € le 17 octobre 2016 ;La somme de 10.000 € le 26 octobre 2016 ;La somme de 15.000 € le 26 octobre 2016 ; La somme de 1.500 € le 21 novembre 2016. Monsieur [L] soutient avoir réclamé le paiement de ces sommes à madame [B] [G] épouse [K] par l’envoi de messages téléphoniques et courriers électroniques et avoir obtenu, à ce jour, le remboursement de la somme de 7.700 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », monsieur [L] a mis en demeure madame [B] [G] épouse [K] de lui rembourser la somme de 58.300 € dans un délai de 3 semaines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024, monsieur [L] a de nouveau mis madame [B] [G] épouse [K] de lui rembourser ladite somme dans un délai de trois semaines.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, monsieur [L] a assigné monsieur [M] [K] et madame [C] [B] [G] épouse [K] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, monsieur [L] formule, aux visas des articles 1134, 1326 et 1315 du code civil dans leurs versions applicables au cas d’espèce, les demandes suivantes :
Le DECLARER recevable et bien fondé en sa demande ;En conséquence,
CONDAMNER monsieur et madame [K] solidairement à lui payer la somme de 59.800 € en principal, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 19 février 2024, date de la mise en demeure restée sans effet ; CONDAMNER monsieur et madame [K] solidairement à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.Monsieur [K] a été cité à personne.
Madame [K] a été citée par remise de l’acte à tiers présent à domicile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 mars 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignés, les époux [K] n’ont pas constitué avocat. Dès lors, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande principale
Sur le remboursement de la somme de 59.800 eurosL’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (qui est entrée en vigueur au 1er octobre 2016), dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’ancien article 1326 du code civil, devenu 1376 suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

L’article 1315 ancien du code civil (devenu 1353) énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Enfin, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, monsieur [A] [L] verse aux débats :
Une reconnaissance de dette respectant le formalisme imposé par l’article 1376 du code civil en date du 4 mai 2016 concernant un prêt de 4.000 € consenti par lui à madame [C] [B] [G] épouse [K], remboursable dans un délai de six mois ; Une reconnaissance de dette respectant le formalisme imposé par l’article 1376 du code civil en date du 6 juin 2016 concernant un prêt de 12.000 € consenti par lui à madame [C] [B] [G] épouse [K], remboursable à sa convenance (sic) ; Une copie d’un son relevé de compte du mois de mai 2016 de la SARL INVESTISSEMENTS CONSEILS portant trace d’un virement de 4.000 € au profit de madame [B] [G] épouse [K] ; Un relevé de compte du mois de juin 2016 de la SARL INVESTISSEMENTS CONSEILS portant trace de deux virements de 6.000 € au profit de madame [B] [G] épouse [K] et d’une personne dont le nom de famille est [E] [G] ; Un relevé de compte du mois d’octobre 2016 de la SARL INVESTISSEMENTS CONSEILS portant trace de quatre virements de 10.000, 15.000, 10.000 et 15.000 € au profit de madame [B] [G] épouse [K] et d’une personne dont le nom de famille est [H] ;Un relevé de compte du mois de novembre 2016 de la SARL INVESTISSEMENTS CONSEILS portant trace d’un virement de 1.500 € au profit d’une personne dont le nom de famille est [H] ;Des échanges de SMS entre 2019 et 2021 aux termes desquels monsieur [L] réclame le remboursement des sommes prêtées ; Des échanges de mails aux termes desquels monsieur [L] réclame le remboursement des sommes prêtées ;Un relevé de compte du 15 décembre 2023 de la SARL INVESTISSEMENTS CONSEILS portant trace d’un virement de 800 € au profit de monsieur [L] ;Un relevé de compte joint au nom de « monsieur ou madame [L] » du 6 janvier 2024 portant trace d’un virement de 400 € au profit de monsieur [L],Un tableau récapitulatif semblable à un décompte de créance rédigé par lui-même. Monsieur [L] affirme avoir reçu la somme de 7.700 euros entre mai 2016 et décembre 2023.
Dans ces conditions, la preuve de l’existence de la dette d’un montant de 16.000 euros dont est redevable madame [C] [B] [G] épouse [K] envers monsieur [A] [L] est rapportée par ce dernier.
S’agissant du prêt de 50.000 euros, monsieur [L] ne verse aucune reconnaissance de dette et prouve seulement qu’une société dont le tribunal ignore les liens qui peuvent exister avec lui a effectué des virements à une personne qui ne portent pas le même nom que la défenderesse. En outre, les échanges de messages téléphoniques n’ont aucune force probante puisque leur retranscription ne permet pas d’être certain qu’ils proviennent de madame [B] [G]. En tout état de cause, à supposer que ces échanges ont bien eu lieu avec elle, celle-ci ne fait que reconnaître qu’elle lui doit de l’argent mais n’évoque pas de montant précis ni par SMS ni dans le mail surligné par monsieur [L] qui aurait été envoyé par elle le 28 juin 2022.

Ainsi, la preuve de l’existence d’une dette de 50.000 euros dont est redevable madame [C] [B] [G] épouse [K] envers monsieur [A] [L] n’est pas rapportée par ce dernier.

Seule madame [C] [B] [G] épouse [K] doit donc être condamnée à verser à monsieur [A] [L] la somme de 8.300 euros (16.000 – 7.700) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [L] sera débouté de sa demande contre monsieur Tchuitcheudans la mesure où aucun élément ne permet d’établir qu’il a une dette à l’égard du demandeur.

Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner madame [C] [B] [G] épouse [K] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.   En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner madame [C] [B] [G] épouse [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE madame [C] [B] [G] épouse [K] à verser à monsieur [A] [L] la somme de 8.300 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ; DEBOUTE monsieur [A] [L] du surplus de sa demande en remboursement à l’égard de madame [C] [B] [G] épouse [K]; DEBOUTE monsieur [A] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de monsieur [M] [K] ; CONDAMNE madame [C] [B] [G] épouse [K] à verser à monsieur [A] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [C] [B] [G] épouse [K] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente est de droit. Le greffier Le Président Madame CADRAN Madame LEAUTIER

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