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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 13 mai 2025, RG 23/05734


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Date
13/05/2025
Numéro
23/05734
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
682b8af12ae1fd67df751354

Texte de la décision

19,247 caractères

PREMIERE CHAMBRE

13 Mai 2025

N° RG 23/05734 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMXA

Code NAC : 58E

[D] [V]

C/

S.A. MAAF ASSURANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 mars 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--

Monsieur [D] [V] était propriétaire d'un véhicule Peugeot 3008 acquis le 23 février 2023, immatriculé [Immatriculation 6] pour lequel il a souscrit auprès de la société anonyme MAAF Assurances une formule tous risques confort le 23 février 2023.

Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, le véhicule a été incendié lors des émeutes perpétrées sur la commune d'[Localité 7]. Monsieur [D] [V] a déposé plainte le jour même auprès du commissariat. Le véhicule a été remorqué puis expertisé le 21 juillet 2023. L'expert a conclu à la destruction totale du véhicule par un incendie et à l'impossibilité de réparer le véhicule. Le 31 juillet 2023, la société MAAF Assurances a procédé au rachat de véhicule auprès de Monsieur [D] [V].

Par courrier du 21 août 2023, la société anonyme MAAF Assurances a opposé à Monsieur [D] [V] un refus de garantie. Suivant courrier recommandé du 22 août 2023, le conseil de Monsieur [D] [V] a sollicité l'application des garanties et le remboursement de la valeur d'acquisition du véhicule pour un montant de 42 363,77 €. Suivant courrier du 25 août 2023, la société MAAF Assurances a opposé une fin de non-recevoir.

Suivant exploit du 24 octobre 2023, Monsieur [D] [V] a fait assigner la société anonyme MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner la société d'assurance à lui payer 42 363,77 € au titre de l'indemnisation du sinistre, outre le remboursement des objets contenus dans le véhicule. À titre subsidiaire, il a sollicité le paiement de cette somme sans le remboursement des objets contenus dans le véhicule. En tout état de cause, il a sollicité le paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Monsieur [D] [V] a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société anonyme MAAF Assurances à lui payer les sommes suivantes :
- à titre principal, 42 363,77 € au titre de l'indemnisation du sinistre du 30 juin 2023, outre le remboursement des objets contenus dans le véhicule pour un montant de 270,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2023, outre la capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, la somme de 42 363,77 € au titre de l'indemnisation du sinistre avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 et capitalisation des intérêts,
- en tout état de cause, 5000 € en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023,
- 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [V] a fait valoir qu'il était assuré tous risques, que les actes de vandalisme et de malveillance étaient garantis à hauteur de la valeur d'acquisition du véhicule durant 48 mois et que les objets transportés dans le véhicule étaient également assurés. Il ajoute que l'incendie du véhicule est caractérisé, qu'il y avait une trottinette électrique et une paire de gants de boxe à l'intérieur du véhicule, qu'il a transmis le certificat de dépôt de plainte à l'assureur, que ce dernier ne caractérise pas l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, étant précisé que la trottinette se trouvant dans le véhicule était neuve et qu'elle a vraisemblablement été volée avant le début de l'incendie par les malfaiteurs, un témoin ayant vu la porte avant du véhicule côté passager grande ouverte avant qu'un individu cagoulé n'y mette le feu. À titre subsidiaire, il affirme que la déchéance de la garantie ne peut recevoir application, le code des assurances prévoyant que les clauses des contrats d'Assurances contenant des déchéances ne sont valables que si celles-ci sont mentionnées en caractères très apparents.

La société MAAF Assurances, suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, a sollicité :
- le débouté de la partie adverse,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.

Au soutien de ses demandes, la société anonyme MAAF Assurances fait valoir que l'expert n'a constaté la présence d'aucune trottinette dans le véhicule, que la déchéance a un caractère indivisible, ce qui signifie que l'assuré perd tous les droits à garantie nés du sinistre et non pas uniquement le droit au titre de la garantie ayant fait l'objet d'une déclaration mensongère. Elle ajoute qu'il est particulièrement suspect que l'assuré n'ait pas évoqué que la portière du véhicule était ouverte, alors qu'il était sur place lors de l'incendie et que c'est seulement postérieurement à la réception du courrier de l'assureur qu'il s'est rendu pour la seconde fois au commissariat pour effectuer un complément de plainte déclarant alors que sa trottinette avait été dérobée avant l'incendie. La partie défenderesse émet également des doutes sur la thèse du vandalisme, précisant que cela ne ressort pas des attestations des témoins. Elle précise en outre que l'assuré a changé de version au cours du temps, évoquant un simple oubli, puis précisant qu'il a sciemment choisi de ne pas évoquer la circonstance de la porte ouverte du véhicule lors de son premier dépôt de plainte la pensant " sans incidence " sur la prise en charge du sinistre. Ainsi, la partie défenderesse conclut qu'il appartenait à l'assuré d'aviser spontanément son assureur de la circonstance litigieuse pouvant expliquer l'absence de la trottinette dans le véhicule lors de l'expertise, ce qui justifie la déchéance de garantie ainsi que le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts en compensation du préjudice financier.

L'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 a fixé la date de plaidoirie au 18 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 13 mai 2025.

MOTIFS

La partie défenderesse vise l'article L 113 - 8 et la nullité du contrat d'assurance. Il convient d'examiner ce moyen.

Il résulte des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. L'assuré est obligé notamment de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

Les articles L. 113-8 et suivants du code des assurances disposent qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration in-tentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Il résulte des dispositions de l'article L 172 - 28 du même code que l'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance.

SUR CE,

L'article L. 113-8 précité vise l'irrégularité de la déclaration précontractuelle puisqu'il évoque une fausse déclaration de l'assuré qui change l'objet du risque. Or, en l'espèce, le risque était réalisé puisque l'incendie a ravagé le véhicule. L'éventuelle fausse déclaration portait donc sur les dommages subis à la suite de la réalisation du risque d'incendie, donc ni à la souscription du contrat ni en cours de contrat. Une éventuelle fausse déclaration du sinistre n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance mais une déchéance du droit à indemnisation. Cette déchéance ne peut être que contractuelle.

Les dispositions contractuelles

Selon les conditions générales versées aux débats, sont notamment garanties " les détériorations du véhicule consécutives à un incendie, c'est-à-dire à une combustion vive, à une explosion, y compris lorsque ces événements ont pour origine un acte de vandalisme de malveillance, une émeute ou un mouvement populaire ". Sont également garantis : " 7.9 : les actes de vandalisme et de malveillance. La mise en jeu de cette garantie est alors subordonnée à la remise par l'assuré d'un certificat de dépôt de plainte (…) 8.1 les dommages subis par le contenu transporté en cas de vol du conte-nu transporté à l'intérieur du véhicule lorsqu'il y a effraction mécanique de celui-ci ou du garage dans lequel il est stationné, sans vol du véhicule lui-même ".

S'agissant du véhicule, lui-même, il est précisé dans la clause 8. 2. 2 " nous garantissons le versement d'une indemnité égale à la valeur d'acquisition de votre véhicule sur présentation de la facture d'achat, déduction faite du prix de l'épave, si le sinistre survient dans le délai mentionné sur vos conditions particulières et courantes à compter de sa première date de mise en circulation ". Au sein des conditions particulières, il est précisé que ce délai est de 48 mois.

Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient également : " si vous ou une personne assurée faites, de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d'un sinistre, ou utilisez sciemment des documents inexacts ou des moyens frauduleux, vous serez déchus de tout droit à garantie pour le sinistre en cause. La charge de la preuve nous incombe (…) En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, votre contrat est réputé n'avoir jamais existé (nullité du contrat) : les cotisations payées nous sont acquises et les cotisations échues nous sont dues à titre de dommages et intérêts ; si nous avons payé des indemnités au titre de ce contrat, vous devrez les rembourser ".

Analyse des pièces versées aux débats

Il résulte de la plainte déposée par Monsieur [D] [V] le 30 juin 2023 au commissariat de [Localité 4] les termes suivants : " mon véhicule était correctement stationné [Adresse 8]. J'ai constaté vers deux heures du matin que mon véhicule était en feu. J'ai contacté les sapeurs-pompiers mais ces derniers n'ont pas pu venir, un voisin a éteint le feu avec un tuyau d'arrosage. J'ai réussi à avoir deux noms de témoins : [M] [J] demeurant [Adresse 1] et [O] [S] demeurant [Adresse 3] (…) ces deux personnes ont vu un individu vêtu de sombre jeter une poubelle en feu sur mon véhicule. Mon véhicule est entièrement détruit par le feu, j'ai des photos de la carcasse, on voit les restes de la poubelle à côté de mon véhicule. À l'intérieur se trouvaient une trottinette électrique Urban Ride ainsi qu'une paire de gants de boxe ".

Le 1er septembre 2023, Monsieur [D] [V] a déposé un complément de plainte devant le commissariat de police selon les termes suivants : " suite à ma plainte initiale, j'ai déclaré les faits à mon assurance. Je leur ai précisé que la trottinette électrique de mon fils se trouvait à l'intérieur de mon véhicule lorsque ce dernier a été incendié. Le 21 août 2023, mon assurance m'a envoyé un mail stipulant qu'elle ne prenait en compte le remboursement du sinistre complet car leurs experts n'ont pas trouvé de résidus de trottinette (…) j'en ai conclu que ma trottinette avait été dérobée avant l'incendie (…) je précise que je ne pouvais pas savoir que ma trottinette avait été dérobée avant l'incendie. Des témoins des faits m'ont signalé que ma voiture était ouverte lorsque les faits se sont produits ".

Les attestations versées aux débats font état des éléments suivants :
- l'attestation non datée de Monsieur [G] [Y], agent de voirie de la mairie d'[Localité 7], précise : " [Adresse 8] il y avait un véhicule brûlé porte ouverte. J'ai donc procédé au nettoyage sur le bord de la route ",
- une attestation non datée de Monsieur [J] [M], voisin du demandeur, précisant : " on a aperçu un jeune cagoulé qui s'est approché d'une voiture Peugeot 3008 qui avait été vandalisée la porte avant côté passager était grande ouverte. Se diriger vers elle en poussant un caddie qui contenait un objet enflammé à l'intérieur ".

SUR CE,

Il est constant, et cela résulte des dispositions contractuelles précitées, que la charge de la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur qui s'en prévaut pour refuser sa garantie. La mauvaise foi révèle une intention de tromper l'assureur dans la déclaration du sinistre.

Or, il résulte des pièces versées aux débats qu'il est tout à fait possible que la trottinette ait été dérobée avant l'incendie, les témoins ayant vu la portière du véhicule ouverte. L'absence de déclaration de cette circonstance dans la première plainte du 30 juin 2023 ne permet pas, à elle seule, de déduire la mauvaise foi de Monsieur [B] [V], cette circonstance pouvant effectivement apparaître comme secondaire.

Ainsi, l'assureur ne remplit pas sa charge probatoire et devra donc indemniser Monsieur [D] [V] conformément aux dispositions contractuelles, c'est-à-dire non seulement s'agissant du véhicule à valeur d'acquisition (suivant facture d'achat du 23 février 2023, mise en circulation le 13 janvier 2022 soit depuis moins de 48 mois), après déduction de la franchise de 400 euros apparaissant dans les conditions particulières, mais également s'agissant des dommages subis suite au vol de la trottinette, dont la facture Darty est versée aux débats (prix de 270,17 €).

Il convient donc de condamner la société anonyme MAAF Assurances à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
- 41 963,77 € au titre du remboursement du dommage lié à l'incendie du véhicule,
- 270,17 € au titre du dommage lié au vol de la trottinette,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2023.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343 -2 du Code civil.

La demande principale formulée par Monsieur [D] [V] ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Monsieur [D] [V] sollicite le paiement de la somme de 5000 € en répara-tion de son préjudice financier au titre des frais qu'il a été amené à exposer :
- 2000 € suite à la location d'un véhicule du 25 juillet 2023 au 19 septembre 2023 (production d'une facture du 23 août 2023 par la société SASU MIMO CAR pour la location d'un véhicule du 25 juillet au 22 août 2023 pour un montant de 1000 €, facture du 20 septembre 2023 émanant de la même société pour la location d'un véhicule du 22 août au 19 septembre 2023 pour un montant de 1000 €),
- 3000 € au titre du préjudice subi en raison de l'achat d'un nouveau véhicule le 10 octobre 2023 malgré l'absence d'indemnisation par son assurance.

L'assurance sollicite le débouté.

Force est de constater que le défaut d'indemnisation, alors que celle-ci était due, a engendré pour Monsieur [D] [V] un préjudice certain en lien direct avec cette faute, le préjudice consistant en la location d'un véhicule durant deux mois.

A contrario, la demande complémentaire indemnisation à hauteur de 3000 € n'est pas suffisamment étayée, tant du point de vue du préjudice subi que du point de vue de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et une faute qui aurait été commise par la société d'assurance.

Il convient donc de condamner la société anonyme MAAF Assurances à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la partie succombant, à savoir la société ano-nyme MAAF Assurances.

Il est équitable de condamner la société anonyme MAAF Assurances au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formulée sur ce même fondement sera rejetée.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas de raison de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Condamne la société anonyme MAAF Assurances à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
- 41 963,77 € au titre du remboursement du dommage lié à l'incendie du véhicule,
- 270,17 € au titre du dommage lié au vol de la trottinette,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2023,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 € sur le fondementde l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343 -2 du Code civil,

Condamne la société anonyme MAAF Assurances au paiement des dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 mai 2025

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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