TJ 95500, 16 mai 2025, RG 21/05068
Vérifier : TJ 95500, 16 mai 2025, RG 21/05068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Mai 2025
N° RG 21/05068 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MHGC
Code NAC : 54G
[K] [D]
[R] [H]
C/
S.A.S.U. SOCARE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Mars 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [K] [D], née le 15 Janvier 1972 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 2], assitée de Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant,
Monsieur [R] [H], né le 24 Décembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], assité de Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SOCARE, dont le siège social est sis [Adresse 1], assisté de Me Carole MISSITRANO, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2020, Madame [D] [K] et Monsieur [H] [R] ont confié à la SOCIETE DE CARRELAGES ET DE REVETEMENTS (ci-après dénommée SOCARE) la réalisation de travaux de rénovation de leur bien immobilier situé à [Adresse 4].
Les travaux ont finalement été facturés à hauteur de 70.400 euros TTC. Madame [D] et Monsieur [H] ont réglé la somme de 35.587 euros.
Estimant que la SASU SOCARE avait manqué à ses obligations contractuelles, Madame [D] et Monsieur [H] ont sollicité les services d'un huissier de justice, qui a dressé procès-verbal de ses constatations le 19 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2021, Madame [D] et Monsieur [H] ont en outre notifié à la SASU SOCARE la résolution de leur contrat suivant devis DE 20/126 du 25 janvier 2021 et l'ont vainement mise en demeure de leur rembourser sous quinzaine l'ensemble des sommes réglées par leurs soins.
Par exploit introductif d'instance en date du 18 octobre 2021, Madame [D] et Monsieur [H] ont fait assigner la SASU SOCARE devant le présent tribunal.
Par ordonnance d'incident du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté la société SOCARE de sa demande de désignation d'un expert judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, les consorts [D] [H] demandent au tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Prononcer la résolution du contrat suivant devis n°DE2020/070 en date du 18 septembre 2020 modifié par devis n°DE 20/126 en date du 25 janvier 2021 ;
- Condamner la société SOCARE au remboursement de la somme de 35.387 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 ;
- Condamner la société SOCARE au paiement de la somme de 4.980,83 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
- Débouter la société SOCARE de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société SOCARE aux dépens ;
- Condamner la société SOCARE au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Faisant notamment valoir que :
- les travaux auraient dû être réalisés dans les trente jours suivant l'établissement des devis, soit au plus tard le 25 février 2021,
- la société SOCARE ne justifie d'aucun élément ayant empêché que les travaux initiés soient achevés,
- certains travaux n'ont pas été effectués dans les règles de l'art,
- ils ont dû se reloger et entreposer leurs meubles hors de leur domicile compte tenu de l'importance des travaux à réaliser.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 juin 2024, la société SOCARE formule les demandes suivantes :
" - Recevoir la société SOCARE en l'intégralité de ses demandes et y faire droit :
- Dire irrecevables les demandes de Madame [D] et de Monsieur [H] et mal fondées et les en débouter ;
- Constater que la société SOCARE a respecté l'ensemble de ses obligations et n'a aucunement abandonné le chantier au domicile de Madame [D] et de Monsieur [H] ;
- Constater que Madame [D] et Monsieur [H] ont mis la société SOCARE dans l'impossibilité de livrer et d'installer les derniers matériaux qu'ils lui avait commandé et de terminer le chantier ;
- Dire nul et de nul effet le constat d'huissier établit non contradictoirement le 19 avril 2021 ;
- Constater que les factures FA 20/079, FA 20/080, et FA 20/081 ont été partiellement payées et qu'un solde total de 34.813 euros reste dû ;
- Constater que les agissements de Madame [D] et de Monsieur [H] ont causé un réel préjudice à la société SOCARE
En conséquence,
- Condamner solidairement et in solidum Madame [D] et Monsieur [H] à payer à la société SOCARE :
* la somme de 34.813 euros au titre de solde des trois factures impayées avec intérêts au taux légal depuis le 25 janvier 2021
* la somme de 3481, 30 euros au titre de la pénalité de retard de 10 %
* la somme de 120 euros au titre de la pénalité forfaitaire de 40 euros par factures impayées ;
-Condamner solidairement et in solidum Madame [D] et Monsieur [H] à payer à la société SOCARE la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au tire du préjudice subi
En tout état de cause,
- Condamner solidairement et in solidum Madame [D] et Monsieur [H] à payer à la société SOCARE la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Julien SEMERIA, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ".
Faisant notamment valoir que :
- il était impossible de réaliser des travaux d'une telle ampleur dans un délai d'un mois,
- les consorts [D] [H] lui ont interdit l'accès au chantier, empêchant ainsi que les travaux réalisés soient achevés,
- les consorts [D] [H] ne l'ont pas mise en demeure de procéder à une réception des travaux à l'occasion de laquelle ils auraient pu émettre des réserves,
- certaines des malfaçons constatées ont été causées par l'intervention d'entreprises tierces,
- elle a subi un préjudice en raison du paiement partiel des factures par les consorts [D] [H] et se retrouve à devoir stocker les matériaux nécessaires à l'achèvement des travaux demandés dans ses entrepôts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 mars 2025, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution du contrat
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Aux termes des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, le juge pouvant alors, selon les circonstances, la constater ou la prononcer.
Selon l'article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l'espèce, les demandeurs considèrent que
- Le devis fondant la relation contractuelle ne contient pas les mentions obligatoires relatives au délai d'exécution des travaux,
- La facturation n'est pas conforme à ce qui a été contractuellement convenu aux termes du devis,
- Le chantier, non finalisé, n'a pas été réceptionné dans les 30 jours du devis et présente des malfaçons.
Sur le délai de réalisation des travaux
Les parties tiennent pour contrat le devis DE 20/126 du 25 janvier 2021 bien qu'il ne soit pas signé pour un montant de 92.400 euros TTC.
Il ressort des trois factures FA 20/79, FA 20/80 et FA 20/81 émises le même jour que la société SOCARE s'est engagée à réaliser des travaux de rénovation chez les consorts [D] [H] en échange du paiement d'un prix total de 70.400 euros TTC.
Il est établi qu'après avoir débuté en octobre 2020, les travaux ont cessé au début du mois de février 2021 sans avoir été achevés.
L'article L 216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Les consorts [D] [H] affirment qu'à compter du 3 février 2021, la société SOCARE a cessé de se rendre sur les lieux du chantier. Ils produisent, pour le démontrer, des messages adressés à l'un des représentants de la société en février 2021, dans lesquels Monsieur [H] se contente de demander des informations générales sur un ton cordial.
La société SOCARE expose que l'arrêt des travaux a pour cause le refus des consorts [D] [H] de lui laisser accéder au chantier à compter du 3 février 2021 mais elle n'en rapporte pas la preuve. En effet, l'absence de réponse de Monsieur [H] aux messages qui lui ont été adressés en mars 2021, soit plus d'un mois après l'arrêt effectif des travaux, ne permet pas de déduire que l'accès au chantier était interdit à la société SOCARE.
Dans ces conditions, la société SOCARE a manqué à ses obligations contractuelles en n'achevant pas lesdits travaux dans le délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat.
Sur la facturation
Il est acquis aux débats que les parties n'ont signé aucun document, que la société SOCARE a commencé les travaux sans avoir obtenu d'accord expresse sur la nature, le prix des prestations et que les factures produites ne correspondent pas au devis. Par ailleurs, elles ne précisent ni la date de prestation, ni celle à laquelle le règlement était attendu ni le numéro du devis sur lequel elles se fondent.
Pour autant, ces éléments ne sont pas de nature à justifier la résolution du contrat.
Sur les désordres
Il n'est pas contesté que la société SOCARE n'est plus intervenue sur le chantier à compter de février 2021.
Les demandeurs produisent aux débats notamment un constat d'huissier de justice en date du 19 avril 2021 aux termes duquel plusieurs malfaçons sont listées mais qu'il est impossible d'imputer à la société SOCARE dans la mesure où il a été dressé deux mois après la fin de son intervention.
En conclusion, les travaux effectués pouvant être conservés, il convient de prononcer la résiliation du contrat conclu entre les consorts [D] [H] et la société SOCARE au motif que le chantier n'a pas été terminé et de les débouter de leur demande en remboursement de la somme de 35.387 euros dans la mesure où ils n'ont pas réglé en intégralité les travaux et où les éléments soumis à appréciation ne permettent pas de connaître leur taux d'achèvement lorsque la société SOCARE n'est plus intervenue.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1217 du code civil, des dommages et intérêts peuvent toujours s'ajouter à la résolution du contrat.
Les consorts [D] [H] ne démontrent pas en quoi ces manquements leurs ont causé un préjudice indemnisable. En effet, les frais engagés par les demandeurs, à savoir la location d'une maison d'habitation le temps des travaux et d'un box pour entreposer leurs meubles, n'ont pas pour cause les manquements de la société SOCARE mais la rénovation de leur domicile, de telle sorte qu'ils auraient dû être engagés même en l'absence de manquements contractuels de la part de cette dernière.
S'agissant des seuls frais de location du box, si les consorts [D] [H] affirment que la location est toujours en cours, ils ne justifient d'aucun paiement postérieur au mois de juin 2021 et ne démontrent pas en quoi les manquements de la société SOCARE ont rendu nécessaire de prolonger ladite location.
En conséquence, la demande indemnitaire des consorts [D] [H] doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SOCARE
Dès lors que la résiliation du contrat a été prononcée, les demandes reconventionnelles de la société SOCARE sont sans objet et doivent donc être rejetées.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Les demandeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Semeria.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité et la particularité des liens qui existait entre les parties commandent de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. En conséquence, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre Madame [K] [D], Monsieur [R] [H] et la SOCIETE DE CARRELAGES ET DE REVETEMENTS sur la base du devis DE 20/126 et des factures en date du 25 janvier 2021 ;
DEBOUTE Madame [K] [D] et Monsieur [R] [H] de leur demande en condamnation de la SOCIETE DE CARRELAGES ET DE REVETEMENTS en remboursement de la somme de 35.387 euros ;
DEBOUTE Madame [K] [D], Monsieur [R] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS SOCARE SOCIETE DE CARRELAGES ET DE REVETEMENTS de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SAS SOCARE SOCIETE DE CARRELAGES ET DE REVETEMENTS aux dépens dont distraction au profit de Maître Semeria ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Pontoise le 16 mai 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame CADRAN Madame LEAUTIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.