TJ 95500, 16 mai 2025, RG 22/06549
Vérifier : TJ 95500, 16 mai 2025, RG 22/06549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Mai 2025
N° RG 22/06549 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M4L3
Code NAC : 70Z
[X] [D]
C/ S.A.R.L. ECURIE GEORGES CAUBET RCS 79812089500015
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Mars 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [X] [D], née le 08 Mai 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ECURIE GEORGES CAUBET RCS 79812089500015, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie MARDYLA de la SCP DG PL & M, avocats plaidant au barreau de BEAUVAIS, Me Valérie BAUME, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] est propriétaire d’un pavillon à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 9] (95), sur les parcelles cadastrées AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La SARL Ecurie Georges Caubet exploite, en qualité de locataire, les parcelles voisines cadastrées AN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour son activité de cours d’équitation.
Se plaignant de nombreuses nuisances du fait de la carrière d’entraînement équestre et après échec des tentatives de règlement amiable du différend les opposant, Mme [X] [D] a, par acte d’huissier du 29 mai 2019, fait assigner la SARL Ecurie Georges Caubet devant le tribunal d’instance de Pontoise, à titre principal aux fins d’indemnisation et de condamnation sous astreinte à faire déplacer la clôture et arroser régulièrement l’exploitation, à titre subsidiaire aux fins d’expertise.
Par jugement avant-dire droit du 11 mars 2021, le tribunal de proximité de Pontoise a ordonné une expertise et commis à cet effet M. [H] [T], lequel a remis son rapport le 21 juin 2022.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Pontoise et il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Le processus de médiation a échoué.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Mme [X] [D] demande au tribunal de :
Débouter la SARL Ecurie Georges Caubet de ses demandes reconventionnelles ; Condamner la SARL Ecurie Georges Caubet à procéder aux travaux suivants :Drainage de la carrière (1260 m²) : mise en place d’une couche drainante, modification de la noue drainante, du puisard et du système de gestion du trop-plein avec pompe + canalisation (gestion des eaux),Site de stockage du fumier (80 m²) : Dalle béton étanche, protection et bac de récupération des fluides,Système d’humidification de la carrière par canons arroseurs : canons, tuyaux d’alimentation PE, pompe, réserve d’eau en citerne souple ; Condamner la SARL Ecurie Georges Caubet à déplacer d’une dizaine de mètres la clôture afin de mettre fin au trouble anormal de voisinage ; Assortir les condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Condamner la SARL Ecurie Georges Caubet à payer à Mme [X] [D] les sommes suivantes :Préjudice de jouissance : 3.000,00 euros ;Dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Condamner la SARL Ecurie Georges Caubet à payer Mme [X] [D] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL Ecurie Georges Caubet aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [D] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage :
que l’exploitation de la SARL Ecurie Georges Caubet lui occasionne de nombreux désagréments, soit la prolifération de mouches et moustiques en été ; l’omniprésence de la poussière sur la façade de son pignon ; la formation de bassins de rétentions lors d’épisodes pluvieux du fait de l’absence de drainage du terrain, rendant l’accès au terrain et à la maison de Mme [X] [D] quasiment impossible ; l’existence de vues directes dans son jardin, la privant de son intimité ; le caractère insupportable du bruit des chevaux et des cavaliers ; le fait que son chien soit contraint de rester cloîtré chez elle ; que la SARL Ecurie Georges Caubet a commis diverses fautes délictuelles, relevées par l’expertise, soit la transformation d’un paddock en carrière ayant consisté dans une simple couche de sable, sans aucune préparation préalable du sol et sans prise en compte de l’état initial du terrain comme de la topographie et de l’hydrogéomorphologie locales ; un système drainant ne permettant pas de gérer des pluviométries importantes ; une installation ne respectant pas la législation en vigueur ; l’insuffisance du système d’arrosage actuel pour limiter les empoussièrements en période sèche ; enfin, l’aménagement fautif d’une telle exploitation à moins de cinq mètres d’une habitation au regard de la qualité de professionnelle du milieu équestre de la SARL Ecurie Georges Caubet ; que, si les chevaux préexistaient à l’installation de Mme [X] [D] dans sa maison, ce n’est pas leur présence qui est la cause des nuisances mais l’aménagement de la carrière et le changement d’activité des écuries ; en réponse aux demandes reconventionnelles de la défenderesse, qu’elle s’engage à faire régulièrement tailler les arbres en limite de propriété, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SARL Ecurie Georges Caubet demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Mme [X] [D] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Réduire l’indemnisation de Mme [X] [D] qui pourrait être mise à la charge de la SARL Ecurie Georges Caubet ; A titre reconventionnel, et en tout état de cause,
Condamner Mme [X] [D] à tailler à ciel ouvert les branches d’arbre, et supprimer le grillage, qui débordent sur la propriété exploitée par la SARL et constatée par Me [O] dans son constat du 1er juillet 2019, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; Condamner Mme [X] [D] aux entiers dépens en ce compris les deux constats d’huissier des 7 juin et 1er juillet 2019 et les frais d’expertise ; Condamner Mme [X] [D] à verser à la SARL Ecurie Georges Caubet la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire.
A l'appui de ses prétentions, la SARL Ecurie Georges Caubet soutient essentiellement, sur le fondement des articles 544, 1240, 671 et suivants du code civil et L.112-16 du code de la construction et de l'habitation :
qu'il n’existe pas de trouble anormal de voisinage en ce que les dommages allégués par Mme [X] [D] d’une importance insuffisante pour caractériser l’anormalité dans un milieu rural, ne sont pas démontrés ; que l’expert s’est contenté de reprendre le récit de la demanderesse sans constater lui-même les nuisances ; qu’ainsi, il n’a pas constaté lui-même le bruit, dont la SARL Ecurie Georges Caubet démontre en réalité qu’il se trouve dans les normes, ni l’inondation de la propriété de Mme [X] [D] ; que la carrière est décalée de cinq mètres par rapport à la limite de propriété et en est séparée par une haie et une tranchée ; que l’expert n’a pas tenu compte de l’antériorité de l’activité équestre ni de l’incidence de l’arrachage de ses haies ou du défaut d’entretien de sa toiture par Mme [X] [D] ;sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que Mme [X] [D] ne démontre aucune faute de sa part dans le cadre de son exploitation ni ne justifie d’aucun préjudice ; qu’elle n’a subi qu’une seule inondation, en 2021, lorsque l’ensemble du village était inondé ; que, depuis les travaux réalisés par l’écurie, Mme [X] [D] n’a pas subi la moindre inondation, y compris lors d’épisode pluvieux importants ; que la procédure intentée par Mme [X] [D] constitue en réalité une vengeance personnelle de Mme [X] [D], dont l’ex-compagnon est le beau-père de l’exploitante des écuries ; à titre subsidiaire, que les ruissellements des eaux pluviales tiennent à la configuration des lieux et proviennent également des exploitations agricoles avoisinantes, pourtant non mises en cause par Mme [X] [D] ; que l’empoussièrement dépend également de multiples facteurs ; que les écuries ont déjà effectué de nombreux travaux, avant et après l’expertise ; qu’un puisard fermé et non plus à ciel ouvert a notamment été aménagé et une citerne de stockage des eaux installée ; qu’à la suite desdits travaux, Mme [X] [D] n’a plus jamais subi d’inondation ;
reconventionnellement, que les branches des arbres appartenant à Mme [X] [D] poussent le long du grillage et débordent sur la propriété de la SARL Ecurie Georges Caubet ; qu’une astreinte apparaît nécessaire compte tenu de l’inertie de Mme [X] [D].
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la condamnation de la SARL Ecurie Georges Caubet à procéder aux travaux préconisés par l’expert et mettre fin au trouble anormal de voisinage
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage – principe préexistant à l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 – celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir que le trouble qu’il allègue est imputable à la propriété voisine.
L’existence d’un tel trouble est appréciée in concreto, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
En application de l’ancien article L112-16 du code de la construction et de l'habitation, applicable au présent litige, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Ainsi, l’auteur d’un trouble anormal peut s’exonérer totalement de sa responsabilité s’il établit que l’activité à l’origine du trouble est antérieure à l’occupation de la victime, qu’il s’agit d’une activité professionnelle visée par le texte et, enfin, que cette activité est totalement licite.
Il résulte de ce texte qu’en cas d’évolution de l’activité, l’antériorité ne peut être évoquée qu’à la condition qu’elle se soit poursuivie dans les mêmes conditions et qu’elle n’ait pas entraîné une aggravation du trouble.
Sur l’existence de troubles anormaux
Sur les inondations subies par Mme [X] [D]
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et des photographies versées aux débats que Mme [X] [D] a subi des inondations aux dates suivantes : 31 mai 2016, 12 juin 2018, 10 février et 23 novembre 2019, 10 et 27 février, 1er mars 2020.
Si la SARL Ecurie Georges Caubet conteste l’imputabilité de ces inondations à l’exploitation de la carrière, il convient de relever que la première inondation de la parcelle de Mme [X] [D] est intervenue après la transformation en 2013 du paddock en carrière, notamment par l’apport d’une couche de sable à la place d’une zone de pâture, et avant que la demanderesse ne procède, en juin 2017, à l’arrachage de la haie arbustive qui séparait les parcelles ; que l’expert judiciaire retient avec certitude l’insuffisance du système de drainage progressivement mis en place par les écuries.
A ce titre, il affirme que la noue drainante et le puisard n’ont pas la capacité de drainer les eaux de ruissellement de la carrière, en cas de forte intempérie, et que la pompe de relevage n’est branchée qu’occasionnellement ; qu’il en découle un risque d’inondation de la parcelle de Mme [X] [D].
Dans ces conditions, il apparaît que l’inondation de sa propriété à plusieurs reprises, qui caractérise pour Mme [X] [D] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est imputable à l’activité de la SARL Ecurie Georges Caubet.
Sur l’empoussièrement de la maison de Mme [X] [D]
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’en période sèche, les poussières soulevées par les chevaux et engins agricoles peuvent être transportées par les vents vers la propriété de Mme [X] [D].
Cela étant, si l’expert judiciaire s’est rendu quatre fois sur le site dans le cadre des opérations d’expertise, il n’a jamais relevé de poussière sur la propriété de Mme [X] [D], laquelle ne verse au demeurant aux débats aucune photographie susceptible d’en corroborer l’existence.
Dans ces conditions, faute pour la demanderesse de démontrer la réalité de l’empoussièrement qu’elle allègue, aucun trouble anormal imputable à la SARL Ecurie Georges Caubet ne sera retenu à ce titre.
Sur les autres désagréments allégués par Mme [X] [D]
Mme [X] [D] ne démontrant pas la présence de mouches sur son terrain, le caractère excessif du bruit et des vues qu’elle subit du fait de l’activité de la SARL Ecurie Georges Caubet, ni l’inaccessibilité de son terrain, aucun trouble ne sera retenu à ce titre.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire relève que le tas de fumier à proximité de la propriété de Mme [X] [D] est une gêne subie dans la mesure où une partie des lixiviats pollue les eaux de ruissellement, la demanderesse se contente de mentionner le fumier comme favorisant la présence de mouches, ce qu’elle ne démontre pas, ce dont il résulte qu’elle ne justifie pas d’un trouble spécifique ni, a fortiori, de l’anormalité de ce trouble.
Sur l’existence de causes d’exonération
Sur la pré-occupation
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que le centre équestre de la SARL Ecurie Georges Caubet a été créé dans les années 1970, le terrain litigieux étant un paddock occupé par des chevaux en liberté, rapidement dépourvu d’herbe et devenu dès les années 1980 un terrain terreux, pour finalement devenir une carrière d’entraînement équestre en 2013.
Mme [X] [D] a acquis sa propriété bien après la création du centre équestre, en 2001.
Cela étant, si le compactage du sol, favorisant la rétention d’eau, a commencé lorsque la parcelle était utilisée comme paddock, il résulte du rapport d’expertise que les activités pratiquées dans la carrière « ne font qu’accentuer le compactage du sol ».
Dès lors, il apparaît, d’une part que l’activité de la SARL Ecurie Georges Caubet a connu une évolution notable avec la transformation de la pâture en carrière d’entraînement en 2013, soit postérieurement à l’installation de Mme [X] [D], d’autre part que cette évolution de son activité a entraîné une aggravation de la situation de la demanderesse, par la survenance du trouble d’inondation.
Dans ces conditions, la SARL Ecurie Georges Caubet ne saurait se prévaloir d’une préexistence de son activité à l’installation de Mme [X] [D].
Sur la faute de Mme [X] [D]
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et de l’expertise judiciaire que Mme [X] [D] a procédé à l’arrachage de la haie bocagère de 21 mètres de long qui se trouvait en limite séparative des deux fonds.
Or, selon l’expert, il s’agit là d’une « erreur », en ce que cette haie « permettait de filtrer les poussières liées aux activités du centre et l’exploitation des terres agricoles », ajoutant que « les végétaux permettaient de retenir l’eau, mais aussi d’en absorber une partie ».
Cependant, si l’expert retient que la haie bocagère avait un rôle de rétention d’eau, il y a lieu de constater qu’il ne retient pas sa disparition parmi les causes des inondations de la propriété de Mme [X] [D], étant au demeurant précisé que la première inondation a eu lieu avant l’arrachage de la haie par la demanderesse.
Dès lors, aucune faute exonératoire ne sera retenue s’agissant des inondations.
Sur la réparation du trouble
Il doit certes être constaté que la SARL Ecurie Georges Caubet a mis successivement en œuvre des correctifs permettant de diminuer le risque d’inondation de la parcelle de Mme [X] [D], soit le creusement d’une rigole en février 2019 puis d’une seconde en février 2020, l’installation d’une pompe à relevage occasionnelle et la plantation d’une haie en mars 2020, outre l’aménagement d’une noue drainante et d’un puisard et la plantation d’un merlon.
L’expert relève ainsi dans son rapport que, dans la nuit du 14-15 septembre 2021, lors de laquelle sont tombés 6 mm d’eau, la noue drainante, le merlon planté et la pompe ont permis de contenir les eaux dans la carrière, noyée à 70%, sans inondation de la parcelle de Mme [X] [D].
Cela étant, l’expert en conclut qu’au-delà « d’une hauteur de 6/8 mm de pluviométrie, avec la noue et le puisard actuel », il est probable que la propriété de la demanderesse soit à nouveau inondée, d’autant que la pompe de relevage « n’est pas automatique et branchée occasionnellement ».
Si la SARL Ecurie Georges Caubet fait valoir qu’elle a réalisé de nombreux travaux et que Mme [X] [D] n’a subi depuis lors aucune inondation, l’expert judiciaire indique, dans sa réponse au dire de la défenderesse, que « les travaux réalisés ne sont pas viables à court et moyen terme », insistant sur l’encombrement progressif de la noue et du puisard et leur perte d’efficacité de drainage du fait de la fréquentation de la carrière.
L’expert préconise la mise en place d’une couche drainante sous le sable de la carrière, la modification de la noue drainante, du puisard et du système de gestion du trop-plein avec pompe et canalisation (gestion des eaux).
La SARL Ecurie Georges Caubet justifie avoir fait procéder depuis lors à l’aménagement du puisard, désormais fermé, avec pompe de relevage, et à la mise en place d’une citerne souple de 60 m3.
En conséquence, il y a lieu de limiter la condamnation la SARL Ecurie Georges Caubet à procéder aux travaux préconisés par l’expert pour mettre fin au trouble anormal de voisinage constitué par le risque d’inondation à la mise en place d’une couche drainante sous le sable de la carrière.
En revanche, la demande d’astreinte sera rejetée, faute d’être justifiée par Mme [X] [D].
Par ailleurs, compte tenu de l’absence de démonstration des autres nuisances alléguées par Mme [X] [D], elle sera déboutée de ses demandes relatives à la mise en place d’un système d’humidifcation de la carrière, au site de stockage du fumier et au déplacement de la clôture, non justifiées.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [X] [D] se contentant de reprendre dans sa discussion ses prétentions relatives au préjudice de jouissance et à la résistance abusive et injustifiée, sans développer aucun moyen à l’appui de celles-ci, elle en sera déboutée.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Ecurie Georges Caubet
La SARL Ecurie Georges Caubet justifie, par la production d’un procès-verbal d’huissier en date du 1er juillet 2019 que les branches des arbres appartenant à Mme [X] [D] et poussant le long de son grillage débordaient largement, à cette date, sur la parcelle de la carrière.
Mme [X] [D] justifie cependant avoir fait procéder à l’entretien desdits arbres au mois de novembre 2023, mettant fin à la situation décrite par la défenderesse.
La SARL Ecurie Georges Caubet reconnaissant elle-même dans ses écritures que Mme [X] [D] taille désormais les arbres en limite séparative, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle, étant par ailleurs relevé qu’elle ne justifie aucunement de la présence d’une partie de grillage effondrée.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL Ecurie Georges Caubet, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Ecurie Georges Caubet sera condamnée à verser à Mme [X] [D] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il résulte par ailleurs de l’article 514-1 du même code que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la SARL Ecurie Georges Caubet soutient que l’exécution provisoire de la présente décision aurait des conséquences catastrophiques pour elle, en ce que le coût des travaux conduirait à la cessation de l’exploitation.
Cela étant, les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la présente décision ne sont pas un critère susceptible d’écarter l’exécution provisoire.
Or, la SARL Ecurie Georges Caubet ne démontrant pas que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, seul critère admis par l’article 514-1, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SARL Ecurie Georges Caubet à procéder au drainage de la carrière de 1.260 m² qu’elle exploite le long de la [Adresse 10] à [Localité 9] (95) par la mise en place d’une couche drainante sous le sable ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Déboute Mme [X] [D] de ses demandes relatives au site de stockage du fumier, au système d’humidification de la carrière et au déplacement de la clôture et du surplus de ses demandes relatives au drainage de la carrière ;
Déboute Mme [X] [D] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive ;
Déboute la SARL Ecurie Georges Caubet de sa demande tendant à voir Mme [X] [D] condamnée sous astreinte à tailler les branches d’arbre et supprimer le grillage débordant sur la carrière ;
Condamne la SARL Ecurie Georges Caubet aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la SARL Ecurie Georges Caubet à verser à Mme [X] [D] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SARL Ecurie Georges Caubet de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier Le Président
Madame CADRAN Madame LEAUTIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.