TJ 62160, 18 mai 2025, RG 25/02108
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/751
Appel des causes le 18 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02108 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCC
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [Z] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur X se disant [P] [E]
de nationalité Algérienne
né le 17 Mai 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 mai 2023 par M PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 mai 2023 à 13 heures 20 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 15 mai 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 15 mai 2025 à 15 heures 05 .
Par requête du 17 Mai 2025 reçue au greffe à 08 heures 48, Mme PREFETE DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Orsane BROISIN, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé a refusé de se présenter à l’audience.
Maître Orsane BROISIN entendue en ses observations : Je n’ai pas d’observation.
MOTIFS
Le 15 mai 2025, la gendarmerie est contactée par le maire de la commune de [Localité 3] et [Localité 2] faisant état d’une personne « suspecte » présente sur sa commune allongée dans un abri bus. Suite à son contrôle d’identité consécutif à l’absence de communication de documents d’identité, il est constaté qu’elle fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Monsieur [E] a été placé en rétention administrative le 15 mai 2025 à l’issue de la mesure de retenue.
Monsieur [E] a fait l’objet d’un premier arrêt’ d‘OQTF en date du 6 juillet 2021 puis un deuxième le 26 mai 2023 puis un troisième en date du 15 mai 2025.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En l’absence de document d’identité ou titre de voyage détenu par Monsieur [E], une demande de laissez-passer consulaire a été adressé auprès des autorités algériennes le 16 mai 2025 à 12h04 ainsi qu’une demande de routing à destination de l’Algérie qui a été sollicitée le 15/05/2025 à 16h58.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’AISNE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h21
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02108 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCC
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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