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TJ 62160, 18 mai 2025, RG 25/02109


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Date
18/05/2025
Numéro
25/02109
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
682b8cd42ae1fd67df7517a2

Texte de la décision

8,129 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/744
Appel des causes le 18 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02109 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCD

Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [W] [M], interprète en langue hindie, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [K] [D]
de nationalité Indienne
né le 26 Février 1987 à [Localité 3] (INDE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 mai 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 mai 2025 à 10 heures 30

Vu la requête de Monsieur [K] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Mai 2025 à 09h56 ;

Par requête du 16 Mai 2025 reçue au greffe à 13 heures 44, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Orsane BROISIN, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je ne veux pas retourner en Inde mais en Grèce.

Maître Orsane BROISIN entendue en ses observations : La limite avec la compétence du juge administratif est très étroite mais je maintiens que l’exception d’illégalité peut être soulevée dès lors que l’erreur est grossière car monsieur a un visa touristique valide en Grèce. Monsieur est en situation régulière sur le territoire européen. A partir de ce moment, la procédure est irrégulière et je sollicite sa remise en liberté. Je maintiens mes observations afin de défendre au mieux ses intérêts.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Le recours est hors délai L.741-10 du CESEDA car le délai est de 4 jours à compter de la notification de l’arrêté de placement. Monsieur avait jusqu’au 16 mai pour contester l’arrêté de placement. D’autre part, le visa a été abrogé par la préfecture du Nord donc monsieur n’est pas en situation régulière. Le pays de renvoi relève de la compétence du juge administratif et c’est le seul compétent donc je demande d’écarter le moyen si vous jugez le recours recevable.

MOTIFS

Le 12 mai 2025, une patrouille de police circulant [Adresse 6] à [Localité 5] constatait la présence de 7 personnes dont l’identité a fait l’objet d’un contrôle. Aucun n’a été en mesure de transmettre un titre de voyage leur permettant de circuler le territoire français. A l’issue de sa retenue, Monsieur [D] a été placé en rétention administrative le 13 mai 2025.
Au cours de la procédure, il a fait l’objet d’un passage à la borne Eurodac laissant apparaître un relevé d’empreinte en Grèce.

Sur le caractère tardif du recours

Aux termes de l’article L741-10 CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 13 mai 2025 à 10h30.
Par conséquent, le recours est irrecevable, le délai de 4 jours expiré le 16 mai à 10h30. Or, le recours a été adressé au juge des libertés et de la détention le 18 mai 2025 à 9h56.

En toute hypothèse, il sera relevé que le choix du préfet d’abrogé le visa relève de la compétence de l’autorité administrative et par conséquent de la compétence du tribunal administratif et non de la compétence du juge des libertés et de la détention.

Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration

Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En l’absence de document d’identité ou titre de voyage détenu par Monsieur [D], une demande de laissez-passer consulaire a été adressé auprès des autorités indiennes le 13 mai 2025 à 14h23 ainsi qu’une demande de routing à destination de l’Inde qui a été sollicitée le 13/05/2025 à 14h39.

En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2118

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [D]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h54
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02109 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCD

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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