TJ 80021, 12 mai 2025, RG 23/03863
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[O]
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 23/03863 - N° Portalis DB26-W-B7H-HZBE
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparant par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
- A -
Madame [H] [C] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (ALGERIE)
domiciliée : chez Monsieur [V] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2023-8822 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par Maître Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Mars 2025 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [N] et Madame [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 4]/2010 devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision, par acte notarié du 05/02/2019 un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10], lequel a été revendu depuis. A également été acquis en indivision un garage également situé [Adresse 9] à [Localité 10].
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 28/03/2019, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [N] [O] (bien propre) ; Attribution à Monsieur [O] de la jouissance du véhicule automobile RENAULT KANGOO ; Condamnation de Monsieur [O] à payer à son épouse une pension alimentaire, au titre du devoir de secours, à hauteur de 150 euros par mois.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 21/01/2021. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux de fixer la date des effets du divorce au 28/03/2019.
Par acte d'huissier en date du 22/12/2023, Monsieur [O] [N] a fait assigner Madame [C] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
Aux termes de son assignation notifiée par voie électronique le 27/12/2023 et à laquelle il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [N] demande au tribunal de :
RAPPELER que la date des effets du divorce est fixée au 28 mars 2019,RAPPELER qu’en application de l’article 829 du code civil, la date de jouissance divise devra être fixée à la date la plus proche du partage,ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [H] [C] et Monsieur [N] [O],COMMETTRE pour procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial Me [I] [B], Notaire à [Localité 10].
DONNER MISSION au Notaire de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif communautaire, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et le fichier FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile.JUGER que l’actif communautaire en ce compris les avoirs bancaires détenus par Madame [C] devra être partagé par moitié entre Madame [C] et Monsieur [O].JUGER que la communauté [O] - [C] est redevable envers Monsieur [O] de la somme de 17.282,60 euros au titre du remboursement du prêt souscrit auprès de la [7] (prêt référencé 05650369345934 - 00).JUGER que la communauté [O] - [C] est redevable envers Monsieur [O] d'une somme de 27.500 euros ayant permis l’acquisition par la communauté du bien sis [Adresse 9] a [Localité 10].JUGER que la communauté [O] - [C] est redevable envers Monsieur [O] d'une somme de 522 euros au titre de la taxe foncière 2019 assumée par Monsieur [O] pour le bien sis [Adresse 2] a [Localité 10].CONDAMNER Madame [H] [C] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.CONDAMNER Madame [H] [C] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Madame [H] [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Il est à relever que postérieurement à l’assignation, le conseil de Monsieur [O] [N] a dégagé sa responsabilité et Monsieur [O] [N] n’a plus constitué avocat dans la suite de la procédure. Il en résulte que le tribunal dispose uniquement de l’assignation, les pièces figurant au bordereau n’ayant quant à elles jamais été communiquées à la juridiction.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 23/04/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [C] [H] demande au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [O] partiellement mal fondé en ses demandes. Dire et juger Madame [C] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles. Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [O] et Madame [C]. Désigner tout Notaire qu’il appartiendra au Juge de Céans de bien vouloir nommer. Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes financières à l’égard de la communauté. Dire et juger celles-ci injustifiées et non fondées. Constater que Monsieur [O] fait usage exclusif du garage dépendant de la communauté situé [Adresse 9] à [Localité 10]. Condamner Monsieur [O] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date des effets du divorce, soit le 28 mars 2019. Dire et juger qu’il appartiendra au Notaire de déterminer la valeur de ce bien et l’indemnité d’occupation en découlant. Constater que Madame [C] a justifié de ses comptes bancaires à la date du 28 mars 2019. Enjoindre à Monsieur [O] de communiquer l’intégralité de ses comptes bancaires, placements et épargnes à la date du 28 mars 2019. Ordonner le partage des biens meublant et matériels et/ou d’intégrer leur valeur dans le partage. Débouter Monsieur [O] de sa demande formée au titre de dommages et intérêts. Débouter Monsieur [O] de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [O] à payer à Madame [C] une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.Condamner Monsieur [O] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700.Le condamner aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 13/12/2024 et l’audience fixée le 13/03/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels. Ainsi, il ne sera pas statué sur les demandes de Monsieur [O] [N] de :
RAPPELER que la date des effets du divorce est fixée au 28 mars 2019,RAPPELER qu’en application de l’article 829 du code civil, la date de jouissance divise devra être fixée à la date la plus proche du partage,JUGER que l’actif communautaire en ce compris les avoirs bancaires détenus par Madame [C] devra être partagé par moitié entre Madame [C] et Monsieur [O].Pour les mêmes raisons, il ne sera pas statué sur la demande de Madame [C] [H] de « Constater que Madame [C] a justifié de ses comptes bancaires à la date du 28 mars 2019 ».
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il ressort des écritures de Monsieur [O] [N] et de Madame [C] [H] que des démarches amiables ont été initiées par les parties pour parvenir à un partage de leurs intérêts patrimoniaux communs. Des rendez-vous ont ainsi eu lieu auprès de Maître [U], notaire à [Localité 10], à compter de juillet 2021, mais les désaccords persistants n’ont pas permis une évolution favorable des démarches entreprises.
Il s'infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire. Au demeurant, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d'un immeuble, il est opportun de désigner un notaire. Les parties s’accordent sur ce point, Monsieur [O] [N] demandant la désignation de Maître [I] [B], notaire à [Localité 10], et Madame [C] [H] ne s’y opposant pas.
Au regard de la localisation du bien, Maître [I] [B], notaire à [Localité 10], sera désigné aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif.
A défaut d'accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d'assignation, en justifiant par exemple d'estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [I] [B], notaire à [Localité 10] permettra d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l'état liquidatif et assurer si besoin l'effectivité du partage.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l'article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l'article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur les demandes financières formulées par Monsieur [O] [N]
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [O] [N] revendique plusieurs créances à son profit de la part de la communauté en raison de sommes qu’il déclare avoir versées.
Ainsi, en est-il d’une somme de 17.282,60 euros qu’il déclare avoir réglé seul en remboursement d’un prêt souscrit auprès de la banque postale. Il revendique également une somme de 27.500 euros qu’il déclare avoir versée depuis ses fonds propres (produit de la vente d’un bien immobilier lui appartenant en propre situé à BOBIGNY) pour permettre l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 10]. Enfin, il déclare avoir réglé seul la taxe foncière de 2019 pour un montant de 522 euros.
Madame [C] [H] s’oppose à ces différentes demandes, contestant que Monsieur [O] [N] ait exposé lesdites sommes.
Il importe de relever que Monsieur [O] [N] n’a communiqué aucune pièce, privant la juridiction de la possibilité de vérifier ses dires quant aux sommes avancées. Par voie de conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur la demande d’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du garage
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l'indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision - en l'espèce Madame [C] [H] - de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose.
En l’espèce, Madame [C] [H] indique que Monsieur [O] [N] s’en est approprié l’usage et qu’il en jouit exclusivement.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s’avère que Madame [C] [H] se limite à alléguer de cette jouissance privative sans en rapporter la preuve. Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande.
Sur la communication de pièces
Les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, Madame [C] [H] constate que Monsieur [O] [N] n’a pas produit aux débats ses relevés de compte à la date du divorce, faisant ainsi obstacle aux vérifications nécessaires pour procéder au partage des biens communs, lesquels comprennent notamment, sous certaines réserves, les comptes bancaires des parties.
Madame [C] [H] sollicite la production des relevés de comptes bancaires de Monsieur [O] [N] à la date du 28/03/2019.
Monsieur [O] [N] ne répond pas à cette demande.
Eu égard à l’intérêt de cette demande dans le cadre des opérations de liquidation à venir, une injonction sera donnée à Monsieur [O] [N] de produire devant le notaire les relevés de ses comptes bancaires, épargnes et placements à la date du 28/03/2019.
Sur les biens meubles
L’article 1401 du code civil stipule que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Aux termes de l’article 1402 du même code, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l’on ne prouve pas qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Madame [C] [H] demande que soit ordonné le partage des biens meublants et matériels, ou leur partage en valeur. Pour autant, aucune preuve n’est apportée à la juridiction quant aux biens considérés, leur possession ou leur caractère propre ou commun. Madame [C] [H] ne pourra donc qu’être déboutée en l’état. Il lui appartiendra néanmoins de justifier de ces éléments devant le notaire pour pouvoir prétendre au partage sollicité.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] sollicite la condamnation de Madame [C] [H] à lui payer la somme de 1000 euros pour résistance abusive, compte tenu de son obstruction dans le cadre des opérations amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Madame [C] [H] demande quant à elle la condamnation de Monsieur [O] [N] sur le même fondement au paiement de la somme de 2000 euros.
Ils contestent l’un comme l’autre le bien fondé de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Il résulte des pièces produites par les parties que la résistance abusive invoquée n’est pas avérée. Au demeurant, si la tentative de règlement amiable des opérations de liquidation partage a échoué en raison des désaccords persistants entre les parties un tel blocage n’a rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [O] [N] et Madame [C] [H] ;
DESIGNE Maître [I] [B], notaire à [Localité 10] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [O] [N] et Madame [C] [H] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
ENJOINT à Monsieur [O] [N] de produire au notaire ses comptes bancaires, épargnes et placements à la date du 28/03/2019 ;
RAPELLE que le notaire désigné pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [I] [B], notaire à [Localité 10] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [O] [N] et Madame [C] [H], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de l’ensemble de ses demandes financières ;
DEBOUTE Madame [C] [H] de ses demandes formulées au titre d’une indemnité d’occupation et du partage des meubles meublants ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnations à des dommages et intérêts ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [O] [N] et Madame [C] [H] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le douze mai deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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