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TJ 27229, 19 mai 2025, RG 24/00701


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Date
19/05/2025
Numéro
24/00701
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
682b96302ae1fd67df752d5a

Texte de la décision

18,192 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

MISE EN ETAT

N° RG 24/00701 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HS7F
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL - Chambre 1

ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 19 MAI 2025

DEMANDEUR :

S.N.C. FONCIER CONSEIL
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°732014964
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
- [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

S.A.S. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 329 168 157
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP
Immatriculée au RCS de PARIS sous le 775 684 764
Dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
- [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentées par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, membre du cabinet EYMARD-SABLIER ASSOCIES (AARPI), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
En présence de Monsieur [M] [L], auditeur de justice

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS : en audience publique du 07 avril 2025

ORDONNANCE :

- Avant dire droit,
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe,
- rédigée par Madame Marie LEFORT,
- signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier

La société Foncier conseil exerce l'activité d'aménagement foncier.

Courant 2013 - 2014, elle a fait procéder à des travaux d'aménagement et de viabilisation d'un terrain situé sur la commune d’[Localité 10] (27) en vue de la création de parcelles à bâtir.

La société Colas Ile de France Normandie (ci-après la société Colas) est intervenue pour la réalisation des lots voirie - assainissement.

La réception a eu lieu le 21 février 2014.

Des désordres affectant les travaux réalisés par la société Colas seraient survenus courant 2022.

La société Foncier conseil a fait diligenter une expertise amiable qui a recensé plusieurs désordres (cadre et tampon de la chambre télécom a remplacé tirer défaut de mise en œuvre de la couche de forme des enrobés - défaut de calage des canalisations enterrées au niveau du réseau d'eaux usées - affaissement de la chaussé mara des bois - défaut généralisé de scellement des grilles de noues) et à évaluer les reprises à la somme de 68 800 euros hors-taxes à parfaire.

Par acte en date des 14 février et 19 février 2024, la société foncier conseil a fait assigner la société Colas et son assureur la société SMA BTP devant ce tribunal, sur le fondement de ce rapport d'expertise amiable et au visa des articles 1792 et suivants du Code civil aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme à parfaire de 75 800 euros hors-taxes indexés sur l'indice DP 01 à compter de novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 31 janvier 2025 la société Foncier conseil sollicite une expertise judiciaire aux fins de décrire et analyser les désordres en cause " visés dans l'assignation et le rapport d'expertise amiable du 9 février 2024 ".

Elle fait valoir qu'aucun accord n'a pu intervenir entre les parties sur la base du rapport d'expertise amiable.

S'agissant de la radiation de la société Colas du registre du commerce et des sociétés depuis le 6 janvier 2025 après une opération de fusion absorption par la société IPF 69, elle précise que la substitution de la société absorbante à la société absorbée s'opère de manière automatique en application du traité de fusion établie entre les sociétés concernées et que la décision pourra être rendue à l'encontre de la société absorbante, IPF 69.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifié le 31 janvier 2025, la société SMABTP demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d'expertise judiciaire dès lors que la société Colas devenue la société IPF 78 a été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 6 janvier 2025 et qu'elle forme toutes protestations et réserves.

Aucunes conclusions n'ont été prises dans l'intérêt de la société Colas régulièrement constituée.

Vu l'article 789 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande d'expertise à l'égard de la société Colas Ile de France Normandie

Il est constant que la société Colas Ile de France Normandie a été absorbée par la société IPF 78, quoiqu'aucun extrait d'immatriculation au RCS n'ait été produit.

Il est également constant et il ressort des pièces produites que la société IPF 78 dont la société Colas est l'associé unique, a été absorbée par la société IPF 69 suite à un traité de fusion du 14 novembre 2024.

Si d'après la consultation écrite de l'associé unique de la société IPF 78 en date du 24 décembre 2024 produite par la société Foncier conseil (pièce 2), la dissolution de cette société intervient de plein droit par l'effet de la fusion par voie d'absorption par la société IPF 69, il n'en demeure pas moins que la société Colas Ile de France Normandie n'a plus la qualité à agir et que toute demande formée à son encontre est irrecevable, étant relevé que la société IPF 69 n'est pas intervenue volontairement à l'instance.

Il incombe le cas échéant à la société Foncier conseil d'assigner en intervention forcée la société IPF 69.

Sur le bien fondé de la demande d'expertise

En application de l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d'office toute mesure d'instruction.

Les articles 144 et 232 du même code précisent que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et qu'il doit être éclairé sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'article 145 dispose également que ces mesures peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'article 146 précise que la mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et que la mesure ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une expertise peut être ordonnée en cours d'instance si elle est utile à la solution du litige et si elle concerne une question d'ordre technique à laquelle il ne peut être répondu que par un technicien.

En l'espèce, la société Foncier conseil produit un rapport d'expertise établi dans un cadre amiable le 9 février 2024 par le cabinet Lcs comportant les constatations suivantes :

- le tampon télécom " claque " au passage de piétons compte tenu d'un défaut de calage,
- les enrobés présentent des amorces d'affaissement et un faïençage résultant d'un défaut de mise en œuvre de la couche de forme,
- les canalisations enterrées présentent un défaut de calage,
- les 33 grilles de noues sont descellées compte tenu d'un défaut de mise en œuvre généralisé des scellements.

Il est donc établi l'existence de désordres survenus avant l'expiration du délai de garantie décennale et justifiant que soit ordonnée l'expertise judiciaire sollicitée aux fins de faire constater lesdits désordres de manière contradictoire et d'en déterminer la nature, l'étendue, la cause, les conséquences et le cas échéant, le montant des réparations.

La mesure sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de la décision.

Dans l'attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DECLARE IRRECEVABLE la demande formée à l'égard de la société Colas Ile de France Normandie pour défaut de qualité à agir,

ORDONNE une mesure d'expertise,

DESIGNE Monsieur [K] [N],
expert près la cour d'appel de Rouen,
demeurant ès qualites
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]

pour y procéder, lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix d'une spécialité différente de la sienne, avec pour mission, après s'être fait

communiquer par les parties les pièces relatives aux travaux en cause (devis, marchés, factures, contrats, compte rendus de chantier…) et s'être rendu sur les lieux sis [Adresse 11] :

I - Environnement.

1. Situer et décrire la parcelle de terrain avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation ;

2. Décrire les travaux réalisés par la société Colas Ile de France Normandie, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;

3. (Réception). Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués.
En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; en l'absence d'accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ;

4. Décrire la façon dont l'ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.

II - Désordres.

5. Indiquer les désordres allégués par le(s) demandeur(s) à savoir
- défaut de calage du tampon Télécom
- amorce d'affaissement des enrobés chemin de la cueillette
- défaut de calage des canalisations enterrée sur tronçons RV15 à RV15 A, RV05 à RV10, RV10
- affaissement de la chaussée [Adresse 12]
- défaut de scellement des 33 grilles de noue
et rapportés dans le rapport d'expertise amiable établi par LCS en date du 9 février 2024 et les numéroter, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro. Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes :

6. Constat.
a. Décrire le désordre et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, les désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à la saisine ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter par un schéma/croquis.

b. Préciser sa date d'apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Indiquer si le désordre était apparent à la réception.

7. Nature du désordre.
Préciser s'il s'agit d'un inachèvement, d'une malfaçon, d'une non-conformité contractuelle ou autre.
Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre

l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.

8. Causes du désordre et imputabilité technique.
Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du désordre en précisant est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à toute autre cause. Dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles en fonction de leur rôle causal, en nommant les intervenants concernés.

9. Reprise du désordre/Réparation.
Indiquer la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer le coût des travaux à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d'un maître d'œuvre et/ou au moyen d'une étude de maîtrise d'œuvre ; évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement.

10. Synthèse
À l'issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages du rapport qui le concerne, sa nature, l'imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.

III - Préjudices immatériels

11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres. Préciser notamment si l'immeuble est habitable en tout ou partie, ou privé des éléments nécessaires à son usage normalement attendu.

12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer un éventuel préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.

IV - Travaux urgents

13. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.

DIT que, pour procéder à sa mission, l'expert devra :

- convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des opérations d'expertise ;

- à l'issue de la première réunion - ou dès que cela lui semblera possible - et en concertation avec les parties :

1. définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
2. informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
3. faire définir une enveloppe financière pour les investigations techniques à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
4. fixer un délai aux parties pour procéder aux interventions forcées;
5. informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ;
6. impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l'expert ses dires et observations, afin que celle-ci s'en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations en :

7. fixant, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
8. rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DIT que la société Foncier Conseil devra(ont) consigner une provision de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert au service de la Régie de ce tribunal avant le 30 juin 2025, date limite pour consigner ;

RAPPELLE que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction (articles 274 et suivants du code de procédure civile) ;

DIT que l'expert déposera l'original de son rapport et une copie au service des expertises du tribunal judiciaire d'Evreux dans le délai de 9 mois à partir de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

RAPPELLE que l'expert doit, dans le respect du principe de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que le suivi et le contrôle de la mesure d'expertise s'effectuera par le juge de la mise en état ayant ordonné la mesure ;

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

RESERVE les dépens en fin d'instance ;

N° RG 24/00701 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HS7F - Ordonnance du 19 mai 2025

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9h30 afin de vérifier l'état d'avancement des opérations d'expertise.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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