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TJ 27229, 12 mai 2025, RG 25/00170


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Date
12/05/2025
Numéro
25/00170
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
682b96302ae1fd67df752d62

Texte de la décision

6,632 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00170 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAJD

[K] [Z]
[D] [P] épouse [Z]

C/
S.A.R.L. [Adresse 7]

JUGEMENT DU 12 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représenté par Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, Avocat au Barreau de l'EURE

Madame [D] [P] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. Aménagement espace TP
[Adresse 4]
[Localité 2]

Non Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 12 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Valérie DUFOUR

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [Z] et Madame [D] [Z] née [P] (ci-après Monsieur et Madame [Z]) ont confié à la S.A.R.L. [Adresse 7] des travaux d'assainissement sur leur propriété, moyennant le prix total de 9.377,50 euros.

La S.A.R.L. AMENAGEMENT ESPACE TP a émis une facture le 20 avril 2016 pour ce même montant.

Se plaignant de dysfonctionnements du système, Monsieur et Madame [Z] ont, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 septembre 2024, pris l'attache de la S.A.R.L. [Adresse 7].

Ils ont ensuite fait appel à la S.A.S. TERRASSEMENT DE L'OUEST PARISIEN pour des travaux de réparation.

Par acte de commissaire de justice signifié le 05 février 2025, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la S.A.R.L. [Adresse 7] devant le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins d'indemnisation.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représentés par leur Conseil, Monsieur et Madame [Z] se réfèrent à leur assignation et sollicitent :

- La condamnation de la S.A.R.L. AMENAGEMENT ESPACE TP à leur payer la somme de 5.976,41 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel et financier,
- La condamnation de la S.A.R.L. [Adresse 7] à leur payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamnation de la S.A.R.L. AMENAGEMENT ESPACE TP aux dépens.

Ils fondent leurs demandes sur les articles 1217 et 1231-1 du code de procédure civile et font valoir que le système mis en place par la S.A.R.L. [Adresse 7] était inadapté et que cette dernière a manqué à ses obligations en n'effectuant pas les travaux dans les règles de l'art.

La S.A.R.L. AMENAGEMENT ESPACE TP, qui a reçu signification de l'assignation à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

I - SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME [Z] EN PAIEMENT DE
DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation, à moins qu'il ne prouve que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les désordres portant sur un ouvrage qui relèvent d'une garantie décennale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Autrement dit, la responsabilité de droit commun est une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies.

En l'espèce, il résulte de la facture en date du 20 avril 2016 qu'un contrat a été conclu entre Monsieur et Madame [Z] et la S.A.R.L. [Adresse 7] aux termes duquel cette dernière s'engageait à réaliser des travaux d'assainissement.

Il n'est pas fait état d'une réception des travaux.

Le 9 septembre 2024, Maître [M], commissaire de justice à [Localité 8], constate sur la propriété de Monsieur et Madame [Z] un trou vide, dans lequel on aperçoit le flan d'une cuve de microstation d'épuration. Une pompe de relevage, qu'un artisan présent sur place lui décrit comme étant hors service, est déposée à côté du trou. Les mesures qu'il réalise lui permettent de constater que les dimensions de la pompe sont bien inférieures à celle du trou. Cependant, compte-tenu de l'état de l'installation et de l'intervention postérieure d'un artisan, le commissaire de justice n'est pas en mesure de constater lui-même les dysfonctionnements allégués.

Seules les déclarations de Monsieur [I] [U], mandaté par les demandeurs pour réparer l'installation, font état de dysfonctionnements liés à un défaut de ventilation du poste de relevage. Or, son attestation, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, n'est corroborée par aucune autre pièce. Elle est donc manifestement insuffisante à établir d'une part les dysfonctionnements allégués et d'autre part que ceux-ci seraient dus à des malfaçons lors des travaux d'installation et ce d'autant plus qu'ils seraient survenus plus de huit ans après l'intervention de la S.A.R.L. AMENAGEMENT ESPACE TP.

Par conséquent, Monsieur et Madame [Z] ne rapportent pas la preuve d'une faute contractuelle commise par la S.A.R.L. [Adresse 7] et seront déboutés de leur demande.

II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Parties perdantes, Monsieur et Madame [Z] devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] et Madame [D] [Z] née [P] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] et Madame [D] [Z] née [P] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Z] et Madame [D] [Z] née [P] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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