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TJ 27229, 19 mai 2025, RG 23/01531


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Date
19/05/2025
Numéro
23/01531
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
682b96312ae1fd67df752d72

Texte de la décision

22,101 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

MISE EN ETAT

N° RG 23/01531 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZA
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL - Chambre 1

ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 19 MAI 2025

DEMANDEURS :

Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 24],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
- [Localité 11]

Madame [I] [Z] veuve [R]
née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 22],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 19]
- [Localité 11]

Représentées par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Christophe VALERY, membre du cabinet VALERY-BOURREL, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)

DEFENDEURS :

Madame [H] [R] divorcée [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 25],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 27]
- [Adresse 27]
- [Localité 16]

Madame [T] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 25],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
- [Localité 12]

Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 25]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
- [Localité 18]

Représentés par Me Evelyne BOYER, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
En présence de Monsieur [V] [N], auditeur de justice

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS : en audience publique du 07 avril 2025

ORDONNANCE :

- Avant dire droit,
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe,
- rédigée par Madame Marie LEFORT,
- signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier

[M] [R] et [B] [E] se sont mariés le [Date mariage 13] 1947 et ont eu ensemble un enfant, également nommé [M] [R].

Au cours de leur vie commune ils ont adopté le régime de communauté universelle.

- [M] [R] père est décédé le [Date décès 10] 2003.

[M] [R] fils a eu trois enfants avec son épouse en premières noces [A] [F] :

- [D] [R]
- [H] [R]
- [T] [R]

[M] [R] a eu un autre enfant avec son épouse en secondes noces [I] [Z] :

- [U] [Z]

[B] [E] est décédée le [Date décès 2] 2018.

[M] [R] fils est décédé le [Date décès 15] 2019 laissant pour lui succéder :

- son épouse [I] [Z],
- ses trois enfants issus de son premier mariage, [D], [H] et [T] [R],
- sa fille issue de son second mariage, [U] [Z].

La succession de [B] [E] n’a pas été réglée avant le décès de son fils [M] [R].

Par actes en date du 26 avril 2023, Mmes [U] et [I] [Z] ont fait assigner [H] [R] épouse [S], [T] [R] et [D] [R] devant ce tribunal aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [R] et subsidiairement de la succession de [B] [E], de voir désigner tel notaire pour y procéder et de :

Condamner [D] [R], [T] [R] et [H] [R] à payer à la succession de [M] [R] une indemnité de réduction de:222 250 € pour [T] [R],
222 250 € pour [D] [R],
65 000 € pour [H] [R],

Avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation, au titre de l’avantage indirect d’un montant de 934 000 € résultant de la vente des parts du groupement forestier dont ils ont bénéficié et au titre de l'avantage indirect d'une valeur de 195 000 € résultant de la donation reçue de [B] [E] le 7 mai 2014,

A titre subsidiaire, désigner un expert en vue de déterminer la valeur réelle des parts du groupement forestier cédées par [B] [E] ainsi que sur la valeur des biens objet de la donation du 7 mai 2014,
Qualifier la prime de 246 000 € versée sur le contrat d'assurance-vie manifestement excessive et condamner les bénéficiaires à régler une indemnité de réduction à la succession à hauteur d'un tiers chacun (82 000 €).
Dans leurs dernières conclusions au fond, les consorts [R] ont sollicité qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [B] [E] et de [M] [R] et que les demandes de Mmes [Z] soient rejetées. Ils ont demandé que soit ordonné le rapport à la succession des donations dont a bénéficié [M] [R] :

36 363, 64 euros au titre d’un prêt de 400 000 F,51 200 euros au titre de dons d’argent,234 450 euros au titre de coupe de bois,45 000 euros au titre du prix de vente de parcelles de terre le 19 février 2011.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par Mmes [U] et [I] [Z] par Rpva le 26 mars 2025 aux fins de voir :

Débouter les consorts [R] de leurs prétentions et fins de non-recevoir,
Désigner tel expert avec pour mission de :
Donner son avis sur la valeur réelle des parts du [23] cédées par Madame [B] [E] à ses petits-enfants, à l'occasion des cessions de parts du 13 septembre 2013, du 19 avril 2013, et du 3 avril 2014,

Dire quelle est la différence entre le prix de cession payé alors par les cessionnaires et le prix qu'ils auraient dû payer, compte tenu de la valeur réelle des parts en tenant compte de la valeur des immeubles appartenant [23]

Donner son avis sur la valeur de ces parts à la date la plus proche du partage pour le calcul de l’indemnité de réduction, conformément à l’article 924-2 du code civil,

Donner son avis sur la valeur réelle des biens figurant dans l'acte de donation du 7 mai 2014, au jour de la donation,

Donner son avis sur la valeur des biens figurant dans l'acte de donation du 7 mai 2014, à la date la plus proche du partage de la succession de Madame [B] [R] c’est-à-dire à la date du dépôt du rapport, pour permettre le calcul de l’indemnité de réduction conformément à l’article 924-2 du code civil,

Faisant valoir que :

Un acte de notoriété a été établi après le décès de [B] [E] à la demande de [M] [R] de sorte que celui-ci a accepté tacitement la succession de sa mère et a la qualité d’héritier ; que dans tous les cas il s’est engagé à vendre un bien relevant de l’actif successoral (bien situé à [Localité 20]) de sorte qu’en application de l’article 783 du code civil cet engagement emporte acceptation pure et simple de la succession ;
Un acte de notoriété a été établi après le décès de [M] [R] et tant les consorts [R] qu’elles-mêmes se sont déclarer habiles à se dire et porter héritiers ; que dans tous les cas, leur assignation en vue du partage judiciaire emporte acceptation tacite de la succession ;
La demande d’expertise est justifiée par les pièces qu’elles versent et qui permettent de considérer que les parts dans le groupement forestier qui ont été cédées aux consorts [R] ont été manifestement sous-évaluées et que la valeur des biens objets des donations (terrain à bâtir, parcelle d’herbage, parcelle de terre) est également inférieure à la réalité, et ce pour permettre d’avantager les consorts [R] à leur détriment ;
Dans tous les cas, la donation du 7 mai 2014 évaluée en l’état à 216 000 euros porte atteinte à la réserve de [M] [R] et doit donner lieu à réduction, dont l’indemnité ne peut être déterminée que par une expertise car il est nécessaire de connaître la valeur de la donation au jour de l’ouverture de la succession.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par les consorts [R] par Rpva le 18 octobre 2024 aux fins de voir :

Déclarer irrecevables Mesdames [Z] en leur demande d’expertise et de rejeter ladite demande,
A titre subsidiaire,
Préciser qu'il appartiendra à l'Expert Judiciaire de fixer la valeur des terres appartenant au groupe forestier de la Maison Blanche lors des cessions de parts, d’exclure l'évaluation des terres dont le [23] a fait l'acquisition après les cessions de parts, ordonner que ces évaluations de terres et de parts sociales soient effectuées en tenant compte de leur état au jour de leur cession et de fixer la valeur des biens visés par la donation en l'état où ils se trouvaient au jour de la donation,

Rejeter les autres missions de l'expert sollicitées par Mesdames [Z],
Laisser à leur charge l'avance des frais d'expertise ;
Faisant valoir que :

[M] [R] n’a jamais accepté la succession de [B] [E] et que ses héritiers n’ont pas accepté sa succession ;
Une demande d’expertise ne saurait palier la carence des parties dans l’administration de la preuve ;
Les évaluations dont font état les consorts [Z] sont totalement erronées et critiquables et que les évaluations effectuées par [B] [E] au jour des cessions sont justifiées, celle-ci s’étant entourée de l’avis d’un expert lequel s’est fondé sur un plan de gestion mis en place par la [21].
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;

MOTIFS

1.Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des consorts [Z]

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Le défaut du droit d'agir constitue une fin de non- recevoir en application de l'article 122 du code précité.

Il résulte des articles 768 et suivants du code civil, que la succession est dévolue aux héritiers qui l’ont acceptée, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net.

L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé par acte extrajudiciaire de prendre parti à l’initiative d’un créancer de la succession ou d’un autre héritier. A défaut d’avoir pris parti dans le délai de deux mois, il est réputé acceptant pur et simple.

La faculté d’option ouverte aux héritiers se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession et l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.

L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite : elle est expresse lorsque quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.

En l’espèce, les consorts [R] n’établissent pas que les consorts [Z] auraient renoncé à la succession de [M] [R]. Par ailleurs, l’action en partage introduite par les consorts [Z] dans le délai de prescription de la faculté d’option caractérise l’acte supposant leur intention d’accepter la succession de [M] [R].

De même qu’il n’est pas établi que [M] [R] a renoncé à la succession de sa mère [B] [E], de sorte que l’action en partage introduite par les consorts [Z] venant en représentation de [M] [R] décédé, caractérise l’acte supposant leur intention d’accepter la succession de [B] [E].

Il en résulte que les consorts [Z] dont la qualité d’héritiers de [M] [R] n’est pas contestable, s’agissant du conjoint survivant et de la fille du défunt, doivent être considérées comme ayant accepté la succession de ce dernier et de celle de [B] [E], et justifient ainsi de leur qualité et de leur intérêt à agir.

La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.

2.Sur la demande d’expertise judiciaire

En application de l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d'office toute mesure d'instruction.

Les articles 144 et 232 du même code précisent que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et qu'il doit être éclairé sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'article 145 dispose également que ces mesures peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'article 146 précise que la mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et que la mesure ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une expertise peut être ordonnée en cours d'instance si elle est utile à la solution du litige et si elle concerne une question d'ordre technique à laquelle il ne peut être répondu que par un technicien.

Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction et celui-ci n'est en principe pas tenu d'ordonner une telle mesure en cas d'insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d'une précédente mesure confiée à un technicien.

En l'espèce, il est constant et établi que :
de leur vivant, [B] [E] et [M] [R] père ont constitué un groupement forestier (le [23]) dans lequel ils ont apporté plusieurs parcelles de terre dont ils étaient propriétaires en commun ou en propre ;
[B] [E] est devenue propriétaire de l’intégralité des parts de ce groupement au décès de [M] [R] père et, par actes des 13 mars et 19 avril 2013, et par acte authentique du 3 avril 2014, elle a cédé les parts de ce groupement aux consorts [R], évaluées chacune à 15,24 euros ;
Le 7 mai 2014, [B] [E] a effectué une donation au profit des consorts [R], portant sur une maison, un terrain à bâtir et deux parcelles de terre ;
En 2016, [B] [E] a vendu des parcelles de terre au groupement forestier.
Sur le fond, les consorts [Z] considèrent que les parts sociales du groupement forestier ont été manifestement sous-évaluées et doivent être qualifiées en conséquence de donations indirectes qui doivent être rapportées à la succession de [M] [R] fils et le cas échéant donner lieu à réduction, et que les donations de mai 2014 excèdent la quotité disponible et doivent donner lieu à réduction.

Aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donations entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation (…).

L’article 924-2 dispose que le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

Il en résulte que la demande d’expertise est justifiée pour ce qui concerne la donation du 7 mai 2014, dès lors que les parties se prévalent de valorisations contradictoires et que ces valorisations sont déterminantes pour déterminer une éventuelle réduction et le cas échéant, pour procéder au calcul de l’indemnité de réduction.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de ce chef.

S’agissant de la demande d’expertise pour la valorisation des parts sociales du [23], les consorts [Z] produisent un rapport d’expertise de valeur effectué par M. [J] [L] (pièce 15 demandeur) et qui évalue la valeur vénale de l’ensemble des parcelles dépendant de l’actif du groupement forestier en 2013 au prix de 780 000 euros (hors frais de mutation) alors que ces parcelles ont été évaluées en 2011 au prix de 256 259,71 euros, sur la base d’un rapport d’expertise établi par la [21] ([21]) à la demande de [B] [E] dans le but d’une future succession ou d’une cession de parts (pièce 14 défendeurs).

Ces deux rapports sont étayés par un certain nombre d’éléments.

Au regard de la différence manifeste existant entre ces deux rapports qui sont tous deux étayés et explicités, des contestations existantes sur ces points entre les parties, et du caractère déterminant de cette valorisation dans le cadre du litige, une expertise judiciaire contradictoire s’avère nécessaire.

Il sera donc fait droit à la demande et la mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente décision. La provision à valoir sur le coût de l’expertise sera supportée par les consorts [Z], demandeurs à la mesure.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond pendant la durée de l’expertise et les dépens de l’instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [R] au titre du défaut de qualité et d’intérêt à agir des consorts [Z],

ORDONNE avant-dire droit une expertise,

DÉSIGNE pour y procéder M. [G] [W] expert près la cour d'appel de Rouen

Demeurant ès qualités
[Adresse 14]
[Localité 17]
[Courriel 26]

Avec pour mission de :
Se faire remettre par les parties tous les documents se rapportant aux cessions de parts sociales des 13 septembre 2013, 19 avril 2013 et 3 avril 2014 et à la donation du 7 mai 2014 consenties par [B] [E] au profit des consorts [R],

Donner son avis sur la valeur vénale des parcelles appartenant au [23] à l’époque des cessions de parts sociales dudit groupement au profit [D] [R], [H] [R] et [T] [R] par actes en date du 13 septembre 2013, du 19 avril 2013, et du 3 avril 2014, au jour de la cession et au jour de la date la plus proche du partage, et subséquemment, donner son avis sur la valeur des parts sociales du [23] au jour de la cession de parts sociales et au jour le plus proche du partage (date du rapport d’expertise), en excluant les acquisitions effectuées par le Groupement forestier auprès de tiers postérieurement aux cessions de parts sociales,

Donner son avis sur la valeur des biens figurant dans l'acte de donation du 7 mai 2014 d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession de [B] [E] le [Date décès 2] 2018,

Donner son avis sur la valeur des biens figurant dans l'acte de donation du 7 mai 2014, à la date la plus proche du partage (date du dépôt du rapport), pour permettre le calcul de l’indemnité de réduction conformément à l’article 924-2 du code civil,

Faire toute observation utile à la solution du litige.

DIT que, pour procéder à sa mission, l'expert devra :

- convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des opérations d'expertise ;

- à l'issue de la première réunion - ou dès que cela lui semblera possible - et en concertation avec les parties :

1. définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
2. informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
3. faire définir une enveloppe financière pour les investigations techniques à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
4. fixer un délai aux parties pour procéder aux interventions forcées;
5. informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ;
6. impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l'expert ses dires et observations, afin que celle-ci s'en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations en :

7. fixant, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
8. rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DIT que les consorts [Z] devra(ont) consigner une provision de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert au service de la Régie de ce tribunal avant le 20 juillet 2025, date limite pour consigner ;

RAPPELLE que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction (articles 274 et suivants du code de procédure civile) ;

N° RG 23/01531 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZA - Ordonnance du 19 MAI 2025

DIT que l'expert déposera l'original de son rapport et une copie au service des expertises du tribunal judiciaire d'Evreux dans le délai de 9 mois à partir de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

RAPPELLE que l'expert doit, dans le respect du principe de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que le suivi et le contrôle de la mesure d'expertise s'effectuera par le juge du contrôle des expertises de ce tribunal ;

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

RESERVE les dépens et frais irrépétibles en fin d'instance ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9h30 afin de vérifier l'état d'avancement des opérations d'expertise.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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